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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 18 juin 2025, n° 23/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02475 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRN5
Madame [W] [S] [B] /c Monsieur [E] [I] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02475 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRN5
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Mme [B] + M. [M]
par LRAR
le
Délivrance copie certifiée conforme à Me SEDIRA + Me SCHOTT + La Petite Ourse
le
Extrait exécutoire [15]
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 18 juin 2025
dans l’affaire entre :
Madame [W] [S] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [E] [I] [M]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 14] – COMMUNE DE [Localité 20] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-4969 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
représenté par Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/02475 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRN5
Madame [W] [S] [B] /c Monsieur [E] [I] [M]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 mai 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [W] [S] [B] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [W] [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 21]
et de
Monsieur [E] [I] [M]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 14] – COMMUNE DE [Localité 20] (CÔTE D’IVOIRE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 7] 2019 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 22] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [W] [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 21]
* Monsieur [E] [I] [M]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 14] – COMMUNE DE [Localité 20] (CÔTE D’IVOIRE) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 05 décembre 2023, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[M] [F] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 22] (68)
[M] [R] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 22] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence enfants mineurs au domicile de Monsieur [E] [I] [M] ;
DIT que Madame [W] [S] [B] bénéficiera d’un droit de visite évolutif qui, sauf accord amiable entre les parties, s’établira comme suit :
— Pendant une période de 3 mois :
DIT que Madame [W] [S] [B] bénéficiera d’un droit de visite une fois par semaine, le jour étant à convenir amiablement entre les parties, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que dans le cadre de l’exercice de ce droit de visite à l’égard des enfants, le passage de bras s’exercera pendant une période de 3 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’espace de rencontre « La Petite Ourse » ([Adresse 6] à [Localité 12] – tél. : [XXXXXXXX02]) ;
DIT que les parents devront prendre contact avec le responsable de l’espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du passage de bras ;
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
DIT que le parent avec lequel les enfants résident habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener les enfants à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service;
DIT qu’ à l’issue de sa mission, le responsable de l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ;
DIT qu’à défaut pour la mère d’avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du CPC, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ;
— A l’issue de cette période de trois mois sans incident :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été, de la [Localité 23] et de Noël,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été, de la [Localité 23] et de Noël ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
pour des vacances de quinze jours
— la première moitié : de la sortie de l’école à la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant à 18 heures ;
N° RG 23/02475 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRN5
Madame [W] [S] [B] /c Monsieur [E] [I] [M]
pour les vacances d’été au moins quinze jours consécutifs de la sortie des cours ou du dimanche soir (18 heures) de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir (18 heures) suivant la deuxième semaine ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués par la mère, à charge pour Madame [W] [S] [B] de prendre et de ramenerou faire prendre et ramener par une personne de confiance les enfants au lieu de résidence habituelle ;
DIT que Madame [W] [S] [B] devra verser à Monsieur [E] [I] [M] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 150 € (cent cinquante euros) par enfant, soit au total 300 € (trois cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([15]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [18] – ou [19] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [17] uniquement, au [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX04] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 18 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 23/02475 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRN5
Madame [W] [S] [B] /c Monsieur [E] [I] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 16] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Laetitia PETER, Juge
AFFAIRE : N° RG 23/02475 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRN5
DEMANDEUR
Madame [W] [S] [B] épouse [M]
DEFENDEUR
Monsieur [E] [I] [M]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 18 Juin 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
N° RG 23/02475 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRN5
Madame [W] [S] [B] /c Monsieur [E] [I] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 16] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Laetitia PETER, Juge
AFFAIRE : N° RG 23/02475 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRN5
DEMANDEUR
Madame [W] [S] [B] épouse [M]
DEFENDEUR
Monsieur [E] [I] [M]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 18 Juin 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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