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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2026, n° 25/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, S.A.S. CRC [ Localité 1 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01536 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27YB
AFFAIRE : [A] [M] C/ S.A.S. CRC [Localité 1], SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS CRC [Localité 1], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS CRC [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [M]
né le 16 Octobre 1980,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. CRC [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS CRC [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS CRC [Localité 1] ,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [M], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2], a confié à la SAS CRC [Localité 1] la réalisation de travaux de rénovation et extension de sa maison, selon devis n°2021003 du 15 mars 2021, d’un montant total de 39 151,29 euros.
En raison de retards et inexécution, la SAS CRC [Localité 1] a établi, le 22 juillet 2021, un avenant n° 2 au marché de travaux, afin de déduire différentes moins-values.
Le 06 aotu 2021, Monsieur [A] [M] a fait état d’infiltration d’eau lors d’intempéries.
Par courrier en date du 24 novembre 2024, Monsieur [A] [M] ont dénoncé à la SAS CRC [Localité 1] la survenance d’infiltration d’eau dans l’extension réalisée.
Par courriel du 14 mars 2025, la SAS CRC [Localité 1] a dénié sa responsabilité, affirmant que les dommages provenaient de l’extérieur, alors que ses prestations n’auraient concerné que les aménagements intérieurs.
Le 20 juin 2025, Maître [C], commissaire de justice mandaté par les maîtres d’ouvrage, a dressé un procès-verbal des dégradations affectant l’extension de la maison.
Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 11 juillet 2025, Monsieur [A] [M] a fait assigner en référé
la SAS CRC [Localité 1] ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS CRC [Localité 1] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS CRC [Localité 1] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 07 octobre 2025, Monsieur [A] [M], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
rejeter les prétentions des MMA ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS CRC [Localité 1], citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Les MMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter Monsieur [A] [M] de sa demande à leur encontre ;
à titre subsidiaire, prendre acte de leurs protestations et réserves ;
enjoindre à la SAS CRC de leur communiquer les attestations d’assurance de ses assureurs avant et après la police MMA ;
enjoindre à Monsieur [A] [M] de leur communiquer :
les factures acquittées ;
les documents relatifs à la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier ;
les documents relatifs à la réception ;
le procès-verbal de réserves ;
la déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques habitation, au titre des infiltrations subies ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le devis, l’avenant n° 2, les échanges entre Monsieur [A] [M] et la SAS CRC [Localité 1] et le procès-verbal de constat dressé le 20 juin 2025 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS CRC [Localité 1] dans leur survenance.
Les MMA ne contestent pas avoir été les assureurs de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la SAS CRC [Localité 1] du 1er avril 2021 au 1er janvier 2025, mais contestent l’existence d’un motif légitime de les voir participer à l’expertise, en ce que :
la date de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier n’étant pas connue, il ne serait pas démontré qu’elle soit antérieure à la prise d’effet des garanties souscrites ;
la garantie des dommages survenus avant réception serait déclenchée par la réclamation et ne s’appliquerait qu’aux dommages atteignant les travaux de manière soudaine et fortuite ;
pour en conclure que toute procédure à son encontre serait manifestement vouée à l’échec.
Or, la date du devis rend vraisemblable le fait que les travaux n’aient débuté qu’après la prise d’effet de la police.
De plus, les compagnies d’assurance ne justifient pas de la prise d’effet alléguée au 1er avril 2021, alors qu’il est stipulé, en page 12/14 des conditions particulières produites par elles, que sont couverts les chantiers dont les DOC sont antérieures au 1er janvier 2017 et relevant d’un assureur défaillant, formule rendant vraisemblable que la police est en vigueur depuis cette date.
Par ailleurs, la réception des travaux peut avoir eu lieu de manière tacite.
Enfin, s’il était retenu qu’aucune réception n’a eu lieu, aucun élément ne démontre que les infiltrations d’eau litigieuses ne soient pas apparues, en 2024, « de manière soudaine et fortuite ».
Il s’ensuit que les contestations élevées par les MMA sont impropres à établir que toute action à leur encontre serait manifestement vaine.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [A] [M] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [A] [M] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande de production de pièces des MMA à l’encontre de la SAS CRC [Localité 1]
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 139, alinéa 2, du code de procédure civile, sur renvoi de l’article 142 du même code, énonce : « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
En l’espèce, la présente demande est formulée à l’encontre d’une partie défaillante, sans que les formes prévues pour l’introduction de l’instance n’aient été respectées, en violation des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile et du principe de la construction.
Nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, la demande est irrecevable.
Par conséquent, les MMA seront déclarées irrecevables en leur demande de production de pièces formulée à l’encontre de la SAS CRC [Localité 1].
III. Sur la demande de production de pièces des MMA à l’encontre de Monsieur [A] [M]
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 139, alinéa 2, du code de procédure civile, sur renvoi de l’article 142 du même code, énonce : « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
En l’espèce, les MMA demandent la production des pièces suivantes :
les factures acquittées : Monsieur [A] [M], pour établir l’existence d’une réception tacite des travaux, doit démontrer avoir réglé leur coût. Il ne dispose cependant pas nécessairement des factures avec la mention « acquittée », de sorte qu’il ne lui sera enjoint que de produire les factures reçues de la SAS CRC [Localité 1] et la preuve de leur paiement ;
les documents relatifs à la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier : Monsieur [A] [M] expose qu’il n’y a pas eu de déclaration d’ouverture de chantier, de sorte qu’il ne saurait être condamné à produire de tels documents ;
les documents relatifs à la réception : la réception ayant vraisemblablement eu lieu de manière tacite, les documents sollicités n’existent pas ;
le procès-verbal de réserves : la réception ayant vraisemblablement eu lieu de manière tacite, il n’existe pas de procès-verbal de réserves ;
la déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques habitation, au titre des infiltrations subies : aucune obligation de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques habitation ne pèse sur Monsieur [A] [M] et aucun élément n’accrédite le fait qu’il aurait procédé à une telle déclaration de sinistre. La demande est donc manifestement vaine.
Par conséquent, il conviendra de condamner Monsieur [A] [M] à remettre aux MMA les factures reçues de la SAS CRC [Localité 1] et la preuve de leur paiement, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, le surplus de la prétention étant rejeté.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [A] [M] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06 65 29 43 02
Mèl : [Courriel 1]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
6 vérifier l’existence des désordres d’infiltration d’eau allégués par Monsieur [A] [M] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.4 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [A] [M], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [A] [M] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DECLARONS les MMA irrecevables en leur demande de production de pièces à l’encontre de la SAS CRC [Localité 1] ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [M] à remettre aux MMA les factures reçues de la SAS CRC [Localité 1] et la preuve de leur paiement ;
REJETONS le surplus de la demande de production de pièces des MMA à l’encontre de Monsieur [A] [M] ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [A] [M] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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