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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 5 févr. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7JE
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 11] DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Mme [W] [I] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [D] [Y] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 8][Adresse 7]
[Localité 6] ([Localité 9])
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Mars 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A [Localité 10] (SHLMR) a donné à bail à Madame [Y] [K] [G] [D], selon contrat de location en date du 14 décembre 2020, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], n° [Adresse 1] [Localité 12], moyennant un loyer mensuel 562,94 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la SHLMR a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 624 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 7 janvier 2025, la SHLMR a fait citer Madame [Y] [K] [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [K] [G] [D],
— condamner Madame [Y] [K] [G] [D] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.771,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— condamner Madame [Y] [K] [G] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 618,27 euros révisable, jusqu’au parfait délaissement des lieux,
— condamner Madame [Y] [K] [G] [D] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] [K] [G] [D] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
A cette date, la SHLMR, dûment représentée, fait savoir au tribunal que Madame [Y] [K] [G] [D] a quitté les lieux le 20 février 2025 et sollicite un renvoi à une audience ultérieure pour produire un décompte définitif.
Madame [Y] [K] [G] [D] qui a comparu en personne n’a pas formulé d’observations particulières.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2025, fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Par jugement avant dire droit rendu en date du 4 septembre 2025, il a été ordonné une réouverture des débats à l’audience du 2 octobre 2025, à charge pour la SHLMR de produire à cette date, les pièces et documents permettant de justifier la somme de 2.933,19 euros imputée à Madame [Y] [K] [G] [D] au titre des réparations locatives.
A l’audience du 2 octobre 2025, la SHLMR, dûment représentée a sollicité un ultime renvoi pour produire les pièces réclamées.
Madame [Y] [K] [G] [D] n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette date, la SHLMR, dûment représentée, fait savoir au tribunal qu’elle ne réclame que la condamnation de son ex-locataire au paiement de la somme de 2.933,19 euros représentant le coût des travaux de remise en état du logement, qu’elle abandonnait les autres chefs de demande.
La SHLMR produit l’état des lieux de sortie contradictoire, le bon de commande adressée à l’entreprise au titre des travaux de remise en état du logement, la facture émise par l’entreprise après exécution des travaux, le solde de tout compte adressé à Madame [Y] [K] [G] [D] incluant la facture des travaux de remise en état du logement.
Madame [Y] [K] [G] [D] était absente.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire doit notamment payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, user paisiblement des lieux, répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat de location, prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987, pris en application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 liste les réparations ayant le caractère de réparations locatives.
L’entretien courant du logement s’entend comme étant les mesures à prendre par le locataire à peu de frais pour éviter la lente dégradation des lieux (nettoyage, huilage, graissage, vernissage, raccords de peinture, changements de petites pièces ou petites réparations)
En l’espèce, l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 20 février 2025 a relevé de nombreuses dégradations (salissures sur les murs, les plafonds et les plinthes dans les différentes pièces du logement, des tâches de graisse dans la cuisine, des petits équipements et pièces à remplacer, autant de réparations locatives incombant à Madame [Y] [K] [G] [D] dans le cadre de son obligation générale d’entretien courant du logement.
L’EURL SAMA CONSTRUCTION a facturé à la SHLMR au titre des travaux de remise en état du logement, la somme de 7.290,71 euros TTC.
Après retraitement de la facture, la SHLMR a imputé à Madame [Y] [K] [G] [D] la somme de 2.933, 19 euros au titre des réparations locatives, en retenant pour les travaux de peinture 40,24 % du coût facturé par l’entreprise et 100% du coût facturé par celle-ci pour les petites pièces et équipements devant être remplacés.
Si ce qui est mis à la charge de Madame [Y] [K] [G] [D] relève bien des réparations locatives, en revanche, les pourcentages appliqués par la SHLMR pour arrêter le coût des travaux mis à la charge de son ex-locataire sont en l’état totalement aléatoires et ne permettent pas d’apprécier si l’usure du bien a été considérée en raison de la durée effective du bail.
Par conséquent, la somme de 2.933, 19 euros fera l’objet d’un abattement général de 10%.
Madame [Y] [K] [G] [D] sera ainsi condamnée à payer à la SHLMR la somme de 2.639,78 euros.
Madame [Y] [K] [G] [D], qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [K] [G] [D] à payer à la SHLMR la somme de 2.639,78 euros.
CONDAMNE Madame [Y] [K] [G] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 5 février 2026, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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