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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 23/10064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/10064 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ADT
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
S.A.R.L. IMD GROUP, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1272
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Le Syndicat coopératif de copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, Monsieur [Z] [S]
domicilié en cette qualité : [Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Maître Jonathan BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1943
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 7 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 18] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Cette copropriété comprend deux immeubles :
— un bâtiment A situé au [Adresse 15],
— un bâtiment B situé au n°26, comprenant les lots n°7, 8, 9 et 11.
Le bâtiment B comprend une « petite » toiture au niveau du 4e étage et une « grande » toiture au niveau du 5e étage.
La société IMD Group est propriétaire du lot n° 7, consistant en un appartement en duplex situé au rez-de-chaussée et au 1er étage de ce bâtiment.
Mme [W] est propriétaire du lot n°9, consistant en un appartement en duplex situé aux 4ème et 5ème étage du même bâtiment.
Lors de l’assemblée générale du 16 mars 2011, Mme [W] a été autorisée à l’unanimité des copropriétaires à édifier un toit-terrasse au 5ème étage du bâtiment B, au-dessus de la « petite » toiture.
En 2013, Mme [W] s’est plainte d’un dégât des eaux à l’intérieur de son lot.
En 2014, des travaux ont été réalisés sur la petite toiture. Depuis cette date, aucun désordre en provenance de cette toiture n’a été déclaré.
En juillet de la même année, Mme [W] a fait édifier la terrasse au-dessus de la petite toiture.
En 2017, Mme [W] s’est plainte de la survenance d’un nouveau dégât des eaux au niveau des pièces de son lot situées au 5e étage de l’immeuble, sous la grande toiture.
Lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2018, les copropriétaires ont adopté la résolution n°18 visant à réaliser des travaux de réfection de la grande toiture. A l’issue de la résolution adoptée, il a été décidé de solliciter un expert pour réaliser un diagnostic complet et obtenir des devis correspondants.
Le 23 mai 2019, M. [L], architecte, a rendu son rapport comprenant observations et recommandations quant aux travaux de réfection de la grande toiture de l’immeuble.
Lors de l’assemblée générale du 26 janvier 2021, le principe de la réalisation des travaux de réfection de la grande toiture de l’immeuble et la répartition des charges à appeler ont été votés sans qu’aucun devis ne soit toutefois retenu (résolution n°23).
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2021, les résolutions prévoyant les travaux de réfection de la grande toiture, précédemment adoptées lors de l’assemblée du 26 janvier 2021, ont été annulées à la demande de la société IMD Group.
Dans le cadre d’une autre procédure opposant un copropriétaire – la SCI Pardes Patrimoine – au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Paris 5e et, par ordonnances de référé des 27 juillet 2017 (RG 17/56325), 4 juillet 2018 (RG 18/54788) et 14 mai 2019 (RG 19/53136), M. [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a rendu son rapport d’expertise le 1er février 2022 dans lequel il préconise notamment des travaux de réfection et de mise en conformité des installations communes de réseaux d’évacuations apparents ainsi que des travaux d’étanchéité dans les parties communes et privatives situées au niveau de la courette de l’immeuble.
Le 14 février 2022, M. [H], architecte expert près la Cour d’appel de Paris a donné un avis sur l’état de la grande toiture et sur deux devis pour la réfection de la toiture aux termes d’un rapport d’expertise amiable.
Lors de l’assemblée générale du 31 mars 2022 et suite à l’intervention de M. [H], le principe de la réalisation des travaux de réfection en toiture a été à nouveau voté, sans qu’aucun devis n’ait été retenu (résolution n°17).
Lors de l’assemblée générale du 28 mars 2023, les copropriétaires ont adopté les résolutions suivantes :
— n°2 à 6 portant sur l’approbation des comptes du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022,
— n°18 portant sur les travaux de réfection et de mise en conformité du réseau de tout à l’égout transitant dans le logement situé à l’arrière-cour ainsi que dans le local commercial,
— n°19 portant sur les travaux de réfection de la couverture du bâtiment [Adresse 5].
Par ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a été débouté en sa demande de condamnation de la société IMD Group à laisser l’accès à ses parties privatives à la société en charge des travaux afin de mettre fin aux désordres survenus au sous-sol de l’immeuble.
Conformément au vote pris en assemblée générale et à l’autorisation donnée par la direction de l’urbanisme de la ville de [Localité 16] le 16 juin 2023, les travaux de réfection de la grande toiture ont été réalisés par la société TNC.
Le 20 novembre 2024, la société de plomberie Hydrexpert, mandatée par le syndicat des copropriétaires, a établi un rapport d’intervention constatant l’absence d’anomalie sur les colonnes gravitaires servant les réseaux d’évacuation d’eaux pluviales et d’eaux vannes de l’immeuble; ce rapport recommande également des investigations complémentaires au sein des appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble, ainsi que sur la terrasse.
Enfin, la société IMD Group se plaint de la présence d’infiltrations dans son appartement depuis 2022, et ce, malgré les travaux de réfection des canalisations.
Par acte d’huissier délivré le 21 juillet 2023, la société IMD Group a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Paris 5e aux fins principalement d’annulation de l’assemblée générale du 28 mars 2023 et subsidiairement, d’annulation des résolutions numéros 2 à 6, 18 et 19.
C’est dans ces conditions que la société IMD Group a saisi le juge de la mise en état afin de solliciter la désignation d’un expert afin qu’il donne un avis sur l’ensemble des travaux réalisés sur les toitures et sur les désordres constatés dans son propre lot, chez Mme [W] et dans la cage d’escalier du fait de fuites d’eau sur réseaux communs.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société IMD Group demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789, 5° du Code de Procédure civile
Vu les pièces versées au débat
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DÉCLARER la demande de la Société IMD Group recevable et bien fondée ;
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
NOMMER tel Expert qu’il plaira aux frais avancés de la demanderesse, étant précisé que Monsieur [U] a déjà été désigné pour ces questions d’humidité, avec la mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 7] à ([Localité 13][Adresse 1] [Localité 16] ;
— Entendre tous sachants,
— Se faire communiquer tous les documents qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment, les déclarations d’assurance, les factures du couvreur, le procès-verbal de réception ;
— Relever et décrire les infiltrations et désordres allégués et l’humidité observée dans la cage d’escalier,
— Donner son avis sur la nature, l’origine et l’étendue des désordres affectant l’appartement de Madame [W], notamment au regard de l’état des solins et des héberges,
— Déterminer le lien entre la « petite » toiture et les besoins de la construction de la terrasse privée chez Madame [W],
— Donner son avis sur la nécessité de refaire la totalité de la « grande » toiture,
— Donner son avis sur les devis présentés à l’assemblée générale du 28 mars 2023 et déterminer le plus apte à remédier auxdits désordres au regard de leurs conditions financières et des prestations proposées
— Donner son avis sur la répartition du coût des travaux en charges communes générales et spéciales et privatives,
— Donner son avis sur l’origine de l’humidité observée dans l’appartement de la société IMD Group, malgré les travaux de plomberie réalisés par la société SEAP
— Donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier, sans affecter l’appartement de la société IMD Group.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR le syndicat coopératif de copropriété du [Adresse 10] à [Localité 17] en ses écritures et le déclarer bien fondé.
Vu l’article 32-1 du CPC,
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu les courriers de mise en demeure des 14 août 2023, 4 octobre 2023 et 22 octobre 2024,
Vu les rapports d’expertise produits,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la SARL IMD Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la SARL IMD Group à payer au syndicat coopératif de copropriété du [Adresse 10] à [Localité 17] les sommes suivantes :
— 35.274,64 euros au titre des arriérés de charges de copropriété et travaux impayés, assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 août 2023 ;
— 11,03 euros au titre des frais nécessaires tels que définis par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 2.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à la copropriété pour procédure abusive ;
— 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. »
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 17 février 2025, renvoyée au 7 avril 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la société IMD Group
A l’appui de sa demande, la société IMD Group fait valoir que l’humidité demeure dans son appartement.
La société IMD Group soutient que la cause des dégâts des eaux et des infiltrations n’est toujours pas résolue, et ce malgré les importants travaux de canalisation et de plomberie réalisés par la société SEAP.
La société IMD Group argue que l’humidité est donc toujours présente dans son appartement, en dépit des constatations de la société de plomberie Hydrexpert, consignées dans son rapport en date du 20 novembre 2024, qui semble établir que les canalisations ne sont pas fuyardes.
La société IMD Group soutient n’avoir aucune précision quant au tracé des nouvelles canalisations que prévoit de réaliser la société SEAP en application des travaux votés en résolution 18 de l’assemblée générale en date du 28 mars 2023, querellée dans la présente instance au fond, et s’inquiète par ailleurs que ces travaux puissent empiéter sur ses parties privatives.
En conséquence, la société IMD Group fait valoir qu’il est opportun d’étendre la mission d’expertise aux travaux de plomberie commandés par le syndicat des copropriétaires afin d’apprécier leur efficacité et de déterminer les travaux complémentaires nécessaires pour résorber les infiltrations.
Eu égard aux travaux de réfection en zinc de la petite toiture réalisés en 2014, la société IMD Group conteste leur nécessité dès lors que rien ne justifie que cette toiture était vétuste et fuyarde et qu’aucun élément n’est produit justifiant de la survenance d’infiltrations à cette date.
En réponse aux moyens adverses, la société IMD Group réplique que les travaux de réfection en zinc de la petite toiture réalisés en 2014 ont eu pour unique objet de servir de support à la terrasse privative édifiée par Mme [W], qui justifie de la réalisation desdits travaux en prétendant que la toiture était vétuste et fuyarde.
La société IMD Group soutient que les travaux sur la petite toiture et d’édification de la terrasse ont été réalisés par la même société, la société SNP et que rien ne justifie que la société Batifoge était en charge des travaux d’édification de la terrasse de Mme [W].
Elle ajoute qu’il est impossible d’édifier une terrasse sur une toiture en tuile, dès lors Mme [W] devait nécessairement remplacer la petite toiture par une toiture en bac acier pour supporter sa terrasse.
En outre, la société IMD Group argue que le syndicat des copropriétaires et Mme [W] peinent à justifier l’origine des infiltrations en provenance de la petite toiture depuis 2013, ce qui aurait alors justifié les travaux de réfection de cette toiture en 2014 ; et ce, alors qu’ils produisent 4 déclarations et 2 rapports de 2017 à 2021 relatifs à des sinistres en provenance de la grande toiture.
La société IMD Group en déduit que le syndicat des copropriétaires ne démontre nullement la nécessité de refaire la petite toiture motivée par des sinistres et qu’il est incontestable que la petite toiture a effectivement été refaite pour construire la terrasse privative de Mme [W].
Eu égard à la grande toiture, la société IMD Group indique que l’expert, M. [H] avait retenu en 2022 le devis de la société Couverture pour un montant à hauteur de 12.907,40 euros. Elle précise que les travaux de réfection des héberges, à l’origine des infiltrations, ont déjà été effectués par l’immeuble mitoyen (copropriété du [Adresse 11]) et ce avant la réfection de la toiture.
La société IMD Group s’étonne que lors de l’assemblée générale tenue au mois de mars 2023, les copropriétaires aient voté pour un tout autre devis, celui de la société TNC, dont le montant s’élève à 33.978,73 euros, pour des prestations similaires à celles de la société Couverture. La société IMD Group soutient qu’un tel choix n’a jamais été justifié et qu’il n’y avait aucune raison d’écarter la société Couverture, d’autant plus que les travaux de réfection des héberges, présents dans le devis de la société TNC, avaient déjà été réalisés. En tout état de cause, la société IMD Group argue que le syndicat des copropriétaires aurait pu demander une actualisation du devis de la société Couverture ou un complément d’informations.
En dernier lieu, la société IMD Group se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir que même si les travaux sont achevés, il est toujours possible de procéder à des constatations (notamment, Cass. Civ. 2e, 11 mars 1999, n°97.11-708 et Cass. Civ.2e, 26 octobre 1977, n°76-11.329).
La société IMD Group en déduit que tous ces éléments justifient la demande d’expertise judiciaire.
En défense, le syndicat des copropriétaires réplique que les moyens développés par la société IMD Group au soutien d’une éventuelle mission d’expertise sont inopérants.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— à ce jour, les travaux en toiture sont achevés de sorte qu’il n’y a plus rien à constater,
— il n’y a aucun lien entre la construction de la terrasse de Mme [W] et la petite toiture dont les travaux ont été opérés par des entreprises distinctes,
— les travaux réalisés sur la petite toiture avaient pour finalité de remédier de manière pérenne à une couverture structurellement défaillante,
— la nécessité de refaire la totalité de la grande toiture est confirmée par tous les professionnels étant intervenus sur site, à savoir M. [L], dans son compte-rendu du 25 mai 2019 et M. [H], dans son compte-rendu du 14 février 2022,
— l’origine des désordres est indiquée par M. [L] et M. [H], à savoir la toiture et les héberges, qu’il était donc nécessaire de refaire,
— le devis TNC a été adopté à l’unanimité en assemblée générale de sorte qu’il n’a plus matière à être à nouveau débattu. Ce devis était le deuxième, sur six devis, moins-disant après celui d’une autre entreprise, ce qui démontre à ce sujet le caractère non dispendieux du syndicat des copropriétaires,
— le devis Couverture du 26 janvier 2022 était très incomplet et n’était plus valide lors de la tenue de l’assemblée générale du 28 mars 2023,
— l’état de la toiture a été constaté par plusieurs entreprises de couverture ayant établi des devis et par quatre architectes, M. [D], M. [L], M. [Y] et M. [H], ayant tous rendu des conclusions identiques, à savoir la nécessité de réaliser des travaux de réfection de la grande toiture en raison d’un défaut d’étanchéité et d’isolation de cette dernière,
— aucun expert technique n’a pour mission de donner un avis juridique « sur la répartition du coût des travaux en charges communes spéciales et spéciales et privatives »,
— la question des réseaux communs est totalement décorrélée de la question du toit qui a été définitivement réglée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires demande le débouté de la société IMD Group en sa demande incidente tendant à voir ordonner une expertise.
***
L’article 789 alinéa 5 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible».
L’article 144 du même code précise que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer »
Aux termes de l’article 146 de ce code « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Sur ce,
Il convient de rappeler que le litige au fond a pour objet une demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 mars 2023 et à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n°2 à 6, 18 et 19.
Concernant la demande d’annulation des résolutions n°2 à 6 portant sur l’approbation des comptes des exercices de 2017 à 2022, la société IMD Group est en mesure d’expliquer le détails des comptes. Il lui incombe de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions conformément à l’article 9 du code de procédure civile. La demande d’annulation des résolutions précitées et les pièces produites à l’appui de cette demande et en défense peuvent être discutées devant le tribunal sans l’intervention d’un expert qui serait, en l’espèce, d’aucune utilité.
Concernant la demande d’annulation de la résolution n°19 portant sur les travaux de réfection de la couverture de la grande toiture, la demande d’expertise vise des travaux réalisés sur la petite toiture et sur la grande toiture de l’immeuble.
En premier lieu, cette demande d’expertise visant à « déterminer le lien entre la petite toiture et les besoins de la construction de la terrasse privée chez Mme [W] » ne présente aucun lien avec l’objet du litige dont le tribunal est saisi, lequel porte sur une demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 mars 2023 qui ne revient pas sur les travaux effectués sur la petite toiture en 2014.
En second lieu et eu égard à la demande d’expertise visant à « donner son avis sur la nécessité de refaire la totalité de la grande toiture », «(…) sur les devis présentés à l’assemblée générale du 28 mars 2023 (…) » et « sur la répartition du coût des travaux en charges communes générales et spéciales et privatives », force est de constater qu’aux termes de ses écritures, la société IMD Group fait d’ores et déjà état de plusieurs moyens et pièces venant en critique des travaux votés lors de l’assemblée générale du 28 mars 2023.
Il convient de préciser que les travaux sur la grande toiture de l’immeuble ont été réalisés en 2024 et que la partie demanderesse ne formule aucune autre demande au fond outre la demande d’annulation de l’assemblée générale litigieuse et des demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 700 et 699 du code de procédure civile et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Partant, il n’est pas davantage démontré que le tribunal aurait d’une quelconque manière besoin de disposer d’éléments techniques supplémentaires quant à la réalisation des travaux effectués sur la grande toiture afin de trancher le litige au fond.
S’agissant de la demande d’annulation de la résolution n°18 portant sur les travaux de réfection et de mise en conformité du réseau de tout à l’égout transitant dans le logement situé à l’arrière-cour ainsi que dans le local commercial, la demande d’expertise vise à « relever (…) les infiltrations et désordres allégués et l’humidité observée dans la cage d’escalier », « donner son avis sur l’origine de l’humidité observée dans l’appartement de la société IMD Group, malgré les travaux de plomberie réalisés par la société SEAP » et « donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier, sans affecter l’appartement de la société IMD Group ».
Il n’est pas démontré que le tribunal aurait besoin de disposer d’éléments techniques supplémentaires quant aux infiltrations alléguées par la partie demanderesse dès lors qu’aucune demande à cet égard n’est formulée dans leurs conclusions au fond.
Par ailleurs et en deuxième lieu, la société demanderesse ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir que les travaux projetés par la résolution n°18 querellée ont été entrepris et empièteraient sur ses parties privatives, en l’état des pièces dont dispose le juge de la mise en état le préjudice est donc hypothétique, sa matérialité n’étant pas établie.
Il résulte de ces éléments que la société IMD Group ne démontre pas en quoi une expertise judiciaire serait utile à l’appréciation de l’annulation de cette résolution, étant rappelé que le tribunal ne peut être saisi d’une demande en contestation d’une décision d’assemblée générale pour le seul motif qu’elle serait inéquitable ou inopportune.
Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire de la société IMD Group sera rejetée.
2. Sur les demandes reconventionnelles formulées par le syndicat des copropriétaires
2.1. Sur la demande de paiement de l’arriéré de charges de copropriété (provision sur charges, travaux et frais)
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que sur la base des travaux votés lors de l’assemblée générale du 28 mars 2023, un appel de fonds a été adressé à la société IMD Group le 2 mai 2023, prévoyant des provisions pour travaux concernant la réfection de la couverture de l’immeuble, outre des travaux de réfection de mise en conformité des réseaux communs.
Le syndicat des copropriétaires soutient par ailleurs que lors de cette même assemblée litigieuse, l’ensemble des exercices 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2021-2022 ont été approuvés par les copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut d’une jurisprudence constante pour soutenir que les décisions prises en assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que leur nullité n’a pas été prononcée (Cass, Civ. 3e, 26 mars 2020, n°18-11987 ; 28 mai 2020, n°18-20368).
Le syndicat des copropriétaires soutient par ailleurs que les travaux dont l’annulation est sollicitée dans le cadre de la procédure au fond étaient urgents, dès lors qu’ils touchaient à la toiture.
Il ajoute que le non-paiement d’un montant de 35.285,67 euros correspondant au solde de charges et travaux impayés par la société IMD Group engendre un risque de graves difficultés financières pour la copropriété qui ne peut plus assurer la conservation de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires précise que s’agissant des travaux en toiture, il a été contraint de solliciter de l’entreprise intervenante un nouvel échéancier de paiement, se mettant en difficulté face à son cocontractant en raison du refus de paiement de la société IMD Group. Il a par ailleurs dû solliciter la mise en place d’un appel de fonds de solidarité lors de l’assemblée générale du 19 novembre 2024 pour supporter la quote-part individuelle de la société IMD Group, à titre d’avance.
En application des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société IMD Group est tenue au règlement de ses charges de copropriété, à savoir à un montant d’arriéré de charges s’élevant à 35.285,67 euros.
En réponse, la société IMD Group réplique qu’elle conteste les assemblées générales ayant voté les travaux.
En conséquence, la société IMD Group soutient qu’en raison des procédures en cours, le paiement de ces charges, qui reste contestable, ne peut être demandé.
***
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les dispositions les régissant (Civ. 2ème, 25 mars 2021; n° 19-16.216).
Sur ce,
Force est de constater que la demande reconventionnelle de paiement de l’arriéré de charges de copropriété et de travaux impayés pour un montant à hauteur de 35.285,67 euros en application des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 ne peut constituer une demande relevant de la compétence du juge de la mise en état.
En matière de paiement, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur des demandes d’allocation de provision, demande dont il n’est, en l’état, pas saisi.
Par conséquent, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une telle demande de paiement de charges et de travaux impayés, qui relève nécessairement des débats au fond.
Au surplus, s’il est indéniable que le règlement des provisions pour travaux et des charges de copropriété est indispensable pour assurer la conservation de l’immeuble litigieux, comme s’en prévaut le syndicat des copropriétaires en l’espèce, il convient néanmoins que soit non sérieusement contestable le règlement de ces sommes.
Or, il s’évince des éléments produits au débat que la société IMD Group conteste l’assemblée générale du 28 mars 2023 ayant voté les travaux de réfection et les comptes de 2017 à 2022, ce qui nécessite dès lors une appréciation au fond du litige.
L’obligation de règlement de l’arriéré des charges de copropriété et des travaux impayés est dès lors pour ce motif sérieusement contestable en l’état, à l’égard de la société IMD Group, et il ne saurait y avoir lieu d’ordonner le paiement desdites charges et desdits travaux au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle en paiement au titre des arriérés de charges de copropriété et de travaux impayés formulée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
2.2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la mauvaise foi de la société IMD Group lui cause un préjudice certain.
Le syndicat des copropriétaires soutient que par son action infondée et à des fins purement dilatoires, la société IMD Group a contraint le syndicat à se défendre en justice alors qu’il n’y a pas lieu à tenir d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires argue que la mauvaise foi de la société IMD Group est caractérisée par sa volonté, par le biais de cette procédure, d’échapper au paiement des sommes qui lui sont réclamées au titre des travaux à réaliser.
Partant, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société IMD Group à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En réponse, la société IMD Group réplique que la demande du syndicat des copropriétaires est infondée dès lors que le syndicat des copropriétaires :
— s’est abstenu de convoquer la société IMD Group à l’assemblée générale litigieuse,
— a voté un devis beaucoup plus désavantageux,
— a fait réaliser des travaux dont le principe était contesté devant la présente juridiction et sans s’assurer du financement.
La société IMD Group en déduit que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
L’article 1241 du code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».
En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. (Civ. 1ere, 18 juill. 1995, n°93-14.485 ; Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473 ; Cass. Civ. 3ème, 6 mai 2014, n°13-14673). La légèreté blâmable ou la faute non grossière peuvent également être sanctionnées. (Cass. 2ème civ., 22 avr. 1976, JCP G 1977, II, 18738 ; Cass. 2ème civ., 10 janv. 1985, n°83-16994)
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile précité précise le domaine de compétence et les pouvoirs du juge de la mise en état.
Or, l’intention dilatoire suppose l’appréciation par le juge d’une faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit, appréciation qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts formées par le syndicat des copropriétaires ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état, conformément à l’article 789 du code de procédure civile mais de celle du juge du fond.
La demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de la société IMD Group pour procédure abusive sera en conséquence déclarée irrecevable.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés, y compris les frais de la présente procédure d’incident en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 18] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire de la société IMD Group;
REJETTE les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] de condamnation de la société IMD Group à lui payer les sommes de :
— 35.274,64 euros au titre des arriérés de charges de copropriété et travaux impayés, assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 août 2023,
— 11,03 au titre des frais nécessaires tels que définis par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
REJETTE la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] de condamnation de la société IMD Group en procédure abusive, en tant qu’elle est irrecevable, car ne ressortant pas au domaine d’application des pouvoirs attribués au juge de la mise en état ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] de condamnation de la société IMD Group à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens, y compris les frais de la présente procédure d’incident ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 Septembre 2025 à 10h00 pour :
— Conclusions en défense
Faite et rendue à [Localité 16] le 10 Juin 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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