Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 8 janv. 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE CORRE c/ S.C.I. JV4C, pris en sa qualité d'assureur de la société [ R ] BLEKHIR, Société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : S.A.S. GROUPE CORRE, S.C.I. JV4C / Société QBE EUROPE SA/NV
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7RZ
Ordonnance de référé du : 08 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Fanny LECOQ, Greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSES
S.A.S. GROUPE CORRE, immatriculée sous le n° 398 678 425 au RCS de [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
S.C.I. JV4C, immatriculée sous le n° 492 919 261 au RCS de [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en sa qualité d’assureur de la société [R] BLEKHIR, immatriculée en Belgique sous le n° 0690 537 456, sise [Adresse 7] (Belgique), prise en sa succursale en FRANCE immatriculée sous le n° 842 689 556 au RCS de [Localité 11] sise [Adresse 13]
ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2025, la société Groupe Corre et la Société Civile Immobilière (SCI) JV4C ont assigné la société QBE Europe SA/NV, prise en sa qualité d’assureur de la société [R] [D], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les requérantes ont également demandé de condamner la société QBE Europe SA/NV, ès qualités d’assureur de la société [R] [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à leur remettre copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société [R] [D] au titre de l’année 2024, outre les conditions générales afférentes.
Les requérantes ont par ailleurs sollicité que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles par elle engagés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, la société Groupe Corre et la SCI JV4C s’en tiennent à leurs écritures.
La société QBE Europe SA/NV, ès qualités d’assureur de la société [R] [D], bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI JV4C est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à Lannion. Cet immeuble fait l’objet d’un bail commercial au profit de la société Groupe Corre.
Suivant devis en date du 15 avril 2021, la société Groupe Corre a confié à la société [R] [D], exerçant sous le nom commercial Nand Industrie Grand Ouest, la rénovation de la toiture de cet ensemble immobilier pour un montant de 114 000 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve et facturés le 26 juillet 2021 pour un montant de 119 400 euros TTC.
Il résulte de l’attestation d’assurance produite aux débats par les requérantes que la société [R] [D] était assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV durant les travaux au titre d’un « Contrat CUBE Entreprises de Construction » sous le n°19052123408.
Il est constant que la société [R] [D] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 27 novembre 2024.
Les requérantes exposent que dès décembre 2021, la société Groupe Corre a dénoncé à la société [R] [D] l’existence d’infiltrations d’eau par la couverture du local.
Au soutien de leurs prétentions, les requérantes produisent un rapport d’expertise émanant de la protection juridique de la société Groupe Corre et établi par le cabinet Sedgwick le 12 août 2024 aux termes duquel l’expert fait mention de l’existence de désordres qui se « matérialisent par des infiltrations au droit des 3 descentes d’eau pluviales collectant les eaux du chéneau central du bâtiment ». L’expert ajoute que « les désordres affectant l’ouvrage le rendent impropre à sa destination ».
Les requérantes versent également aux débats un rapport d’intervention de recherche de fuite réalisé par la société SRIO le 18 avril 2024 aux termes duquel il a été constaté une infiltration par les calfeutrements aux extrémités de chéneaux, une infiltration par les liaisons entre les évacuations d’eau pluviales du nouveau chéneau et de l’ancien chéneau avec une absence d’étanchéité entre les deux, une infiltration au niveau d’un calfeutrement sur une liaison chéneau ainsi qu’un contournement du relevé de chéneau.
Suivant facture en date du 27 janvier 2025, la SCI JV4C a confié à la société SMAC des travaux conservatoires consistant en la mise en place d’une gouttière à l’intérieur du local.
La société SMAC a par ailleurs chiffré le prix des travaux de reprise à 42 225,86 euros TTC suivant devis en date du 12 novembre 2024.
Il résulte des pièces produites qu’aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les requérantes justifient d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours, avec la mission telle que définie au dispositif ci-après.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demanderesses, elles devront avancer la provision pour l’expert.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de ce qui précède que les garanties de la société QBE Europe SA/NV, ès qualités d’assureur de la société [R] [D], sont susceptible d’être mobilisées.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des requérantes de se voir communiquer copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société [R] [D] au titre de l’année 2024, outre les conditions générales afférentes, selon les modalités prévues au dispositif.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par les demanderesses dans l’intérêt desquelles cette mesure d’expertise est ordonnée.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* M. [S] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans le rapport d’expertise visé à l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût et la durée des travaux utiles à l’aide de devis fournis par les parties ;donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 4.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Groupe Corre et la SCI JV4C, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 21 février 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX010]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 1er septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
ENJOIGNONS à la société QBE Europe SA/NV, ès qualités d’assureur de la société [R] [D], d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société [R] [D] au titre de l’année 2024, outre les conditions générales afférentes ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Groupe Corre et la SCI JV4C, demanderesses, aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 8 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Accord
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Ingénierie ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Expertise ·
- Énergie ·
- Associations
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Établissement scolaire ·
- Épouse ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Permis de construire ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Ingénierie ·
- Risque
- Menuiserie ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apparence ·
- Procédure civile
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mongolie ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Représentation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Suppression ·
- Rôle ·
- Assurances ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Décret ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Exécution ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Dernier ressort
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Copropriété ·
- Devis ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Vote
- Tribunal judiciaire ·
- Comté ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.