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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 8 août 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00184
N° Portalis DBWM-W-B7I-CJ2P
N.A.C. : 28A
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 08 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Ophélie DURAND de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, plaidant, substituée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats : Corinne LALANDE et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 mai 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z], [E] [H] est décédé le [Date décès 3] 2021 et Madame [K] [V], divorcée de Monsieur [Z] [H] est décédée le [Date décès 5] 2022.
Les défunts laissent pour leur succéder leurs deux enfants : Monsieur [C] [H] et Monsieur [W] [H].
Aucune des deux successions n’a été réglée et toutes les tentatives amiables sont restées vaines à ce jour.
Par exploit en date du 13 Février 2024, Monsieur [C] [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON (03) Monsieur [W] [H] aux fins que soit ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [V] divorcée [H] et a sollicité en outre la désignation de Maître [J] [A], notaire à BOISSEUIL.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 9 mai 2025, date à laquelle il a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions en réponse, en date du 29 aout 2024, Monsieur [C] [H] sollicite du tribunal de :
— ORDONNER le partage des biens dépendant des successions de Monsieur [Z] [H] et de Madame [K] [V] divorcée [H] ;
— DEBOUTER Monsieur [W] [H] de sa demande tendant à obtenir la désignation de Maître [T] [F] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des défunts Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [V] divorcée [H] ;
— DESIGNER Maître [J] [A] avec pour mission d’effectuer les formalités subséquentes au partage ou à défaut, désigner Monsieur le Président de la [8] avec pour mission d’effectuer les formalités subséquentes au partage.
— DESIGNER tel Magistrat du tribunal judiciaire de LIMOGES qu’il plaira pour contrôler les opérations d’expertise, pour procéder, s’il y a lieu, en remplacement de l’expert ;
— DIRE qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, alors qu’en cas de désaccord, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et des contestations émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet ;
— DIRE que le notaire transmettra immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
— DESGINER tel magistrat du tribunal judiciaire en qualité de juge commissaire jusqu’à l’établissement du projet liquidatif.
— DIRE que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Selon conclusions, en date du 5 novembre 2024, Monsieur [W] [H] demande au tribunal de :
— Constater l’accord de Monsieur [W] [H] pour l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [V] divorcée [H].
— A titre principal,
Désigner Maître [T] [F] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [V] divorcée [H], ainsi que Maître [J] [A].
A titre subsidiaire,
— Désigner Monsieur le Président de la [8] avec pour mission d’effectuer les formalités de partage ;
— Débouter Monsieur [C] [H] de sa demande de voir désigner Maître [J] [A] en qualité de Notaire ;
— Dire et juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des défunts Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [V] divorcée [H]
Il résulte de l’article 815 du Code Civil que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. De plus, selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le juge désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Enfin l’article 1373 du code civil précise : « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ».
En l’espèce, les parties sont d’accord pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant des successions de Monsieur [Z] [H] et de Madame [K] [V] divorcée [H].
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens de la succession de Monsieur [Z] [H] et de Madame [K] [V] divorcée [H].
En revanche, les parties sont en désaccord sur le nom du notaire en charge dudit partage. Chacune des parties proposant un notaire.
En raison de ce désaccord, il y a lieu de commettre, Maître [Y] [S], notaire exerçant à [Localité 9] au [Adresse 6] pour procéder à ces opérations de compte, liquidation et partage.
Le notaire ainsi désigné agira sous la surveillance du Président de ce tribunal en qualité de juge commis, en raison de la complexité des opérations, selon les modalités définies aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Sur les frais du procès
1°)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
2°)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune partie n’étant tenue aux dépens ou perdant son procès, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3°)Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la nature, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [E] [H] et Madame [K] [V] divorcée [H] ;
RENVOIE Monsieur [C] [H] et Monsieur [W] [H] devant Maître [Y] [S], notaire exerçant à [Localité 9] au [Adresse 6] afin de procéder à ces opérations de compte, liquidation et partage ;
DÉSIGNE pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés le juge commis aux liquidation partage de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, le juge commis de ce tribunal pourra procéder à son remplacement sur simple requête ou d’office ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, de dresser un état liquidatif des comptes, de la masse partageable, des droits des parties et de la composition ou proposition des lots à répartir ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, qui ne pourra excéder un an, pourra être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
DIT que le notaire commis aura le pouvoir de solliciter tout document nécessaire à sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties et à défaut, désigné par le Juge commis ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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