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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/04220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/04220 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
JUGE DE L’EXECUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
AUDIENCE DU 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
Société MOUFIA,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe REZEAU, plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Norman SULLIMAN, postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. MAXIBAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SELARL [Q] [W] es-qualité de mandataire judiciaire de la Société MAXIBAT,
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience le 07 mai 2026.
Le jugement a été prononcé le jour même.
Par acte du 09 décembre 2025, la société MOUFIA, a saisi la juridiction.
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur laquelle n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La société MOUFIA, a déclaré se désister de son instance par conclusions reçu au greffe le 1er avril 2026.
La société MAXIBAT et la société [Q] [W] es-qualité de mandataire judiciaire de la Société MAXIBAT, n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait et de dire qu’il emporte extinction de l’instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Dès lors il convient de condamner la société MOUFIA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société MOUFIA s’est désistée de son instance,
CONSTATONS que la société MAXIBAT, et la société [Q] [W] es-qualité de mandataire judiciaire de la Société MAXIBAT, ont accepté implicitement ce desistement,
DISONS parfait ledit désistement,
CONSTATONS l‘extinction de l’instance,
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Ainsi prononcé et signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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