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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 12 févr. 2026, n° 24/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/00922 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DIA6
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière lors des débats
Fanny ETIENNE, Greffiere lors de la mise à disposition au Greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le douze Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [H] [A] [C] né le 24 Mars 1975 à BASTIA (20200), demeurant Route de Calvi – Ponte Leccia – 20218 MOROSAGLIA
représenté par Maître Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDEURS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE,
dont le siège social est sis 5, Avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
défaillant
M. [V] [L]
né le 01 Janvier 1945 à BONIFACIO (20169),
demeurant CAPO DEL FIGO – 20169 BONIFACIO
représenté par Maître Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA,
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège.,
dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Maître Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA,
ET ENCORE :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2019, Monsieur [H] [A] [C] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au volant de son véhicule, il a été percuté par un véhicule conduit par monsieur [V] [L] assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA France IARD.
Par exploit délivré les 21 décembre 2021, 5 janvier 2022 et 16 février 2022 monsieur [H] [A] [C] a fait assigner monsieur [V] [L], la SA AXA France IARD et la CPAM de Haute Corse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et obtenir réparation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2022, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, le docteur [D] [B] a été désigné en qualité d’expert.
Selon ordonnance du 15 mai 2023, le docteur [D] [B] a été remplacé par le docteur [Z] [U].
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 20 octobre 2023, prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la remise des conclusions de l’expertise précédemment ordonnée.
Le docteur [U] a rendu son rapport définitif le 9 novembre 2023 aux termes duquel il conclut : " accident du 18 mai 2019,
Consolidation le 16 septembre 2023,
Frais divers retenus (cf Q4)
Périodes de DFT (cf Q13)
PGPF et incidence professionnelle retenues
PET = 3/7
PEP = 2,5/7
SE = 5/7
DFP = 48%
ATP : 1h quotidienne à titre viager
Préjudice sexuel et d’établissement retenus
Pas d’autre préjudice indemnisable, état stabilisé peu susceptible d’évoluer. "
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, Monsieur [H] [A] [C] a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Débouter la SA AXA FRANCE de ses demandes, fins et prétentions ;
— Juger que monsieur [H] [C] a droit à indemnisation pour le préjudice subi suite à l’accident de la circulation survenu le 18 mai 2019 ;
— Juger que monsieur [V] [L] et la SA AXA FRANCE IARD seront in solidum tenus à réparation ;
— Condamner in solidum monsieur [V] [L] et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.631.199,79 euros se décomposant comme suit :
o DSA : 2.788,16 euros
o FD : 41.241 euros
o PGPA : 79.007,53 euros
o PGPF : 746.822,05 euros à parfaire
o IP : 90.000 euros
o FLA : 3.780,30 euros
o FVA : 23.400 euros
o ATP : 269.340,75 euros à parfaire
o DFT : 36.820 euros
o SE : 30.000 euros
o PET : 3.000 euros
o DFP : 192.000 euros
o PEP : 5.000 euros
o PA : 8000 euros
o PS : 50.000 euros
o PE : 50.000 euros
— Juger que les provisions déjà verser viendront en déduction des sommes susvisées ;
— Juger que les sommes allouées produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27 avril 2024 ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Haute Corse ;
— Condamner in solidum monsieur [V] [L] et la SA AXA France IARD à payer à monsieur [H] [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Catherine COSTA, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code en ceux compris les dépens de référés et les frais d’expertise ;
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la société AXA FRANCE IARD a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Sursoir à statuer en attente de la communication des déclarations de revenus de monsieur [H] [C] des trois années précédents l’accident ;
— Sursoir à statuer sur les chefs de demande relatifs aux PGPA et PGPF ;
A défaut :
— Débouter monsieur [H] [C] de ses demandes articulées sur ces postes sans justificatifs ;
Sur les autres postes, fixer le préjudice corporel de monsieur [H] [C] comme suit :
— DSA (frais à charge selon les justificatifs fournis) : 2788,16 euros
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel pour un montant de 21.850 euros
— Frais divers (assistance par tierce personne avant consolidation) sur la base de 16 euros pour un montant de 34.632 euros
— Incidence professionnelle (pénibilité au travail, dévalorisation sur le marché du travail, abandon d’une profession choisie) : 30.000 euros ;
— Frais de logement adapté (aménagement d’une douche 2570,30 euros selon devis, aménagement de l’entrée de la maison pour mobilité PMR1210 euros selon devis) : 3780,30 euros ;
— Frais de véhicule adapté (le médecin préconise l’usage d’un véhicule avec boite automatique) : un capital de 39.432 euros amorti sur 7 ans soit un capital de 5633,26 euros ;
— Assistance tierce personne après consolidation 1h par jour sur la base de 16 euros par heure ;
o Arrérage échus : du 16 septembre 2023 au 18 juillet 2024 (307 jours x 16 euros x 1h) : 4912 euros
o Arrérages à échoir en viager versé sous forme de rente annuelle d’un montant de 6592 euros (16 euros / heure x 412 jours) le versement de la rente revalorisé selon la loi du 5 juillet 1985 dans son article 43
o Préciser que la rente sera suspendue en cas d’hospitalisation supérieur à 30 jours consécutifs ou immédiatement en cas d’institutionnalisation (notamment sans que cette liste soit limitative : placement en maison de retraite, placement EPHAD, institutionnalisation en établissement spécialisé) quelqu’en soit le motif et stoppée pour une hospitalisation supérieure à 30 jours
Récapitulatif pour ces postes soumis à recours :
o 320.195,72 euros + la rente annuelle viagère de 6592 euros versée au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation
o Provision à déduire : 80.000 euros
o 240.195,72 euros + la rente annuelle viagère de 6592 euros versée au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation
Pour le surplus :
— Souffrances endurées : 5/7 : 30.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 48% : (3200 euros le point) : 153.600 euros
— Préjudice esthétique permanent 2,5/7 : 5.000 euros
— Préjudice d’agrément (pratique de la pétanque et du ski) : 5.000 euros
— Préjudice sexuel : 10.000 euros
— Préjudice d’établissement : 10.000 euros
Débouter monsieur [H] [C] du surplus de ses demandes, notamment celles relatives au doublement des intérêts légaux.
Monsieur [V] [L], régulièrement assigné suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La CPAM de Haute Corse, régulièrement assignée suivant exploit remis par huissier, le 5 janvier 2022, n’a pas constitué avocat.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 29 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS :
I – Sur le droit à indemnisation de monsieur [H] [C]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de monsieur [H] [C], n’est pas contestable, ni contesté suite à l’accident subi et résulte des dispositions citées.
II – Sur l’indemnisation du préjudice de monsieur [H] [C]
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence constante, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est également rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
1) LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
o Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Monsieur [H] [C] sollicite la somme de 2.788,16 euros au titre des frais demeurés à sa charge. Il verse en ce sens les justificatifs de ces frais en pièce 11.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas ce montant et propose le versement de cette somme aux fins d’indemniser monsieur [H] [C].
Il sera fait droit à cette demande.
o Frais divers
L’expert conclut pour ce poste comme suit :
Honoraires d’assistance à expertise du Dr [T]
Aidant temporaire
2h par jour durant le DFT 75%
1h30 par jour durant le DFT 50%
* S’agissant des frais d’assistance d’un médecin conseil,
Monsieur [H] [C] communique en pièce 7 les deux factures du Docteur [T] l’ayant assisté lors de l’expertise amiable et lors de l’expertise judiciaire pour un montant de 400 euros et de 800 euros.
Au regard de ces éléments, la compagnie d’assurances SA AXA IARD sera condamnée à verser la somme de 1.200 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
* S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
Monsieur [H] [C] sollicite l’application d’un taux horaire de 18 euros, soit un total de 40.041 euros pour ce poste.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite l’application d’un taux horaire de 16 euros, soit un total pour ce poste de 34.632 euros.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’aide requise et de la gravité du handicap subi par monsieur [H] [C] il convient de retenir un taux horaire de 18 euros, sur une base de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, soit 59 semaines.
L’évaluation du préjudice se décompose comme suit :
— période de DFT de 75% selon le rapport d’expertise :
o du 27 juillet au 25 août 2019 : 34 jours sur la base de 412 jours x 2h x 18 euros = 1.224 euros ;
— périodes de DFT de 50% selon le rapport d’expertise :
o du 5 octobre 2019 au 27 janvier 2020 : 130 jours sur la base de 412 jours x 1h30 x 18 euros = 3.510 euros ;
o du 7 février 2020 au 6 janvier 2021 : 378 jours sur la base de 412 jours x 1h30 x 18 euros = 10.206 euros ;
o du 13 janvier 2021 au 9 janvier 2022 : 409 jours sur la base de 412 jours x 1h30 x 18 euros = 11.043 euros ;
o du 11 janvier 2022 au 16 juillet 2022 : 211 jours sur la base de 412 jours x 1h30 x 18 euros = 5.697 euros ;
o du 13 juillet 2022 au 10 janvier 2023 : 205 jours sur la base de 412 jours x 1h30 x 18 euros = 5.535 euros ;
o du 28 janvier 2023 au 16 septembre 2023 : 262 jours sur la base de 412 jours x 1h30 x 18 euros = 7.074 euros
Dès lors, ce poste sera indemnisé à hauteur de 40.041 euros comme demandé par monsieur [H] [C].
Le total des frais divers s’élève donc à la somme de 40.041 + 1.200 = 41.241 euros.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement de cette somme.
o Pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation, étant cependant rappelé que l’existence d’une perte de gain professionnels actuels suppose celle d’une activité antérieure au fait traumatique et produisant des revenus. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173)
Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
Si la victime a été totalement indemnisée par les indemnités journalières, il convient de mentionner qu’elle n’allègue aucune perte au titre de ce préjudice, mais il faudra néanmoins évaluer le poste de préjudice selon la même méthodologie pour permettre l’exercice du recours subrogatoire de l’organisme social.
Si l’employeur a maintenu les salaires, le préjudice de pertes de gains professionnels actuels correspond au montant des salaires bruts pendant la durée d’inactivité et justifiés par les bulletins de salaires (Civ. 2, 19 juin 1996, Bull. civ. II, n° 159). Lorsque l’employeur a maintenu la rémunération de son salarié, il dispose d’un recours direct contre l’auteur de l’accident au titre des charges patronales (art. 32 de la loi du 5 juillet 1985). Les salaires et charges salariales pourront être récupérés par le biais du recours subrogatoire des tiers payeurs.
On notera que même partielle, l’incapacité temporaire peut empêcher la victime d’exercer son activité professionnelle et justifier en conséquence une indemnisation totale des pertes de gains professionnels.
Monsieur [H] [C] sollicite la somme de 79.007,53 euros.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la communication par monsieur [H] [C] de ses déclarations de revenus des trois années précédant l’accident.
Or, monsieur [H] [C] communique ces avis d’imposition en pièce 21 de sorte qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer pour ce poste.
L’expert indique dans son rapport au titre du PGPA que l’arrêt de travail est justifié jusqu’à la consolidation, soit du 18 mai 2019 au 16 septembre 2023, date de la consolidation.
Monsieur [H] [C] n’a perçu aucune indemnité de la part de la CPAM durant cette période de sorte que la perte de gains est totale.
Monsieur [H] [C] justifie de la signature d’un contrat d’agent commercial à partir du 18 septembre 2018.
Par conséquent, afin de déterminer le revenu mensuel moyen de monsieur [H] [C] au titre de cette activité, il y a lieu de tenir compte de sa déclaration de revenus sur l’année 2019.
Ainsi, il résulte de l’avis d’imposition de monsieur [H] [C] de l’année 2020 sur les revenus 2019, que celui a perçu du 1er janvier 2019 au jour de l’accident le 18 mai 2019, date à partir de laquelle il n’a plus perçu de revenus, la somme de 6.838 euros, soit une somme mensuelle de 1.497,37 euros, soit 49,91 euros par jour.
La perte de gains professionnels actuels s’élève donc à la somme de 79.011,22 euros (49,91 euros x 1583 jours).
***
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 2.788,16 euros (DSA) + 41.241 euros (FD) + 79.011,22 euros (PGPA) = 123.040,38 euros
***
B) Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
o Pertes de gains professionnels futurs
La SA AXA FRANCE IARD sollicite le sursis à statuer pour ce poste dans l’attente de la communication par monsieur [H] [C] de ses trois derniers avis d’imposition avant l’accident.
Celui-ci les ayant communiqués, il n’y a donc pas lieu de sursoir à statuer.
L’expert indique dans son rapport que la reprise de l’activité antérieure est impossible.
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [H] [C] est, depuis l’accident, bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé. Il y a lieu de préciser à ce titre que la Cour de cassation a rappelé que l’allocation aux adultes handicapés est dépourvue de caractère indemnitaire et ne peut donc être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime (2ème civile, 7 mars 2019, n°17-25.855).
Monsieur [H] [C] exerçait la profession de commercial depuis 2013 et depuis 2018 au sein de la SAS DMFL distribution.
Si l’expert n’a pas déclaré le demandeur inapte à toute activité professionnelle, il a toutefois précisé qu’il existait une restriction importante d’accès à l’emploi du fait que monsieur [H] [C] ne peut rester debout de manière prolongée, il ne peut marcher pendant longtemps, ni conduire de véhicule sur de longues distances et ne peut porter de charges.
Précédemment à son activité de commercial, monsieur [H] [C] a été agent d’entretien et commerçant au sein de restaurants.
Ainsi, il est constant qu’eu égard à son état séquellaire, au taux du déficit fonctionnel permanent retenu à 48%, de son âge (48 ans au jour de la consolidation et 51 ans au jour de la liquidation), et à son absence de diplôme (hormis le BEPC), ses possibilités de retour à l’emploi apparaissent compromises.
Son droit à indemnisation est donc acquis et intégral depuis la consolidation.
Sur la base du salaire moyen de de 1.497,37 euros (soit 49,91 euros par jour) dont fait état monsieur [H] [C], il y a lieu de retenir une perte de gains professionnels futurs comme suit, selon différentes périodes.
Première période :
La première période court du jour de la consolidation jusqu’à la date de liquidation, soit du 16 septembre 2023 au 26 mars 2026. Durant cette période, monsieur [H] [C] n’a perçu aucune indemnité de sorte que la perte de salaire est totale et sera calculée comme suit :
923 jours x 49,91 euros = 46.066,93 euros
Deuxième période :
La deuxième période court à compter du jour de la liquidation : il s’agit d’arrérages à échoir à capitaliser.
L’euro de rente s’élève à 31,119 eu égard à l’âge de monsieur [H] [C] au jour de la liquidation (51 ans) (barème de capitalisation 2025).
La perte de gains professionnels futurs pour cette période s’élève à :
1.497,37 euros x 12 mois x 31,119 = 559.159,88 euros
En conséquence, les pertes de gains professionnels futurs seront indemnisées à hauteur de 605.226,81 euros.
o Incidence professionnelle
L’expert conclut comme suit au titre de ce poste :
« Pas de situation debout prolongée, pas de marche prolongée ni conduite automobile sur longues distances, pas de port de charges. Restriction importante d’accès à l’emploi. »
Monsieur [H] [C] sollicite la somme de 90.000 euros en raison du fait qu’il réside dans une commune où il est très difficile de trouver du travail sans que cela n’entraîne une marche ou une conduite automobile sur une longue distance.
Il soutient également qu’il existe un préjudice de carrière dans la mesure où son activité d’autoentrepreneur était en pleine expansion au moment de l’accident.
La SA AXA FRANCE IARD propose une indemnisation à hauteur de 30.000 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’au moment de l’accident monsieur [H] [C] était commercial pour la SARL DMFL depuis le 18 septembre 2018. Il a été placé en arrêt de travail à la suite de cet accident.
Selon décision du 16 décembre 2019, il a été accordé à monsieur [H] [C] par la MDPH, une allocation adulte handicapé pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 en raison de son taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Monsieur [H] [C] n’a pu reprendre son activité de commercial.
Eu égard à l’âge de monsieur [G] [F] au jour de la liquidation (51 ans), à la nature de l’emploi occupé, à la nature de son handicap (DFP retenu de 48%) et des conséquences manifestes quant à sa dévalorisation sur le marché de l’emploi en ce qu’il lui est désormais impossible d’occuper un emploi dans son secteur d’activité, l’incidence professionnelle sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 60.000 euros.
o Frais de logement adapté
L’expert a conclu à l’aménagement d’une douche à l’italienne avec siège et barres d’appui.
Monsieur [H] [C] verse aux débats un devis d’un montant de 2.570,30 euros TTC pour cet aménagement (pièce demandeur n°9), ainsi qu’un devis de 1.210 euros TTC pour la pose et la fourniture d’un accès PMR pour l’entrée de son logement (pièce demandeur n°8).
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas ces montants et propose d’indemniser le demandeur sur cette base.
Ainsi, la SA AXA FRANCE IARD indemnisera monsieur [H] [C] pour la somme de 3.780,30 euros pour ce poste.
o Frais de véhicule adapté
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime, avec un amortissement sur 7 ans compte tenu l’âge moyen des véhicules automobiles en France.
L’expert conclut à la nécessité d’un véhicule standard à boite automatique.
Monsieur [H] [C] explique que son véhicule a été entièrement détruit lors de son accident de sorte que la réparation doit être intégrale sans être limitée au surcoût d’une boite automatique avec capitalisation.
La SA AXA FRANCE IARD indique que le demandeur disposait d’un véhicule pour pratiquer son métier et qu’afin de chiffer ce poste il convient d’avoir communication par le demandeur de la carte grise afin de savoir s’il ne s’agissait pas déjà d’un véhicule avec boite automatique.
Bien qu’il indique que son véhicule a été détruit lors de son accident, monsieur [H] [C] ne verse aux débats aucun élément sur ce point. Il n’est donc pas possible de savoir s’il a été effectivement détruit ou réparé et s’il s’agissait ou non d’un véhicule automatique.
Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte du coût du premier surcoût d’un véhicule automatique et en l’annualisant avant de capitaliser selon l’âge de monsieur [H] [C] au jour du premier renouvellement.
Le surcoût pour ce type de véhicule est de 2.000 euros en moyenne, soit 167 euros par mois, sur un amortissement de 7 ans.
La date de liquidation de la capitalisation du surcoût relatif à la boîte automatique sera fixée au 16 septembre 2030, date à laquelle le véhicule aura acquis 7 ans, pour une acquisition du véhicule en 2023 (date de consolidation).
Au jour du premier renouvellement monsieur [H] [C] aura 55 ans.
L’euro de rente viagère pour un homme de 55 ans, âge au jour du premier renouvellement, selon le barème de la gazette du palais 2025 prospectif est 27,673.
L’indemnisation des frais de véhicule adapté s’opérera comme suit :
2.000 euros (surcoût du véhicule) + ((2.000 euros / 7) (annualisation du surcoût) x 27,673 (euro de rente viagère)) = 9.906,57 euros
Ce poste sera donc indemnisé à hauteur de 9.906,57 euros.
o L’assistance tierce personne
L’expert retient une assistance à tierce personne d’une heure par jour à titre viager, pour l’aide au ménage, les courses et les déplacements.
Monsieur [H] [C] sollicite l’application d’un taux horaire de 18 euros, tandis que la SA AXA FRANCE IARD sollicite l’application d’un taux horaire de 16 euros.
Compte-tenu des besoins de monsieur [H] [C] et de son état de santé, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros.
S’agissant des arrérages échus, soit la période du 16 septembre 2023, date de la consolidation, au 26 mars 2026, jour de la liquidation, il convient de retenir une période de 149 semaines (sur la base de 59 semaines) à raison de 1h par jour, soit 7h par semaine. Sur cette période, les arrérages échus s’évaluent comme suit :
149 semaines x 7h x 18 euros = 18.774 euros
S’agissant des arrérages à échoir, la capitalisation en viager sera évaluée comme suit : 31,119 (selon le barème de capitalisation 2025 pour un homme de 51 ans au jour de la liquidation) x 7h x 18 euros x 59 semaines = 231.338,65 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer à monsieur [H] [C] la somme de 250.112,65 euros au titre de l’assistance à tierce personne.
***
Total des préjudices patrimoniaux permanents : 605.226,81 euros (PGPF) + 60.000 euros (IP) + 3.780,30 euros (FLA) + 9.906,57 euros (FVA) + 250.112,65 euros (ATP) = 929.026,33 euros
***
Total des préjudices patrimoniaux : 123.040,38 euros + 929.026,33 euros
= 1.052.066,71 euros
***
2) LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
o Le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d’expertise conclut comme suit s’agissant du DFT :
— 100% du 18/05/2019 au 26/07/2019
— 75% du 27/07/2019 au 25/08/2019
— 100% du 26/08/2019 au 04/10/2019
— 50% du 05/10/2019 au 27/01/2020
— 100% du 28/01/2020 au 06/02/2020
— 50% du 07/02/2020 au 06/01/2021
— 100% du 07/01/2021 au 12/01/2021
— 50% du 13/01/2021 au 09/01/2022
— 100% le 10/01/2022
— 50% du 11/01/2022 au 16/07/2022
— 100% du 17/07/2022 au 22/07/2022
— 50% du 23/07/2022 au 10/01/2023
— 100% du 11/01/2023 au 27/01/2023
— 50% du 28/01/2023 au 16/09/2023
Monsieur [H] [C] sollicite l’application d’un taux journalier de 40 euros tandis que la SA AXA FRANCE IARD propose un taux de 25 euros.
Compte tenu de l’état de santé de monsieur [H] [C] il convient de retenir un taux de 30 euros par jour. Il convient de calculer le montant alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— Du 18 mai 2019 au 26 juillet 2019, soit 70 jours x 30 euros = 2.100 euros
— Du 27 juillet 2019 au 25 août 2019, soit 30 jours x 0,75 x 30 euros = 675 euros
— Du 26 août 2019 au 4 octobre 2019, soit 40 jours x 30 euros = 1.200 euros
— Du 5 octobre 2019 au 27 janvier 2020, soit 115 jours x 0,5 x 30 euros = 1.725 euros
— Du 28 janvier 2020 au 6 février 2020, soit 10 jours x 30 euros = 300 euros
— Du 7 février 2020 au 6 janvier 2021, soit 335 jours x 0,5 x 30 euros = 5.025 euros
— Du 7 janvier 2021 au 12 janvier 2021, soit 6 jours x 30 euros = 180 euros
— Du 13 janvier 2021 au 9 janvier 2022, soit 362 jours x 0,5 x 30 euros = 5.430 euros
— Le 10 janvier 2022, soit 1 jour x 30 euros = 30 euros
— Du 11 janvier 2022 au 16 juillet 2022, soit 187 jours x 0,5 x 30 euros = 2.805 euros
— Du 17 juillet 2022 au 22 juillet 2022, soit 6 jours x 30 euros = 180 euros
— Du 23 juillet 2022 au 10 janvier 2023, soit 172 jours x 0,5 x 30 euros = 2.580 euros
— Du 11 janvier 2023 au 27 janvier 2023, soit 17 jours x 30 euros = 510 euros
— Du 28 janvier 2023 au 16 septembre 2023, soit 232 jours x 0,5 x 30 euros = 3.480 euros
Soit un total de 26.220 euros.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser cette somme à monsieur [H] [C].
o Les souffrances endurées
Le rapport d’expertise judiciaire évalue les souffrances endurées à 5/7. Elles sont constituées par les multiples interventions chirurgicales, près de 6 mois d’hospitalisation complète, longue réadaptation, souffrance morale, suivi psychiatrique prolongé.
Monsieur [H] [C] sollicite la somme de 30.000 euros, ce que propose de lui verser la SA AXA FRANCE IARD.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de monsieur [H] [C].
o Le préjudice esthétique temporaire
Le rapport d’expertise évalue ce poste à 3/7 pendant 2 ans en raison de l’usage d’un fauteuil roulant, de deux cannes ou d’un déambulateur.
Monsieur [H] [C] sollicite la somme de 3.000 euros, ce que propose de lui verser la SA AXA FRANCE IARD.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [H] [C].
***
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 26.220 euros (DFT) + 30.000 euros (SE) + 3.000 euros (PET) = 59.220 euros.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
o Le déficit fonctionnel permanent
L’expert conclut à un déficit fonctionnel permanent de 48% en relevant :
— une raideur du genou gauche avec flessum, genu varum et amyotrophie du quadriceps ;
— une inégalité de longueur de 2 cm ;
— une paralysie complète du SPE gauche ;
— un SPI gauche sensitif ;
— la nécessité d’une orthèse anti steppage et une canne ;
— un syndrome dépressif réactionnel chronicisé nécessitant un suivi spécialisé et un traitement psychotrope ;
— une légère perte d’amplitude du poignet droit ;
— une modification importante des conditions d’existence.
Monsieur [H] [C] sollicite l’application d’un point à 4.000 euros, tandis que la SA AXA FRANCE IARD sollicite l’application d’un point à 3.200 euros.
Le déficit fonctionnel permanent à 48% d’une personne âgée de 48 ans au moment de la consolidation impose de retenir un point de à 3.565 euros.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 171.120 euros (3.565 x 48) en réparation de ce préjudice.
o Le préjudice esthétique permanent
Le rapport d’expertise évalue le préjudice esthétique permanent à hauteur de 2,5/7 en raison d’une boiterie, le port de la canne et de l’orthèse ainsi que des cicatrices disgracieuses.
Monsieur [H] [C] sollicite une somme de 5.000 euros à ce titre, que la SA AXA FRANCE IARD propose de lui verser.
En conséquence, la somme de 5.000 euros lui sera allouée.
o Le préjudice d’agrément
Aux termes du rapport d’expertise, il est retenu un préjudice d’agrément pour l’abandon de la pratique de la pétanque et du ski.
Monsieur [H] [C] sollicite une somme de 8.000 euros tandis que la SA AXA FRANCE IARD propose 5.000 euros.
Il n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD de la pratique par monsieur [H] [C] de la pratique, avant l’accident, de la pétanque et du ski.
Toutefois, ce dernier n’apporte aucun élément sur la fréquence de ces pratiques.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 5.000 euros.
o Le préjudice sexuel et d’établissement
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
L’expert qualifie le préjudice sexuel de très important. Il ajoute, s’agissant du préjudice d’établissement que la possibilité de bâtir une relation durable et de fonder une famille est très diminuée.
Monsieur [H] [C] explique qu’en plus du préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, il existe également un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, celui-ci étant contraint, au regard d’une défaillance de la fonction érectile, d’avoir systématiquement recours à des injections intra caverneuse avant chaque acte sexuel.
Il sollicite la somme de 50.000 euros pour chaque préjudice, tandis que la SA AXA FRANCE IARD propose 10.000 euros pour chacun d’eux.
S’agissant du préjudice sexuel, monsieur [H] [C] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a recours à des injections intra caverneuse.
Néanmoins, il convient d’évaluer ce poste en prenant compte de l’âge de de l’intéressé, soit 48 ans à la date de consolidation, sa situation familiale (célibataire au moment de l’accident) et l’impact subjectif que son état séquellaire a eu sur sa vie sexuelle.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] ne communique aucun élément, hormis le rapport d’expertise, pouvant attester des difficultés rencontrées, notamment dans le cadre de sa vie privée alors qu’il déclare être toujours célibataire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 20.000 euros.
S’agissant du préjudice d’établissement, eu égard à l’âge de monsieur [H] [C] au moment de la consolidation (48 ans), il y a lieu de limiter l’indemnisation de ce poste à la somme de 10.000 euros comme proposé par la SA AXA FRANCE IARD.
***
Soit un total au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 171.120 euros (DFP) + 5.000 euros (PEP) + 5.000 euros (PA) + 20.000 euros (PS) + 10.000 euros (préjudice d’établissement) = 211.120 euros
Soit un total au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 59.220 euros + 211.120 euros = 270.340 euros
***
En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporel de monsieur [H] [C] est donc fixée à 1.322.406,71 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
III – Sur le doublement des intérêts
Selon l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SA AXA FRANCE IARD a formé une offre d’indemnisation définitive à monsieur [H] [C] le 19 juillet 2024.
Cette offre est intervenue au-delà du délai de 5 mois suivant le rapport d’expertise du docteur [Z] [U] ayant arrêté la date de consolidation et qui a été déposée au greffe du tribunal le 9 novembre 2023.
Dès lors, la pénalité susvisée consistant en un doublement du taux légal des intérêts s’appliquera sur le montant sur le montant total des indemnités fixées par le présent jugement, à compter du 18 janvier 2020, soit huit mois après l’accident, jusqu’au jour du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
En outre, les condamnations prononcées au titre du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la signification dudit jugement.
IV – Sur les demandes accessoires
La SA AXA FRANCE IARD supportera la charge des dépens.
Elle sera condamnée à verser à monsieur [H] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
V – Sur l’exécution provisoire
En application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en l’absence d’incompatibilité avec la nature de l’affaire ou de conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit que le préjudice subi par monsieur [H] [C] suite à l’accident survenu le 19 octobre 2021 se décompose comme suit :
— dépenses de santé actuelle : 2.788,16 euros
— perte de gains professionnels actuels : 79.011,22 euros
— frais divers : 41.241 euros
— incidence professionnelle : 60.000 euros
— perte de gains professionnels futurs : 605.226,81 euros
— frais de logement adapté : 3.780,30 euros
— frais de véhicule adapté : 9.906,57 euros
— assistance tierce personne définitive : 250.112,65 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 26.220 euros
— souffrances endurées : 30.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 171.120 euros
— préjudice esthétique permanent : 5.000 euros
— préjudice d’agrément : 5.000 euros
— préjudice sexuel : 20.000 euros
— préjudice d’établissement : 10.000 euros
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à réparer les préjudices subis par monsieur [H] [C] des suites de l’accident survenu le 18 mai 2019 ;
Condamne, en conséquence, la SA AXA FRANCE IARD à verser à monsieur [H] [C] la somme totale de 1.322.406,71 euros ;
Dit que sur l’indemnité totale il sera fait application du doublement des taux d’intérêts avec capitalisation des intérêts, à compter du 18 janvier 2020, jusqu’au jugement définitif
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [H] [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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