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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 27 janv. 2026, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à :
— Me Jacques Llouis COLOMBANI
— Me Lauriane TIMMERMAN
Grosse + expéditions notifiées aux parties par LRAR (Intermédiation)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 27 Janvier 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYIB
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [Y] [K] [H] [B] [V]
né le 10 Avril 1981 à SAINT-OMER (62500)
de nationalité Française
43 rue du Sud – 2ème étage
59140 DUNKERQUE
représenté par Me Lauriane TIMMERMAN, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [E] [X] [P] [R] épouse [V]
née le 11 Avril 1981 à SAINT-POL-SUR-MER (59430)
de nationalité Française
622 rue Beausoleil
59640 DUNKERQUE
représentée par Me Jacques-Louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 16 Décembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 27 Janvier 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [R] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] se sont mariés le 16 septembre 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de Coudekerque-Branche (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Deux enfants sont issues de cette union :
— [N] [V], née le 08 septembre 2007 à Dunkerque – Rosendaël (Nord), désormais majeure,
— [U] [V], née le 18 août 2012 à Dunkerque (Nord).
Par requête conjointe du 12 mai 2025 enregistrée le même jour au greffe, Madame [R] et Monsieur [V] ont saisi en divorce le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 07 juillet 2025, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 06 octobre 2025, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux ont accepté, par acte sous seing privé contresigné par avocats le 07 mai 2025 annexé à la requête conjointe, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— autorisé les époux à résider séparément,
— fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Madame [R] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 622 rue du Beausoleil à Dunkerque/Petite-Synthe, bien commun, à titre gratuit et à compter de la décision,
— attribué la jouissance du véhicule Fiat 500 à Monsieur [V], à charge de compte entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial,
— attribué la jouissance du véhicule Kia Niro à Madame [R], à charge de compte entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que le remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal sera assumé par Madame [R], à titre définitif, sans contrepartie au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, à compter de la décision,
— dit que le remboursement du crédit voiture sera assumé par Madame [R], à titre provisoire,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur [U],
— fixé la résidence habituelle d'[U] au domicile de Madame [R],
— accordé à Monsieur [V] le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard d'[U], sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
— fixé la part contributive de Monsieur [V] à la somme de 200 euros par mois pour [U] à compter de la décision, avec intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales,
— dit que les frais scolaires et de santé d'[U], et l’ensemble des frais liés aux études supérieurs d'[N] seront assumés par chacun des parents à hauteur de moitié, sous réserve d’avoir été engagé d’un commun accord préalable,
— condamné le parent n’ayant pas fait l’avance des frais à rembourser l’autre parent dans le mois de présentation de la facture ou justificatif de paiement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025.
***
Aux termes de leur requête conjointe, Madame [R] et Monsieur [V] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— constater leur accord pour que Madame [R] conserve l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce,
— dire n’y avoir lieu à partage,
— constater qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 06 octobre 2025, exception faite du partage des frais scolaires et de santé d'[U] qui ne sont pas mentionnés.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer ceux-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [U].
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
En l’espèce, l’acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage en date a été signé le 07 mai 2025 par les deux parties, et annexé à l’acte introductif d’instance.
Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Dans ces conditions, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] et Monsieur [V] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Madame [R] conserve l’usage du nom marital à l’issue du divorce, de sorte qu’il y a lieu d’entériner cet accord.
Par conséquent, Madame [R] pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date à la date de la requête, signée et déposée au greffe le 12 mai 2025.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leur demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’accord total intervenu entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2- de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de ces mêmes articles, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Madame [R] et Monsieur [V] s’accordent sur la totalité des modalités de l’autorité parentale à l’égard des enfants comme suit :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [U],
— la fixation de la résidence habituelle d'[U] au domicile de Madame [R],
— l’octroi à Monsieur [V] d’un droit de visite et d’hébergement usuel, s’exerçant en période scolaire les fins de semaines paires, et la moitié des vacances scolaires avec un partage par quarts des vacances d’été,
— la fixation de la part contributive de Monsieur [V] à la somme de 200 euros par mois pour [U], avec intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales,
— le partage par moitié des frais afférents à la scolarité d'[N].
Ils sollicitent ainsi la reconduction de la pratique mise en place depuis leur séparation intervenue il y a plusieurs mois, laquelle apparaît conforme à l’intérêt d'[U], qui est désormais âgée de 13 ans et a toujours résidé avec sa mère, tout en lui permettant d’entretenir des liens réguliers avec son père, outre le partage des frais scolaires d'[N] qui poursuit ses études.
Il convient de préciser que les parties ne sollicitent pas le partage des frais scolaires et de santé relatifs à [U] dans la mesure où cette disposition ne figurant pas dans le dispositif de la requête concernant le prononcé du divorce et ses conséquence. Dans ces conditions, le partage de ces frais ne sera pas de nouveau ordonné.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner leur accord selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Pour mémoire, la situation financière des parties sera exposée :
Madame [R]
Elle exerce la profession de responsable administrative et comptable pour la société CONFORAMA depuis le 09 mai 2017, et a déclaré le revenu net imposable de 32 022 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de 2 668,50 euros. En outre, l’imposition commune sur les revenus 2023 est de 6 138 euros.
Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de mars 2025 que son revenu actuel net, avant imposition, est de l’ordre de 2 688,92 euros par mois.
Elle déclare percevoir la somme de 74 euros au titre des prestations familiales, et régler la somme de 801,80 euros au titre des charges communes dont le remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal, des charges courantes et des frais relatifs aux enfants.
Monsieur [V]
Il travaille comme technico-commercial pour la société HERAEUS ELECTRO NITE FRANCE depuis le 02 novembre 2017, et a déclaré le revenu net imposable de 58 067 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de 4 838,92 euros.
Pour l’année 2024, il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2024 qu’il a perçu un revenu net moyen, avant imposition, de 4 710,63 euros par mois.
Sur ses charges, il déclare régler la somme de 1 988,09 euros au titre des charges communes dont le remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal, des charges courantes et des frais relatifs aux enfants.
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU la requête conjointe en divorce en date du 12 mai 2025 ;
VU l’acte sous seing privé contresigné par avocats du 07 mai 2025 par lequel les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [E] [X] [P] [R] épouse [V]
Née le 11 avril 1981 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)
Et de
Monsieur [Y] [K] [H] [B] [V]
Né le 10 avril 1981 à Saint-Omer (Pas-de-Calais)
Lesquels se sont mariés le 16 septembre 2006 à Coudekerque-Branche (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que Madame [E] [R] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 12 mai 2025, date de la demande en divorce ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [U] [V] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celle-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle d'[U] [V] au domicile de Madame [E] [R] ;
DIT que Monsieur [Y] [V] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[U] [V] s’exerçant selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où est scolarisée l’enfant et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que Monsieur [Y] [V] devra prendre l’enfant et la reconduire, ou la faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 200 euros (deux cents euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [Y] [V] à Madame [E] [R], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[U] [V] et ce à compter de la présente décision soit le 27 janvier 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[U] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation d'[U] [V] directement entre les mains de Madame [E] [R] ;
DIT que les frais liés aux études supérieures d'[N] [V] seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagé d’un commun accord préalable et sur présentation d’un justificatif de paiement dans le mois par le parent qui a avancé la dépense ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [V] à prendre en charge chacun la moitié de ces frais aux conditions précitées ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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