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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 23/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Affaire :
Société [9]
contre :
[11]
Dossier : N° RG 23/00368 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMIS
Décision n°
Notifié le
à
— Société [9]
— [11]
Copie le
à
— SELAS [10]
— SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [F] [N]
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie MESSERLY de la SELAS PEYRET-GOURGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte GINGELL, de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 23 mai 2023
Plaidoirie : 21 octobre 2024
Délibéré : 6 janvier 2025, prorogé au 7 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [9] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Consécutivement, l'[12] lui a notifié le 27 septembre 2022 une lettre d’observations. Celle-ci a fait état de douze chefs de régularisation à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 52 384,00 euros. Le 23 novembre 2022, la société [9] a répondu à ces observations et a contesté les chefs de redressement 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11. Le 15 décembre 2022, l’inspecteur chargé du recouvrement a partiellement fait droit à ces observations (s’agissant des chefs de redressement n° 4, 6, 7, 8, 9 et 11) et a maintenu le redressement envisagé pour le surplus (s’agissant des chefs de redressement n° 3 et 5). Son montant a été ramené à la somme de 35 309,00 euros. L’organisme chargé du recouvrement a notifié le 19 janvier 2023 à la société [9] une mise en demeure de lui payer la somme de 37 031,00 euros correspondant aux causes du redressement outre majorations de retard. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 février 2023, la société [9] a formé un recours contre cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'[12].
En l’absence de réponse, par requête remise le 30 mai 2023 au greffe de la juridiction, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 septembre 2023. L’affaire a été renvoyée à six reprises à la demande des parties dans l’attente de la décision de la commission de recours amiable de l’organisme puis pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. La cause a été utilement évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2024.
A cette occasion, la société [9] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Annuler la mise en demeure du 19 janvier 2023,
— Prendre acte de l’annulation du chef de redressement n° 3 relatif à l’assurance chômage et [6] des mandataires sociaux,
— Enjoindre à l'[12] de procéder à une régularisation du redressement en retenant une base de redressement de 1 697,00 euros et subsidiairement de 12 000,00 euros pour le chef de redressement n° 5 relatif à la cession d’un véhicule à un salarié,
— Condamner l'[12] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l'[12] aux dépens.
L'[12] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
— Débouter la société [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— A titre reconventionnel, condamner la société [9] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures soutenues lors de l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de l'[12] a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur la contestation du chef de redressement n° 5 : Autres avantages en nature : évaluation réelle :
La société [9] soutient que le véhicule cédé à Monsieur [U] a été surévalué par l'[12] en raison d’une erreur sur le modèle. Elle ajoute qu’elle rapporte la preuve du caractère excessif de l’évaluation faite par l’organisme chargé du recouvrement. Elle se fonde sur la valeur comptable du véhicule et sur une estimation qu’elle a fait réaliser. Elle ajoute qu’il n’a pas été tenu compte de la somme versée par le salarié lors de l’acquisition du véhicule. Elle explique enfin que l’annulation de la mise en demeure est justifiée, la commission de recours amiable étant revenue sur un chef du redressement et le tribunal faisant droit au surplus de sa contestation.
L'[12] explique que l’inspecteur chargé du recouvrement a procédé à une évaluation de la valeur du véhicule cédé à Monsieur [U] et qu’il appartient à la société contrôlée d’administrer la preuve de l’inexactitude de cette évaluation lors du contrôle ou de la période contradictoire. Elle dénie toute valeur probante aux documents produits aux débats par la cotisante.
Par application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que la société [9] a vendu le 8 juin 2020 à Monsieur [R] [U] un véhicule de marque Audi type A7 sportback au prix de 35 000,40 euros. La lettre d’observation précise qu’à la date de la cession, le véhicule, mis en circulation en 2018, présentait un kilométrage de 36 000 km. L’inspecteur chargé du recouvrement, constatant l’absence d’évaluation du véhicule à la date de cette cession, a évalué celui-ci à la somme de 59 000,00 euros en se basant sur une estimation du site lacentrale.fr et en a déduit l’existence d’un avantage en nature d’un montant de 24 000,00 euros qui est contesté par la société [9].
Le tribunal relève que le véhicule litigieux est un véhicule haut de gamme allemand réputé pour connaître une décote particulièrement lente. Or, il résulte de la facture versée aux débats par la société [9] que le véhicule a été acquis le 22 mai 2019 au prix de 62 000,00 euros alors que le véhicule présentait un kilométrage de 14 227 km. Dans ces conditions, l’estimation de 36 197,00 euros proposée par la société [9] conduit à retenir une décote de plus de 40 % sur une période d’un an et pour un kilométrage de 20 000 km. Cette décote n’est pas vraisemblable. L’évaluation proposée par la société [9] est d’autant moins crédible qu’il est soutenu que Monsieur [U] a réglé 12 000,00 euros lors de l’acquisition du véhicule. A lire les conclusions de la société [9], Monsieur [U] aurait payé 47 000,00 euros un véhicule estimé à 36 197,00 euros au jour de la cession.
S’agissant du versement réalisé par Monsieur [U], le tribunal relève en premier lieu que la société [9] n’en a pas justifié au cours de la période contradictoire, ce qui n’a pas permis à l’inspecteur chargé du recouvrement d’en vérifier la réalité. Par ailleurs, alors que la facture de vente du véhicule fait état d’un acompte d’un montant de 10 000,00 euros et comporte une mention manuscrite faisant état d’un règlement de Monsieur [U] par chèque tiré sur la [7], le chèque versé aux débats par la société [9] est d’un montant de 12 000,00 euros, est tiré sur le [8] et est libellé à l’ordre de la société [9]. Dans ces conditions, les explications données et les pièces justificatives produites par la société [9] apparaissent être contradictoires et ne permettent pas d’établir le paiement allégué.
Dans ces conditions, la société [9] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera alloué à l'[12] une somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [9] recevable,
DEBOUTE SAS [9] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [9] à payer à l'[12] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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