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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 30 avr. 2024, n° 20/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2024
N° RG 20/01440 – N° Portalis DB22-W-B7E-PJ2W
DEMANDEUR :
Madame [I] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14] (CONGO)
de nationalité Congolaise
domiciliée : chez Madame [J]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick WALLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 250 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006750 du 25/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Patrick WALLON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 9 octobre 2020 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [I] [E], née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 14] (CONGO),
et de
M. [Z], né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 13] (CONGO),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 11] (94), sans avoir signé de contrat de mariage au préalable
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce au 1er juillet 2018, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [I] [E] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE qu’aucun époux ne sollicite de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Mme [I] [E] à supporter la charge des dépens sous réserve des dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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