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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 sept. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00308
N° Portalis DBX4-W-B7J-TX7E
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 30 Septembre 2025
Société Coopérative LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, agissant poursuites et diligences de son directeur général, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe [Localité 8] CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié
C/
[D] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Septembre 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 30 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 08 septembre 2025 puis prorogée au 30 septembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société coopérative LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion Groupe [Localité 8] CONTENTIEUX à [Localité 5], [Adresse 7], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [D] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 11 mars 2022, la Société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Madame [D] [N] un crédit personnel d’un montant en capital de 22.000 euros, remboursable au taux nominal de 3% (soit un TAEG de 3,30%), en 72 mensualités de 334,26 euros, hors contrat d’assurance, sous signature électronique.
Des échéances étant demeurées impayées, la Société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, Madame [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], à l’audience du 18 février 2025.
Par conclusions signifiées au défendeur le 23 avril 2025, la Société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE a modifié ses demandes initiales, par lesquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— constater que la déchéance du terme du prêt du 11 mars 2022 a été régulièrement prononcée,
— condamner Madame [D] [N] à lui payer la somme de 19.801,71 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 18 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt du 11 mars 2022 à ses torts,
— la condamner à lui payer la somme principale de 19.801,71 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% à compter de l’assignation et ce, jusqu’au parfait paiement,
En toutes hypothèses,
— la condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 février 2025, a finalement été débattue à l’audience du 10 juin 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La Société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son avocat, selon ses dernières conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Madame [D] [N] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du prêt, le premier incident non régularisé se situant au 04 juillet 2023, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la Société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE se défend de toute irrégularité et produit à l’audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.
Elle s’oppose également aux délais de paiement sollicités en défense.
Madame [D] [N], qui comparaît en personne, reconnaît le principe de la dette qu’elle explique en raison de l’absence de revenus de son ancien compagnon, restaurateur, durant l’épidémie de COVID 19, alors que le loyer mensuel s’élevait à 1.100 euros. La situation se dégradant, elle indique avoir contracté un second prêt, qu’elle rembourse encore et dont la mensualité s’élève à 269,16 euros avec un solde à régler d’environ 3.965 euros. Elle déclare que depuis sa séparation, elle élève seule financièrement son enfant de 6 ans et demi et percevoir une rémunération mensuelle de 1.600 euros, au titre de son emploi dans la fonction publique, qu’elle espère voir augmenter à 1.800 euros en janvier 2026. Elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois, à hauteur de 150 euros par mois, pour apurer la dette dans son intégralité avec le soutien de son ancien compagnon, qui doit récupérer de son entreprise la somme de 19.000 euros. Elle précise avoir un loyer mensuel de 600 euros.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 8 septembre 2025, puis prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la Société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, pour l’échéance du 5 juin 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite le 28 janvier 2025, à savoir dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt du 11 mars 2022 contient une clause résolutoire, d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (IV-2, Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et IV-3, Taux d’intérêt applicable, frais et modalités de calcul des frais en cas de défaillance) conforme à l’article L.312-39 du code de la consommation.
La Société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 1er décembre 2023, faisant état d’un délai de 8 jours donné à la défenderesse pour régler la somme de 795,34 euros, dont l’accusé réception indique un pli avisé, non réclamé.
Elle verse aux débats un second courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, rédigé par son conseil, faisant état d’un délai d’un mois pour régler la somme de 1.060,20 euros, dont l’accusé réception indique un destinataire inconnu à l’adresse.
Ainsi, au cas d’espèce, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, de la somme appelée, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et n’aggrave pas significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat, celle-ci ayant été prévenue par deux fois, des risques si elle ne régularisait pas sa situation dans un délai raisonnable.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à un mois, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la clause résolutoire qui n’est pas abusive, est acquise de sorte que la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Néanmoins, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit notamment, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Madame [U] [N] le 11 mars 2022,
— la fiche d’informations précontractuelles européenne (FIPEN) signée,
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''avis de conseil concernant l’assurance",
— une fiche intitulée “devoir d’explication / crédit à la consommation : prêt personnel non affecté”, signée,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la copie de sa carte d’identité, quatre bulletins de paie pour la période de novembre 2021 à février 2022,
— le justificatif de consultation du FICP en date du 11 mars 2022,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’historique des opérations effectuées sur le compte,
— la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2023,
— la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2024,
— le décompte arrêté au 23 septembre 2024,
L’ensemble de ces pièces démontre la défaillance de l’emprunteur, ainsi que le caractère liquide et exigible de la créance de la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE, qui s’établit, en l’absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels, comme suit :
— capital restant dû au 05 juin 2023 (1er INR) : 18.173,27 euros (18.314,62 – 141,35 euros déjà versés sur l’échéance de juin 2023)
— intérêts échus non payés au 18 novembre 2024 (déchéance du terme) : 712,30 euros
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si celle-ci est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue dans le contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué. Elle sera en conséquence, réduite à la somme de 50 euros.
Enfin, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne démontre pas être subrogée dans les droits de l’assureur et n’a donc pas qualité à agir pour réclamer les primes d’assurance afférentes aux mensualités impayées.
Par conséquent, Madame [D] [N] sera condamnée à payer à la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme totale de 18.935,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 3% portant sur la somme de 18.885,57 euros à compter du 18 novembre 2024, date de la déchéance du terme, et, avec intérêts au taux légal à compter de la même date du 18 novembre 2024, portant sur la somme de 50 euros au titre de la clause pénale.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats que Madame [D] [N] a versé la somme de 4.758 euros avant le prononcé de la déchéance du terme au mois de novembre 2024.
Si elle présente des ressources mensuelles de 1.600 euros pour des charges et dettes de l’ordre de 869 euros, elle explique que depuis ses difficultés financières, sa situation professionnelle a évolué, ce qui devrait lui permettre de percevoir début janvier 2026 environ 200 euros de plus par mois. Il est relevé que les bulletins de paie versés aux débats font état d’un emploi de titulaire dans la fonction publique territoriale, correspondant à une situation, au regard de l’emploi, pérenne.
Elle rapporte également, que son ancien compagnon va l’aider financièrement à rembourser l’intégralité du prêt, souscrit durant leur concubinage, sans toutefois fournir aucun élément s’agissant de la somme avancée, de 19.000 euros.
Néanmoins, compte-tenu de la situation de Madame [D] [N] et des propositions de règlements formulées à l’audience, celle-ci sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de rappeler que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce,Madame [D] [N] qui succombe, supportera la charge des dépens et la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la Société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour le contrat de prêt personnel accepté par Madame [D] [N] le 11 mars 2022 pour un montant de 22.000 euros a été valablement prononcée ;
CONDAMNE Madame [D] [N] à verser à la Société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en deniers ou quittance, la somme de 18.935,57 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3%, portant sur la somme de 18.885,57 euros, à compter du 18 novembre 2024 et avec intérêts au taux légal portant sur la somme de 50 euros, à compter du 18 novembre 2024 ;
ACCORDE à Madame [D] [N] des délais de paiement ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 150 euros,
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré ou réduit à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, non régularisée dans le délai de huit jours d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [D] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [N] à verser à la Société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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