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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00129 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HALG
N° MINUTE : 26/00213
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas DYALL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [F], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : M. MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés
assistés lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le recours formé le 5 février 2025 devant ce tribunal par Monsieur [L] [V] à l’encontre de la décision rendue le 27 mars 2024 et notifiée le 5 décembre 2024 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, qui a rejeté sa contestation de la décision, datée du 18 mars 2024, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée du 18 août 2021 (burn out), après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Réunion ;
Vu l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle Monsieur [L] [V] , représenté par avocat, et la caisse, ont soutenu leurs écritures respectivement datées du 28 novembre 2025 et du 20 janvier 2026, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 18 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans le cadre d’une expertise individuelle :
Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le [1] qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), en raison de l’absence de désignation de la maladie déclarée par un tableau des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’assuré conteste la décision de refus de prise en charge.
Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [L] [V] .
— Sur les frais et dépens :
Au vu de la mesure ordonnée, les frais et dépens seront réservés.
— Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie
Assurance Maladie HD – Direction Médicale Locale
Service CRRMP
TSA 99 998
[Localité 4]
avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [L] [V] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Monsieur [L] [V] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Monsieur [L] [V] , dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 1] – service Risques Professionnels, en précisant « pour transmission au CRRMP d’Occitanie suite au jugement du 18 mars 2026 » ;
SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [L] [V] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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