Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 nov. 2024, n° 22/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
18 Novembre 2024
AFFAIRE :
[P] [X], [R] [Y] épouse [X]
C/
S.A.R.L. JLR ALU
N° RG 22/01761 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G5TU
Assignation :25 Août 2022
Ordonnance de Clôture : 09 Septembre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [X]
né le 16 Août 1960 à [Localité 6] (INDRE-ET-LOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [R] [Y] épouse [X]
née le 24 Décembre 1966 à [Localité 5] (SARTHE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. JLR ALU
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2024.
JUGEMENT du 18 Novembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 02 juillet 2015 d’un montant de 102.000 Euros TTC, Monsieur [P] [X] et son épouse Madame [R] [Y] ont confié à la société JLR ALU des travaux de mise en œuvre d’une extension de type véranda de leur maison d’habitation à [Localité 4].
Un devis complémentaire en date du 10 novembre 2015 d’un montant de 14.220 Euros a été établi par la société JLR ALU, suite à la modification de la profondeur de l’extension.
Déplorant des infiltrations dans leur véranda, les époux [X] ont effectué de multiples réclamations auprès de la société JLR ALU dès le 28 décembre 2015, amenant ladite société à intervenir à de multiples reprises.
Déplorant l’insuffisance des reprises opérées, les époux [X] ont sollicité l’avis technique de Monsieur [Z] [H] maître d’oeuvre en bâtiment puis la mise en place d’une expertise amiable sous l’égide du cabinet SARETEC qui s’est déroulée le 23 mars 2016 en présence de la société JLR ALU.
Cette expertise a donné lieu à un rapport en date du 06 avril 2016, qui a conclu à la surabondance de section de joints, à un raccordement de l’existant sur le gros œuvre non conforme aux règles de l’art ainsi qu’au non-respect de la pente minimum de 3 % au niveau du jet d’eau en pied de façade, exigeant la dépose complète de la véranda, mesure estimée à 39.000 Euros.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre les parties le 16 juin 2016.
Invoquant une levée des réserves le 13 juillet 2016, la société JLR ALU a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 octobre 2016 mis en demeure les époux [X] de payer le solde du marché s’élevant à 29.000 Euros.
Suite à l’assignation en référé de la société JLR ALU du 21 décembre 2017 aux fins de paiement par provision du solde du marché, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a par ordonnance du 12 avril 2018, condamné solidairement les époux [X] à payer à la société JLR ALU la somme de 6.000 Euros à titre de provision à valoir sur le paiement du solde du marché et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [F].
Par ordonnance de référé du 1er avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] par ordonnance RG: 18/0002 du 12 avril 2018 à la question de la pente de la couverture de la véranda litigieuse impliquant ses éventuelles conséquences au regard de la conformité à la commande, aux règles techniques et en termes de solidité.
L’expert a établi son rapport le 24 février 2022.
Par acte d’huissier de justice du 25 août 2022, Monsieur [P] [X] et Madame [R] [Y] épouse [X] ont fait assigner la société JLR ALU, SARL, devant la juridiction de céans, aux fins de voir sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 du code civil, dire et juger que la véranda conçue et construite par la société JLR ALU est affectée de désordres et malfaçons engageant sa seule responsabilité et la condamner à leur payer les sommes suivantes :
111.246,19 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi outre les intérêts de droit à compter de l’assignation ;la capitalisation des intérêts ;22.500 Euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance depuis juin 2016 ;12.000 Euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;en toute hypothèse 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens comprenant les dépens de l’instance au fond et des instances en référé, les frais de constat d’huissier (288,09 Euros) et les frais d’expertise judiciaire (3.486 Euros), lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Maître RANGE).
La société JLR ALU a constitué avocat le 20 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, sur les mêmes fondements que ceux invoqués dans l’assignation, Monsieur [P] [X] et Madame [R] [Y] épouse [X] demandent de débouter la société JLR ALU de toutes ses demandes, de dire et juger que la véranda conçue et construite par la société JLR ALU est affectée de désordres et malfaçons engageant sa seule responsabilité et de condamner la société JLR ALU à leur payer les sommes suivantes :
176.366,28 Euros (5.643 + 170.723,28) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel (démolition – reconstruction) subi outre les intérêts de droit à compter de l’assignation du 25 août 2022 ;ordonner l’actualisation des condamnations selon la variation de l’indice BT01 ;30.300 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance depuis juin 2016 ;22.000 Euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;ordonner la capitalisation des intérêts ;rejeter la demande en paiement de la société JLR ALU au titre d’un prétendu solde de marché et subsidiairement, ordonner le cas échéant, une compensation de la somme de 13.000 Euros avec l’indemnisation due par la société JLR ALU à Monsieur et Madame [X] ;en toute hypothèse 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens comprenant les dépens de l’instance au fond et des instances en référé, les frais de constat d’huissier (288,09 Euros) et les frais d’expertise judiciaire (3.486 Euros), lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Maître RANGE).
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [P] [X] et Madame [R] [Y] épouse [X] soutiennent que la responsabilité décennale de la société JLR ALU est seule engagée compte tenu de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination au vu des conclusions du rapport d’expertise.
Ils font valoir que le devis de la société ECAUMEX qui n’est pas venue sur place, a été établi à la demande exclusive de la société JLR ALU et est sans rapport avec les graves désordres et malfaçons constatés contradictoirement par l’expert et imposant selon lui une mesure exceptionnelle de démolition reconstruction.
Ils sollicitent l’application du principe de réparation intégrale des préjudices.
Ils précisent avoir sollicité un nouveau devis compte tenu de la hausse des matières premières (aluminium) à hauteur de 170.723,28 Euros TTC et demandent l’indexation des condamnations sur l’indice BT 01 compte tenu de l’ancienneté du devis, rappelant qu’elle peut être cumulée avec les intérêts moratoires.
Ils ajoutent que cette estimation doit être complétée par un devis de paysagiste au titre des reprises nécessaires autour de la véranda.
Ils expliquent s’agissant de leur préjudice de jouissance, que la véranda était prévue pour être une pièce de vie à part entière et qu’ils subissent des entrées d’eau et une perturbation dans leur jouissance paisible depuis juin 2016, aggravée depuis les opérations d’expertise judiciaire à l’occasion desquelles un défaut de stabilité de la structure a été identifié nécessitant la pose d’étais à compter du 17 juin 2021, par mesure de sécurité.
Ils arguent que le préjudice moral qu’ils subissent depuis huit ans, est lié à l’exposition au risque qu’ils soupçonnaient d’effondrement de la véranda, aggravé par le déni de la société JLR ALU.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, la société JLR ALU sollicite de :
limiter les condamnations prononcées au profit des époux [X] au titre des travaux de reprise de la véranda à hauteur de 69.762,13 Euros TTC, subsidiairement, limiter les condamnations prononcées au profit des époux [X] au titre des travaux de reprise de la véranda à hauteur de 111.246,19 Euros TTC, conformément au montant retenu par l’expert, débouter les époux [X] concernant leurs demandes indemnitaires au titre de leurs prétendus troubles de jouissance et préjudice moral, lesquels ne sont pas justifiées sur le principe ni sur le quantum, débouter les époux [X] concernant leur demande indemnitaire de réalisation de travaux de paysagiste à hauteur de 3.790 Euros,
reconventionnellement, condamner les époux [X] à verser à la société JLR ALU la somme de 13.000 Euros avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 21 décembre 2017 ; juger qu’il n’est pas inéquitable que les parties conservent les frais irrépétibles qu’elles ont engagés (sachant que la procédure a été engagée en raison de l’absence de règlement injustifié des époux [X]) ; statuer sur le sort des dépens.
A l’appui de ses demandes, la société JLR ALU expose qu’elle n’entend pas contester sa responsabilité décennale au titre de la stabilité de la véranda mais elle conteste le montant des réclamations.
Elle fait valoir qu’alors même qu’aucun élément ne justifiait le refus de différentes entreprises de réemployer certains éléments de la véranda, l’expert [F] a finalement considéré qu’il convenait de retenir une solution de reconstruction intégrale de la véranda sans réemploi partiel dans la mesure où les époux [X] n’acceptaient pas que la société JLR ALU intervienne à nouveau.
Elle considère que la démolition / reconstruction préconisée par l’expert ne repose pas sur des raisons techniques mais sur le choix des époux [X] et demande de ne pas retenir cette solution.
Elle rappelle que les condamnations doivent respecter le principe de proportionnalité et estime que la solution de reprise avec réemploi n’a pas vocation à limiter la réparation sollicitée par les époux [X].
La société JLR ALU demande de limiter la condamnation au titre des travaux à 69.762,13 Euros TTC et subsidiairement, au devis retenu par l’expert à hauteur de 111.246,19 Euros.
Elle indique que le devis de la société VERANCO ne saurait être retenu alors que le devis d’origine de cette société a été écarté par l’expert du fait de son montant trop élevé par rapport à celui de la société RENOVAL, de même que le devis de la société AREHAL du 1er juillet 2024 qui a un coût encore plus disproportionné et présente une TVA à 20%. Elle s’oppose également au devis du 06 septembre 2024 relatif à la dépose de la véranda alors que cette prestation était incluse dans le devis de reprise établi par la société JLR ALU.
Elle conteste le préjudice de jouissance, expliquant qu’il n’a jamais été constaté d’infiltrations en lien avec les travaux de la société JLR ALU et que la pose d’étais ne limite pas l’usage, peu importe qu’ils présentent un caractère disgracieux.
Elle ajoute que si les époux [X] avaient réellement eu à subir des infiltrations, ils auraient assigné la société PLOQUIN entreprise de gros oeuvre, dont les ouvrages n’étaient pas étanches de manière avérée.
Elle soutient qu’elle ne peut se voir reprocher un quelconque préjudice moral, ni un comportement dilatoire alors qu’elle a toujours pris en considération les demandes des époux [X] (pose d’étais, prévention de siphonage d’eau, remplacement d’une bavette) malgré leur refus de régler le solde du chantier.
Elle s’oppose à l’indemnisation des frais de paysagiste, indiquant que l’expert n’en a pas retenu le principe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024.
Après débats à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les conclusions de la défenderesse au jour de la clôture
Aucune difficulté n’a été soulevée par les demandeurs sur la notification des dernières conclusions de la société JLR ALU au jour de la clôture, notamment quant au respect du principe du contradictoire.
En cet état, alors que l’irrecevabilité d’office n’est prévue par l’article 802 du code de procédure civile que pour les conclusions et pièces signifiées après l’ordonnance de clôture, il convient de retenir les dernières conclusions de la partie défenderesse.
Sur la responsabilité de la société JLR ALU
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société JLR ALU admet l’engagement de sa responsabilité au titre de la garantie décennale.
Le rapport d’expertise établi par Monsieur [O] [F] le 24 février 2022, démontre clairement que les malfaçons constatées sur la structure de la véranda ont une conséquence directe sur la solidité de l’ouvrage et rendent cette véranda impropre à sa destination.
Les parties ne contestent pas l’analyse de l’expert selon laquelle les désordres et malfaçons constatés proviennent d’une erreur grave de conception – construction et sont entièrement imputables à la société JLR ALU.
Au regard de ces éléments, il convient de dire que la société JLR ALU est responsable au titre de sa garantie décennale des désordres et malfaçons constatés dans le rapport d’expertise.
Sur les demandes au titre du préjudice matériel
Sur la solution retenue par l’expert :
Contrairement à ce que prétend la société JLR ALU, la solution de la démolition reconstruction est précisément justifiée par l’expert Monsieur [O] [F] dans son rapport du 24 février 2022.
Cette solution est tout d’abord la conséquence de la gravité des désordres constatés.
Il ressort en effet du rapport d’expertise que :
— les ouvrages de maçonnerie ne sont pas à l’origine des infiltrations, aussi la responsabilité de l’entreprise PLOQUIN ne peut être mise en cause, ce qui conduit à écarter le moyen en ce sens formulé par la société JLR ALU ;
— le plafond de la véranda présente un défaut d’horizontalité d’environ 24 mm par mètre sachant que les règles professionnelles en la matière tolèrent un défaut de 2 mm par mètre, soit un écart 12 fois supérieur à la norme rendant nécessaire la pose d’étais en priorité pour éviter tout risque d’effondrement de la toiture ;
— les parois verticales présentent des défauts de verticalité de 12 mm par mètre environ, au lieu de 2 mm, soit un écart 6 fois supérieur à la norme.
Cette solution est ensuite motivée par l’expert pour trois motifs :
— le maître de l’ouvrage ne souhaite pas que la société JLR ALU intervienne à nouveau au regard de leurs relations détériorées depuis six ans ;
— la responsabilité du sinistre est exclusive à la société JLR ALU,
— il est acquis qu’aucune tierce entreprise n’acceptera d’intervenir sur les ouvrages de la société JLR ALU pour des raisons techniques mais surtout assurantielles, conduisant à écarter la solution d’une réparation partielle de la véranda.
Il y a lieu de relever que dans le cadre des opérations d’expertise, deux devis ont été soumis à l’expert judiciaire :
— un devis de la société ABC VERANCO d’un montant de 127.666 Euros TTC (5643€ dépose + 122.023€ nouvelle véranda),
— un devis RENOVAL d’un montant global de 111.246,19 Euros TTC (4.400€ dépose + 106.846,19€ nouvelle véranda).
Ces deux entreprises indiquent expressément dans leur devis leur refus d’une reprise partielle de certains éléments composant la véranda pour des raisons de responsabilité et d’assurance, par rapport à des produits que les entreprises n’ont pas fourni ni posé.
C’est donc à tort que la société JLR ALU soutient dans ses conclusions que le refus des différentes entreprises de réemployer certains éléments de la véranda n’est pas justifié. Il s’avère que la solution de démolition reconstruction préconisée par l’expert ne repose pas exclusivement sur le choix des maîtres de l’ouvrage mais résulte du refus motivé en termes de responsabilité et d’assurance des entreprises de reprendre une partie des éléments de la véranda posée par la société JLR ALU, ce refus étant justifié eu égard à la gravité des désordres et à l’impropriété de la véranda à sa destination, s’agissant de sa conception et de sa structure.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis fin 2015, la société JLR ALU multiplie sans succès les interventions sur la véranda litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la solution de la démolition reconstruction de la véranda respecte le principe de proportionnalité et il convient de débouter la société JLR ALU de sa demande tendant à limiter la réparation à des travaux de reprise de la véranda d’un montant de 69.762,13 Euros.
Sur le chiffrage des travaux :
Monsieur et Madame [X] produisent un devis du 1er juillet 2024 de la société AREHAL d’un montant de 170.723,28 Euros TTC correspondant à l’installation d’une nouvelle véranda ainsi qu’un devis du 10 novembre 2020 de la société ABC Construction d’un montant de 5.643 Euros TTC pour la dépose de la véranda existante.
Le prix du devis de la société AREHAL n’est pas en concordance avec le montant des devis soumis à l’expert judiciaire et son contenu n’est pas suffisamment précis pour être comparé avec les prestations des deux devis examinés par l’expert.
En outre ce devis n’inclut pas la dépose de la véranda existante alors qu’elle l’était dans les deux devis soumis à l’expert.
L’augmentation du coût des matériaux ne constitue pas un motif justifiant un nouveau devis, en ce que l’actualisation des condamnations selon la variation de l’indice BT01 permet d’assurer la réparation intégrale du préjudice.
Monsieur et Madame [X] seront par conséquent déboutés de leur demande d’indemnisation à hauteur de 176.366,28 Euros fondée sur les deux devis précités de la société AREHAL et de la société ABC Construction.
En l’absence d’élément remettant en cause l’analyse de l’expert, il convient de retenir le devis de la société RENOVAL d’un montant global de 111.246,19 Euros TTC et de condamner la société JLR ALU au paiement de cette somme.
Sur l’actualisation sur l’indice BT01 :
Cette condamnation sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert le 24 février 2022 et celle du présent jugement.
Sur le devis du paysagiste :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le tribunal n’est pas saisi de cette prétention qui n’est pas énoncée au dispositif des conclusions des demandeurs.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
En vertu de l’ancien article 1153-1 du code civil, applicable à la date du contrat, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts aux taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Selon l’ancien article 1154 du code civil, applicable à la date du contrat, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Les époux [X] seront déboutés de leur demande tendant à faire courir les intérêts à compter de l’assignation.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Monsieur et Madame [X] invoquent un préjudice de jouissance depuis juin 2016 en raison des infiltrations persistantes dans leur véranda et des risques en matière de sécurité perturbant la jouissance paisible des lieux.
Le préjudice de jouissance est établi par la répétition des infiltrations malgré les multiples interventions de la société JLR ALU : ces infiltrations sont apparues dès l’installation de la véranda comme le montre l’avis technique de Monsieur [Z] [H] du 08 février 2016 constatant des traces importantes d’humidité sur le sol des trois côtés de la véranda.
Le rapport d’expertise judiciaire rappelle qu’au cours des trois premières réunions d’expertise d’octobre 2018, mars 2019 et juin 2020, ont été constatées des infiltrations d’eau à l’intérieur de la véranda (à l’aplomb du chéneau), une zone de présence d’eau sur le carrelage à l’arrière du pan coupé de la véranda et un débord insuffisant de la bavette par rapport au caniveau.
Il convient de retenir que ces infiltrations demeuraient limitées et n’ont pas fait obstacle à l’usage des lieux, les photographies versées au dossier montrant que la véranda était entièrement meublée.
En outre, ces infiltrations n’ont plus été constatées lors de la quatrième réunion d’expertise du 11 juin 2021 après des essais d’arrosage effectués par l’entreprise POLYGON. Le trouble de jouissance lié aux infiltrations ne sera donc retenu que jusqu’au 11 juin 2021.
En revanche, lors de la quatrième réunion d’expertise le 11 juin 2021, des déformations importantes ont été constatées au niveau de la structure de la véranda nécessitant la mise en place d’étais pour éviter tout risque d’effondrement de la toiture.
Il ressort du dossier que ces déformations ont été objectivées pour la première fois lors de la quatrième réunion d’expertise du 11 juin 2021.
Ces déformations n’ont pas été observées lors des réunions d’expertise antérieures, ni par les intervenants antérieurs, notamment le cabinet SARETEC en 2016.
Il ressort du dossier que les premières interrogations concernant la solidité de la véranda ont été évoquées par les époux [X] dans un dire à l’expert de leur conseil du 27 novembre 2020.
Compte tenu de ces déformations et afin d’éviter tout risque d’effondrement de la toiture, l’expert a demandé la mise en place d’étais qui ont été posés le 17 juin 2021.
Ce défaut de solidité de la structure suspecté à partir de fin novembre 2020 entraîne un trouble de jouissance de la véranda pour les époux [X], étant rappelé que la véranda a été conçue comme une extension de l’habitation sous forme d’une pièce de vie de 40 m². Ce trouble n’a pas pris fin avec la pose des étais mais a été largement amoindri à partir du 17 juin 2021 en permettant de remédier au risque pour la sécurité des personnes.
Les époux [X] ne produisent pas d’avis de valeur locative de leur maison pour étayer le montant mensuel de 300 Euros qu’ils réclament et qui n’est donc pas justifié.
Au regard de la nature et de la durée du trouble de jouissance résultant des désordres successifs affectant leur véranda, il convient de condamner la société JLR ALU à payer aux époux [X] la somme 15.000 Euros en réparation de leur préjudice.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur et Madame [X] invoquent un préjudice moral lié à l’exposition au risque d’effondrement de la véranda qu’ils soupçonnaient, ajoutant qu’ils ont été marqués personnellement par l’affaire dite des balcons d'[Localité 2].
Il y a lieu de constater tout d’abord que les époux [X] ne produisent aucune pièce venant étayer le préjudice moral allégué.
Ils n’apportent pas la preuve d’un préjudice distinct du trouble de jouissance déjà indemnisé, y compris dans sa dimension relative au risque pour la sécurité des personnes.
Enfin, la circonstance que Monsieur et Madame [X] aient été marqués personnellement par l’affaire dite des balcons d'[Localité 2] est étrangère à la cause et ne peut avoir aucune incidence sur l’appréciation de leur préjudice.
Il n’est pas démontré de préjudice moral en lien direct et certain avec les désordres strictement imputables à la société JLR ALU, distinct du trouble de jouissance précédemment indemnisé.
Les époux [X] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux
Il résulte de l’article 1149 ancien du code civil, applicable au regard de la date du contrat, que le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit et les dommages et intérêts doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour le maître de l’ouvrage ni perte ni profit.
En application de ces dispositions, la société JLR ALU est bien fondée à solliciter le paiement du solde des travaux, soit la somme de 13.000 Euros au paiement de laquelle les époux [X] seront condamnés.
Considérant que l’ordonnance de référé du 12 avril 2018 a limité la condamnation des époux [X] au paiement d’une provision de 6.000 Euros à valoir sur le solde du marché, compte tenu des désordres et manquements imputables à l’entreprise, la société JLR ALU n’est pas fondée à réclamer les intérêts au taux légal ni la capitalisation des intérêts à compter du 21 décembre 2017.
La demande sera rejetée.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application du principe de réparation intégrale du préjudice du maître de l’ouvrage, avec capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière conformément à l’article 1154 du code civil.
Sur la demande de compensation
En application des articles 1289 ancien du code civil, les époux [X] sont bien fondés à demander la compensation entre leur dette de 13.000 Euros à l’égard de la société JLR ALU au titre du solde des travaux et l’indemnisation que leur doit la société JLR ALU au titre de leur préjudice matériel d’un montant de 111.246,19 Euros TTC. Il convient en conséquence de l’ordonner.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société JLR ALU, partie perdante à l’instance sera condamnée aux dépens.
Les dépens comprendront suivant l’article 695 du code de procédure civile, le coût du procès verbal de constat d’huissier dressé par Maître [G] le 23 janvier 2018, soit 288,09 Euros, les dépens des instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances du 12 avril 2018 et 1er avril 2021 ainsi que les frais d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [F].
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société JLR ALU à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [R] [Y] épouse [X] la somme de 8.000 Euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société JLR ALU est responsable au titre de sa garantie décennale des désordres et malfaçons affectant la véranda installée sur la propriété de Monsieur [P] [X] et Madame [R] [Y] épouse [X] à [Localité 4].
Condamne la société JLR ALU à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [R] [Y] épouse [X] la somme de 111.246,19 Euros TTC (cent onze mille deux cent quarante-six Euros dix-neuf centimes) en réparation de leur préjudice matériel (dépose de l’ancienne véranda et fourniture et pose d’une nouvelle véranda).
Dit que la condamnation précitée allouée au titre du préjudice matériel sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 février 2022 jusqu’à la date du présent jugement.
Condamne la société JLR ALU à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [R] [Y] épouse [X] la somme de 15.000 Euros (Quinze mille Euros) en réparation de leur préjudice de jouissance.
Condamne Monsieur [P] [X] et Madame [R] [Y] épouse [X] à payer à la société JLR ALU la somme de 13.000 Euros (treize mille Euros) représentant le solde des travaux.
Dit que les condamnations précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière, dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil.
Ordonne la compensation entre la somme de 111.246,19 Euros TTC due par la société JLR ALU au titre du préjudice matériel des demandeurs et la somme de 13.000 Euros due par Monsieur [P] [X] et Madame [R] [Y] épouse [X] en paiement du solde des travaux réalisés par la société JLR ALU.
Déboute Monsieur [P] [X] et Madame [R] [Y] épouse [X] de leur demande au titre du préjudice moral et du surplus de leurs demandes.
Déboute la société JLR ALU du surplus de ses demandes.
Condamne la société JLR ALU à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [R] [Y] épouse [X] la somme de 8.000 Euros (Huit mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société JLR ALU aux dépens qui comprendront le coût du procès verbal de constat d’huissier dressé par Maître [G] le 23 janvier 2018, soit 288,09 Euros, les dépens des instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances du 12 avril 2018 et 1er avril 2021 ainsi que les frais d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [F], lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Maître RANGE).
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Successions ·
- Rentabilité ·
- Abattement fiscal ·
- Retraite ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Pneumatique ·
- Véhicule ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Certificat ·
- Jugement ·
- Cameroun ·
- Registre ·
- Ministère
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Centrale
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Inexecution ·
- Code civil ·
- Chauffage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Assainissement ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Système ·
- Demande ·
- Siège social
- Pays ·
- Liberté ·
- Destination ·
- Ukraine ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Droit d'asile
- Caution ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Désistement d'instance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Débours ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Règlement ·
- Code civil ·
- Loi applicable ·
- Principe ·
- Révocation ·
- Rupture
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.