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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 sept. 2025, n° 25/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
NAC: 5AB
N° RG 25/01394 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCOA
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Septembre 2025
S.A. HLM DES CHALETS, prise en la personne de son représentant légal domùicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société HLM LE NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL suivant vente du 13 décembre 2017
C/
[M] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Septembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 29 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 19 septembre 2025 puis prorogée à ce jour pour une mise à disposition à ce jour conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM DES CHALETS, prise en la personne de son représentant légal domùicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société HLM LE NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL suivant vente du 13 décembre 2017, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [M] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SA HLM DES CHALETS, venant aux droits de la société HLM LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL suivant attestation notariale en date du 13 décembre 2017, a donné à bail par contrat en date du 7 juin 2016 à Monsieur [M] [B] un appartement à usage d’habitation (n°38) situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial, toutes charges comprises, de 366,08 €.
Suite à une altercation en date du 9 décembre 2024 survenue dans les parties communes de l’immeuble, causée par Monsieur [M] [B] qui a agressé deux de ses voisines avec un tournevis et les blessant, l’une à la joue droite et l’autre à la cuisse gauche, la SA HLM DES CHALETS a saisi le juge des contentieux de la protection Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond aux fins de résiliation judiciaire du bail en faisant état notamment de la condamnation de Monsieur [M] [B] pour ces faits par le Tribunal correctionnel de Toulouse par jugement en date du 12 décembre 2024
Aux termes de l’assignation délivrée à Monsieur [M] [B] le 2 mai 2025, la SA HLM DES CHALETS a sollicité de :
A titre principal de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail litigieux à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Monsieur [M] [B] ;
En conséquence, elle a demandé de :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [B] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— supprimer le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu du comportement dangereux de Monsieur [M] [B] ;
— condamner Monsieur [M] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges en cours (502,96 euros) à compter de l’acte introductif d’instance et ce jusqu’à la libération des lieux ;
A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction ne devait pas prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’assignation, elle a sollicité de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [M] [B] ;
En conséquence, elle a demandé de :
— ordonner sans délai l’expulsion des lieux de Monsieur [M] [B] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— supprimer le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu du comportement dangereux de Monsieur [M] [B] ;
— condamner Monsieur [M] [B] au paiement des loyers et charges d’avril 2025 qui seraient éventuellement impayés au jour de l’audience prenant en compte les règlements effectués par l’occupant ;
— le condamner au paiement des loyers et charges à échoir en deniers ou quittances sur la base du quittancement courant soit 502,96 € à compter de l’audience jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours, jusqu’à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 502,96 euros ;
Dans tous les cas, elle a sollicité de :
— le condamner au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire compte tenu de l’urgence à préserver la tranquillité des lieux et de la gravité des faits dont s’est rendu coupable Monsieur [M] [B].
A l’audience du 19 juin 2025, la SA HLM DES CHALETS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes reprises dans son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 200,75€ suivant décompte en date du 17 juin 2025 (mensualité de mai 2025 incluse).
Monsieur [M] [B], assigné par acte de commissaire de justice le 2 mai 2025 délivré en son étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 prorogé au 29 septembre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
L’article 1728 alinéa 1 du code civil dispose que le preneur est tenu de l’obligation d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 1729 du Code civil précise que « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
En outre, l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, relative aux baux d’habitation, dispose que « Le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location »
En l’espèce, la société bailleresse se prévaut d’un jugement prononcé le 12 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse, dont elle produit une copie (pièce 7), ayant condamné Monsieur [M] [B] à un emprisonnement délictuel de 18 mois, dit que cette peine sera assortie d’un sursis probatoire à hauteur de 12 mois pendant 2 ans et décerné mandat de dépôt et ce pour des faits de violences volontaires s’étant déroulés le 9 décembre 2024 n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 2 jours, sur la personne de [L] [K], et de 3 jours sur la personne de [C] [D] [N], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un tournevis.
[L] [K] et [C] [D] [N] se sont portées parties civiles et Monsieur [M] [B] a été déclaré entièrement responsable de leur préjudice.
Le tribunal a en outre ordonné à Monsieur [M] [B] de s’abstenir d’entrer en contact avec les deux victimes et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Il convient par ailleurs de préciser que Madame [L] [K] et Madame [C] [D] [N] sont des voisines de Monsieur [M] [B] puisqu’ils habitent le même immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Une fiche d’intervention a été établie le 9 décembre 2024 (pièce 6) relatant l’altercation entre Madame [L] [K], Madame [C] [D] [N] et Monsieur [M] [B] au sein de l’immeuble et précisant que ce dernier avait utilisé un tournevis avec lequel il avait porté deux coups au niveau de la joue droite de Madame [K] lui occasionnant deux plaies saignantes, Madame [D] [N] ayant été blessée au niveau de la cuisse gauche, le coup porté lui infligeant une plaie non saignante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les faits pour lesquels Monsieur [M] [B] a été condamné sont particulièrement graves et se sont en outre déroulés dans les parties communes de l’immeuble dans lequel Madame [L] [K], Madame [C] [D] [N] et Monsieur [M] [B] habitent.
Il est ainsi établi que Monsieur [M] [B] a manifestement manqué à son obligation de jouissance paisible des locaux loués.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 7 juin 2016 conclu entre la SA HLM DES CHALETS, venant aux droits de la société HLM LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL, et Monsieur [M] [B] sera prononcée à compter de la date du présent jugement et l’expulsion de ce dernier et de tout occupant de son chef des lieux loués sera ordonnée avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
Compte tenu de la gravité des faits susceptible de caractériser la mauvaise foi de Monsieur [M] [B], les délais prévus par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution seront supprimés.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA HLM DES CHALETS produit un décompte en date du 17 juin 2025, décompte arrêté au 31 mai 2025, faisant apparaître une dette locative de 200,75 €.
Monsieur [M] [B], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 200,75€, en deniers ou quittance.
Il sera en outre condamné au paiement des loyers et charges échus à compter du 30 juin 2025 et jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail par le présent jugement, en deniers ou quittances.
Monsieur [M] [B] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer et charges courants qui aurait été applicable si le contrat de bail s’était poursuivi pour la période courant depuis la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de la procédure.
Compte-tenu des frais irrépétibles que la SA HLM DES CHALETS a dû exposer qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, Monsieur [M] [B] sera condamné à lui verser la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail en date du 7 juin 2016 conclu entre la SA HLM DES CHALETS, venant aux droits de la société HLM LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL , et Monsieur [M] [B] relatif à un appartement à usage d’habitation (n°38) situé [Adresse 4] à [Localité 3] et ce à compter de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
SUPPRIME compte tenu de la mauvaise foi de Monsieur [M] [B] le bénéfice des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT en conséquence qu’à défaut pour Monsieur [M] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’issue du délai de huit jours, la SA HLM DES CHALETS pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la SA HLM DES CHALETS la somme de 200,75 euros au titre de la dette locative selon décompte du 17 juin 2025 arrêté au 31 mai 2025, en deniers ou quittances ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la SA HLM DES CHALETS les loyers et charges échus à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du bail, en deniers ou quittances ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la SA HLM DES CHALETS une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du contrat de bail soit à compter du 29 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à verser à la SA HLM DES CHALETS la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA HLM DES CHALETS de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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