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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 févr. 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00369 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIGO
MINUTE N° :26/00024
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BESSUDO
ATELIER’S [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
—
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DOMAINE DE [Localité 1] [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice SARL [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Thibaut BESSUDO, avcoat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR :
Société ATELIER’S [A] SELARL représenté par Monsieur [A] [J] et [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Faisant valoir que la SELARL ATELIER’S [A], propriétaire des lots n°82 et 342 de la résidence [A] sise [Adresse 4] ANDRE, reste redevable de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société [E] IMMOBILIER, l’a assigné, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, devant le tribunal de proximité de SAINT-BENOIT pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2305,98 euros correspondant aux charges impayées et frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, selon relevé de compte arrêté au 6 mai 2025, outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, avec anatocisme en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,2700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025, a fait l’objet d’une décision de caducité faute de comparution du demandeur, décision rapportée par ordonnance du 2 septembre 2025, a été rappelée à l’audience du 6 octobre 2025, renvoyée à une reprise à la demande du demandeur en raison de pourparlers transactionnels en cours, et retenue à l’audience du 1er décembre 2025, au cours de laquelle l’homologation d’un protocole d’accord convenu entre les parties a été sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic, la société [E] IMMOBILIER, tandis que la SELARL ATELIER’S [A], citée à personne puis régulièrement convoquée par le greffe à l’audience, n’a comparu à aucune des audiences.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 2244 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties par une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel en date du 14 août 2025 conclu entre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic, la société [E] IMMOBILIER, d’une part, et la SELARL ATELIER’S [A], d’autre part, est rédigé par écrit, signé par les parties et contient des concessions réciproques.
Il convient en conséquence, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE [Localité 1] [Adresse 1], représenté par son syndic, la société [E] IMMOBILIER, et en l’absence d’opposition de la SELARL ATELIER’S [A], non-comparante lors des débats, de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord en date du 14 août 2025 conclu entre le syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE [Adresse 6], représenté par son syndic, la société [E] IMMOBILIER, d’une part, et la SELARL ATELIER’S [A], d’autre part ;
DONNE, par la présente, force exécutoire audit accord ;
DIT qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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