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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 mars 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00059 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNQL
MINUTE N° : 26/00057
COUR D’APPEL DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Madame, [W], [G], [T] épouse, [U],
[Adresse 1],
[Localité 3] ,([Localité 2])
Représentée par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [B], [M], [J], [U],
[Adresse 1],
[Localité 3] ,([Localité 2])
Représenté par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur, [A], [Y],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Non comparant
Madame, [F], [K] épouse, [Y],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, cadre greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à avocat + défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 avril 2022,, [W], [G], [T] épouse, [U] et, [B], [M], [J], [U] (les époux, [U]) ont donné à bail à usage d’habitation à, [A], [Y] et, [F], [K] épouse, [Y] (les époux, [Y]) un logement (maison T5) situé, [Adresse 3], [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1995 euros, provisions sur charges comprises, outre la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et le versement d’un dépôt de garantie de 1995 euros.
Par courrier du 30 août 2024, les époux, [U] ont dit accuser réception du congé donné en août 2024 par les locataires pour le 30 septembre 2024 et ont demandé aux époux, [Y] de continuer de s’acquitter des sommes dues au titre du bail et d’effectuer les éventuelles réparations locatives avant leur départ.
Soutenant que le loyer du mois de septembre 2024 (1995 euros) n’a cependant pas été payé malgré demande expresse en ce sens, que l’état des lieux de sortie a fait apparaître des dégradations incombant aux locataires justifiant la retenue d’une somme de 100 euros sur le dépôt de garantie, que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) de 2024 au prorata de l’occupation pour la somme de 544,50 euros n’a jamais été réglée en dépit de relances, que s’ils ont renoncé à réclamer les 100 euros dus au titre des réparations locatives, les époux, [U] disent avoir réclamé aux époux, [Y] le paiement de la TEOM due, que le 8 octobre 2024, M., [Y] a faussement affirmé avoir procédé au règlement de la somme par virement bancaire, que malgré mise en demeure du 31 janvier 2025 par leur avocat, aucun paiement n’est intervenu, qu’ayant saisi un conciliateur, il a été convenu d’un commun accord une visioconférence de conciliation le 9 juin 2025 à 15 heures, que constat de carence a cependant dû être dressé, les époux, [Y] ayant à nouveau changé d’adresse, que dans ces conditions, les demandeurs ont par acte du 24 décembre 2025 fait citer les époux, [Y] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prendre acte que les époux, [Y] ont reconnu devoir leur régler la somme de 544,50 euros au titre de la TEOM de 2024 au prorata de leur occupation du logement,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 544,50 euros au titre de la TEOM de 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de la mise en demeure,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 2100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 2400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le coût des mises en demeure (15,92 euros),
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes.
A l’audience du 17 février 2026, les demandeurs ont maintenu leurs demandes.
Les époux, [U] précisent que les dommages et intérêts pour résistance abusive sont justifiés, les débiteurs ayant tout fait pour retarder le paiement et qu’ils n’ont eu d’autre choix que de les assigner ajoutant que les époux, [Y] ont usé de leur ancien statut de représentants des forces de l’ordre (retraités) pour faire pression sur eux, ce qui justifient de leur demande au titre du préjudice moral.
Les défendeurs ne sont ni présent ni représentés. Ils ont été cités selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. Le commissaire instrumentaire a fait état sur une demi-page de ses diligences pour tenter de leur remettre l’acte.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, le jugement devant être rendu par défaut et mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire,
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande tendant à prendre acte que les époux, [Y] ont reconnu devoir leur régler la somme de 544,50 euros au titre de la TEOM de 2024 au prorata de leur occupation du logement, laquelle n’est pas une prétention mais un simple moyen.
Sur le paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2024
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est due par le locataire.
En outre, le bail fait expressément mention du paiement de cette taxe en sus du loyer de 1995 euros, charges comprises ; la TEOM n’étant à l’évidence par une charge locative.
Il ressort du dossier que les défendeurs ont fait preuve d’une évidente mauvaise foi en ne payant pas le dernier loyer escomptant que la somme versée au titre du dépôt de garantie comblerait leur carence et ils se sont volontairement abstenus de régler le montant de 544,50 euros réclamé au titre de cette taxe au prorata de leur occupation, laissant donc aux bailleurs le soin de supporter cette charge qui ne leur revenait pourtant pas d’assumer.
Les époux, [Y] ne justifient pas, par définition, s’être acquittés de cette somme.
Ils seront donc condamnés solidairement à payer aux époux, [U] la somme de 544,50 euros au titre de la TEOM de 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
Les demandeurs sollicitent la condamnation de leurs anciens locataires à leur payer la somme de 2100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’il y a incontestablement résistance abusive de la part des époux, [Y] et une évidente mauvaise foi de leur part, M., [Y] disant dans un premier temps n’avoir pas lu ses mails puis avoir effectué le virement le 8 octobre 2024 (pièce 6) laissant croire aux époux, [U] avoir fait le nécessaire, et si les époux, [Y] ont manifestement tout fait pour ne pas communiquer leur nouvelle adresse, il convient cependant de considérer la somme demandée comme disproportionnée.
Les défendeurs seront condamnés solidairement à payer aux époux, [U] la somme de 600 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les défendeurs ne justifent, en revanche, d’aucun préjudice moral à ne pas avoir reçu paiement de la TEOM ni des pressions alléguées. Ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés pour la présente instance eu égard à leurs nombreuses démarches amiables pour réclamer le paiement dû. Toutefois, la somme demandée n’étant pas justifiée selon facture, il y a lieu de la réduire à de plus juste proportions.
Les époux, [Y] seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le coût des mises en demeure (15,92 euros) et des assignations (110,75 euros et 160,97 euros).
L’exécution provisoire est pour rappel de droit, frais non répétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à prendre acte que, [A], [Y] et, [F], [K] épouse, [Y] ont reconnu devoir leur régler la somme de 544,50 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024 au prorata de leur occupation du logement formée par, [W], [G], [T] épouse, [U] et, [B], [M], [J], [U] ;
CONDAMNE solidairement, [A], [Y] et, [F], [K] épouse, [Y] à payer à, [W], [G], [T] épouse, [U] et, [B], [M], [J], [U] la somme de 544,50 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement, [A], [Y] et, [F], [K] épouse, [Y] à payer à, [W], [G], [T] épouse, [U] et, [B], [M], [J], [U] la somme de 600 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00059 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNQL – /
DEBOUTE, [W], [G], [T] épouse, [U] et, [B], [M], [J], [U] de leur demande dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et du surplus de leurs autres demandes ;
CONDAMNE solidairement, [A], [Y] et, [F], [K] épouse, [Y] à payer à, [W], [G], [T] épouse, [U] et, [B], [M], [J], [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement, [A], [Y] et, [F], [K] épouse, [Y] aux dépens qui comprendront le coût des mises en demeure (15,92 euros) et des assignations ( 110,75 euros et 160,97 euros) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, frais non répétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la cadre-greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente
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