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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 1er juil. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 01 juillet 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CCD
[Adresse 7]
C/
[X] [M]
— Expéditions délivrées à
M. [X] [M]
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2025
JUGE : Madame Emmy-Lou SIMARD, Magistrate
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
RCS [Localité 8] N° 755 501 590
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits et de la procédure :
Le 21 mai 2022, M. [X] [M] a souscrit auprès de la [Adresse 7] (BPACA) un crédit à la consommation personnel non affecté pour un montant de 50.000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 3,92 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,24 %, à rembourser par 60 échéances de 922,01 euros (hors assurances facultatives), soit un montant total dû par l’emprunteur de 55.620,60 euros.
Se prévalant de la déchéance du terme, acquise le 25 janvier 2024 à la suite d’un recommandé resté infructueux, la [Adresse 7] (BPACA) a fait assigner par acte de commissaire de justice M. [X] [M] le 24 janvier 2025 à son domicile, devant le juge des Contentieux et de la Protection de [Localité 8] aux fins de condamnation du débiteur au paiement des sommes dues, outre les intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2025.
La [Adresse 7] sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne M. [X] [M] à lui payer la somme de 44.739,67 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,24 % l’an depuis le 2 janvier 2024 et 29 janvier 2024 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de la date de l’assignation,
— condamne M. [X] [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [X] [M] aux dépens.
La BPACA entend se prévaloir de la défaillance de l’emprunteur, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil et L312-39 du code de la consommation afin d’obtenir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité à valoir sur le capital.
Elle fait valoir au soutien de sa demande que le crédit a été régulièrement souscrit et qu’en dépit de la tentative de règlement amiable, faisant suite au premier incident de paiement non régularisé daté du 04 août 2023, la déchéance du terme a été prononcée le 25 janvier 2024. Elle ajoute qu’il résulte du décompte versé aux débats les sommes de 5.718,79 euros au titre des échéances impayées et reportées et de 36.130,45 euros au titre du capital restant dû. Elle indique encore que l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû s’élève à 2.890,43 euros. La BPACA entend ainsi obtenir la condamnation du défendeur à lui payer la somme totale de 44.739,67 euros.
La BPACA fait en outre valoir que les propositions de M. [M] ne sont pas suffisantes pour justifier des délais de paiement.
A l’audience, M. [X] [M] ne conteste pas le principe de la créance mais il conteste les sommes dues en dehors du capital. Il sollicite des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Il propose de régler sa dette par des échéances mensuelles de 300 à 400 euros durant 24 mois dans l’attente de la vente de différents biens, dont son appartement bordelais mis en vente depuis 3 ans au prix de 980.000 euros. M. [M] explique que ses revenus sont de 5.200 euros par mois au titre de ses pensions de retraite. Il déclare que ses charges mensuelles s’élèvent à 3.000 euros, notamment en lien avec un enfant qu’il a toujours à sa charge. Il ajoute que le prêt en cause a été contracté pour soutenir un ami, envers qui il dispose d’une créance de 125.000 euros.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la présence de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, la consultation du FICP ainsi que la vérification de la solvabilité du débiteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
La créance alléguée par la BPACA sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte de l’article R.312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements qu’un premier incident de paiement est intervenu le 1er décembre 2022, lequel a fait l’objet d’un report le 26 janvier 2023. Par la suite, l’échéance du 4 août 2023 n’a pas été payée, mais une régularisation sur ordre avec indemnités de retard est intervenue le 1er septembre 2023. L’échéance du 4 septembre 2023 a également été payée régulièrement. Le premier impayé non régularisé est en date du 4 octobre 2023.
L’assignation a été délivrée le 24 janvier 2025 au domicile de M. [X] [M], soit dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé en date du 4 octobre 2023.
Par voie de conséquence, l’action introduite le 24 janvier 2025 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
Le contrat de crédit stipule en sa page 3, partie IV-9 que la déchéance du terme sera acquise, sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur, quinze jours après mise en demeure de payer les sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la BPACA a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 25 janvier 2024, après une mise en demeure par lettre recommandée en date du 2 janvier 2024 et délivrée le 8 janvier suivant.
Le délai de quinze jours entre la mise en demeure et la déchéance du terme a donc été respecté.
Sur le montant des sommes dues
Le contrat de crédit stipule en sa page 3, partie IV-7 que les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, majoré le cas échéant des intérêts reportés, au taux débiteur annuel fixe indiqué dans l’encadré relatif aux caractéristiques essentielles du crédit.
En l’espèce, le taux débiteur annuel fixe figurant sur la fiche d’informations précontractuelles fait état d’un taux de 3,92 %, montant qui sera donc retenu.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– la fiche d’information précontractuelle -FIPEN-
– la notice d’assurance et la fiche conseil assurance
– la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
– la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la fiche de dialogue
– la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière.
Les pièces pré contractuelles ci-dessus évoquées ont été produites. Par ailleurs, la vérification de la solvabilité de M. [M] a été analysée au regard de nombreuses pièces comptables, avis d’imposition, taxe foncière et attestation de retraite complémentaire, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance et de l’historique de compte, il apparaît qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la BPACA une somme de 41.849,24 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, au paiement de laquelle M. [X] [M] sera condamné, outre les intérêts au taux de 3,92% à compter du 25 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement.
En outre, le contrat stipule en sa page 2, partie IV63 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû.
La clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt apparaissant manifestement excessive compte tenu du préjudice subi par le créancier, il convient de réduire le montant dû par le débiteur au titre de l’indemnité conventionnelle à la somme de 100 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [X] [M] sollicite un délai de 24 mois afin de lui permettre de réaliser la vente de son appartement, délai dans lequel il propose de verser des mensualités de 300 à 400 euros. Il produit au soutient de sa demande de délai différents contrats de mandat de vente, notamment un mandat sans exclusivité en date du 7 mars 2025, faisant suite à un précédent mandat avec une autre agence n’ayant pas abouti à des visites selon M. [M].
Il produit également des documents concernant un terrain appartenant à un ami qui devrait être vendu afin de lui rembourser la dette, mais dont il ne produit pas de reconnaissance de dette.
Si la BPACA s’oppose à la demande de délais compte tenu de l’absence de démarche avancée de vente, il demeure que la BPACA a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M. [X] [M] constituant ainsi une garantie de sa dette.
Par ailleurs, M. [X] [M] a reconnu à l’audience que le bien était sans doute sur-évalué et qu’il devait donc parvenir à la mise en vente, ou bien engager des démarches pour faire valoir sa créance.
En tout état de cause, M. [X] [M] a démontré avoir engagé des démarches justifiant qu’il lui soit accordé des délais de paiement.
Il convient par conséquent d’accorder au débiteur des délais de paiement de 24 mois, M. [X] [M] pouvant se libérer de la somme de 41.849,24 euros par 23 échéances de 300 euros, la 24ème échéance correspondant au paiement du solde dû, soit la somme de 35.049,24 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [M] qui succombe supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne M. [X] [M] à payer à la [Adresse 7] la somme de 41.849,24 euros au titre des sommes empruntées, avec intérêts au taux de 3,92 % à compter du 25 janvier 2024 ;
Condamne M. [X] [M] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 100 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
Dit que M. [X] [M] pourra se libérer de ces deux condamnations, dont le montant total s’élève à 41.949,24 euros par 23 mensualités de 300 euros (montant de la mensualité, étant précisé que toute autre périodicité est envisageable) payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que M. [X] [M] pourra s’acquitter du solde de la condamnation au plus tard à la dernière échéance ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 al 4 du code civil ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ces délais ;
Condamne M. [X] [M] aux dépens ;
Condamne M. [X] [M] à payer à la [Adresse 7] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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