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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 mai 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWYQ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2025
— ----------------------------------------
[I] [U]
S.C.I. LA SIMILIENNE
C/
Association JOSEPH D’ARIMATHIE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à :
la SELARL TORRENS AVOCATS – 81
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. LA SIMILIENNE (RCS NANTES 410 581 292), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Association JOSEPH D’ARIMATHIE (SIRET 889 784 153 00013), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWYQ du 15 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 3 juin 2022, la S.C.I. LA SIMILIENNE a donné à bail commercial à l’association JOSEPH D’ARIMATHIE des locaux au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] [Localité 1] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2022, pour l’exercice de ses activités, moyennant un loyer annuel de 15 000 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance.
Selon acte sous seing privé du 14 mai 2024, la S.C.I. LA SIMILIENNE et M. [I] [U] ont donné à bail commercial à l’association JOSEPH D’ARIMATHIE des locaux au 4ème étage de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] ([Adresse 8] [Localité 2] et 6 places de parking pour une durée de 9 ans, pour un usage de bureau à destination de l’exercice de ses activités, moyennant un loyer annuel de 32 400 € plus 1 800 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance, avec une clause d’indivisibilité avec le précédent bail.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 janvier 2025, la S.C.I. LA SIMILIENNE et M. [I] [U] ont fait assigner en référé l’association JOSEPH D’ARIMATHIE suivant acte de commissaire de justice du 26 mars 2025 pour solliciter :
— le constat de la résiliation des baux,
— l’expulsion de l’association JOSEPH D’ARIMATHIE et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier et avec l’application des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 18 239,98 € par mois, du 23 janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés avec indexation sur l’indice des loyers commerciaux si l’occupation devait se prolonger plus d’un an,
— le paiement provisionnel de la somme de 56 803,88 € au titre des loyers et charges impayés outre intérêts,
— le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 22 janvier 2025.
L’association JOSEPH D’ARIMATHIE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 3 juin 2022 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 15 000 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
L’acte de bail du 14 mai 2024 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 32 400 € plus 1 800 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. LA SIMILIENNE et M. [I] [U] ont fait délivrer un commandement de payer le 22 janvier 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 44 643,89 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée aux baux et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Il n’est pas nécessaire de rappeler l’application des textes du code des procédures civiles d’exécution, qui intervient de plein droit.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer révisé, c’est à dire la somme de (6 316,78 + 11 923,20) / 3= 6 079,99 € TTC par mois.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 56 803,88 € jusqu’au 31 mars 2025, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que l’association JOSEPH D’ARIMATHIE devra verser aux demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation des baux,
Ordonnons l’expulsion de l’association JOSEPH D’ARIMATHIE et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons l’association JOSEPH D’ARIMATHIE à payer à la S.C.I. LA SIMILIENNE et M. [I] [U] :
— une provision de 56 803,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31/03/25,
— une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation de 6 079,99 € par mois à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération complète des lieux, laquelle pourra le cas échéant être révisée annuellement comme les règles des baux le prévoyaient,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons l’association JOSEPH D’ARIMATHIE aux dépens, y compris le coût du commandement du 22 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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