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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 13 avr. 2026, n° 25/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01449 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVDV
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 13 Avril 2026
DEBATS PUBLICS : 05 Janvier 2026
ACTE DE SAISINE : 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 487779035,
dont le siège social est sis 1 Avenue François Mitterand – 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
représentée par la SELARL DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L] [W],
dont le dernier domicile connu est Rue de la Ballongue Appartement 22 BAT A – 11500 QUILLAN
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 17 avril 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [V] [L] [W] un crédit personnel d’un montant de 10.000 € au TAEG de 7,04 % l’an remboursable en 36 mensualités.
Après mises en demeure distribuées le 19 novembre 2024, 13 janvier 2025 et 21 juillet 2025 et demeurées infructueuses, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [V] [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, aux fins de solliciter sa condamnation à:
A titre principal:
— Condamner Monsieur [V] [L] [W] à payer sans délai: la somme principale de 10.094,62 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 13 janvier 2025,
A titre subsidiaire:
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt;
— Condamner Monsieur [V] [L] [W] à la somme de 10.094,62 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 13 janvier2025,
A titre infiniment subsidiaire:
— Condamner Monsieur [V] [L] [W] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1.597,85 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— Juger que Monsieur [V] [L] [W] devra reprendre les paiements des échéances futures,
En tout état de cause:
— Condamner Monsieur [V] [L] [W] à payer:
* 500 euros au titre de dommages et intérêts,
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— Condamner Monsieur [V] [L] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 05 janvier 2026 à laquelle elle a été utilement retenue.
A l’audience du 27 octobre 2025, le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’existence d’une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, la production de la fiche d’information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
A l’audience du 05 janvier 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyée s’agissant des moyens de faits et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a présenté ses observations sur les moyens relevés d’office par le juge dans une note déposée le jour de l’audience.
Monsieur [V] [L] [W], régulièrement assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. Le juge veille au respect du droit contractuel de la consommation et ce même en l’absence de comparution de l’emprunteur défaillant.
La directive européenne 2008/48/CE transposée par la Loi Lagarde de 2010 instaure des règles relevant d’un ordre public de direction, dont la protection ne saurait être laissée à la seule initiative des parties ou dépendre de leurs diligences (CJCE, arrêt du 4 octobre 2007, Rampion, C-429/05).
Au visa des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter le principe du contradictoire et solliciter les observations des parties.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu évoquer la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le contrat de crédit a été conclu le 17 avril 2024, compte tenu de la date de l’assignation le 03 septembre 2025, la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [V] [L] [W] une mise en demeure visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
Ainsi, la déchéance du terme a été valablement prononcée et la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse à l’appui de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 07 avril 2024 par Monsieur [V] [L] [W],
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de renseignements remplie,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP le 20 juillet 2023,
— le détail de la créance.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le bordereau de rétractation :
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation, lequel est annexé à la notice de l’assurance.
Si le bordereau est inclus dans une liasse de documents de 16 pages, les éléments du recueil de la signature électronique ne mettent pas en évidence de signature de la notice, ni sur la page où se trouve le bordereau.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la solvabilité :
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d’un nombre suffisant de documents requis auprès de l’emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).
En l’espèce, le prêteur a communiqué uniquement les justificatifs des ressources de l’emprunteur, bulletin de paie, avis d’imposition et attestation de paiement CAF, il ne communique aucun élément justificatif de ses charges. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [V] [L] [W].
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE relativement au contrat de crédit personnel conclu le 17 avril 2024 avec Monsieur [V] [L] [W].
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit, le capital emprunté est d’un montant de 10.000 euros, les versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine s’élèvent à 1.624,15 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [L] [W] au paiement de la somme de 8.375,85 euros.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l’application du taux d’intérêt légal majoré n’aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, cette condamnation ne sera pas assortie d’intérêts même après jugement.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Monsieur [V] [L] [W] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’agissant du contrat de prêt du 17 avril 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant le prêt consenti à Monsieur [V] [L] [W] le 17 avril 2024,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] [W] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8.375,85 € (HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS et QUATRE VINGT CINQ CENTIMES), sans intérêts même après jugement,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] [W] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près
les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers
la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision
a été signée sur la minute par le
Président et par le Greffier.
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