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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 nov. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GFP
3 copies
EXPERTISE
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SELARL EMMANUEL LAVAUD
la SELAS FPF AVOCATS
Me Florian MOLY
COPIE délivrée
le 03/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEURS
Madame [P], [J] [G]
née le 11 décembre 1987 à [Localité 33] (64)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [C], [Y] [V]
né le 26 Août 1993 [Localité 29] (33)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tous les deux représentés par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCCV [Adresse 6]
Dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA COURTAGE, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
BATIGIR, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA France IARD, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
LSO LACOSTE SECOND-OEUVRE, SASU
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
APRIL PARTENAIRES, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie MONTEYROL de la SELAS FPF AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Florian MOLY de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
BINGOL, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [S], entrepreneur individuel
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Assurance Mutuelle Agricole
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Recherchée en qualité d’assureur de la société LSO LACOSTE SECOND OEUVRE
[Adresse 30]
[Localité 19] – ALLEMAGNE
Société de droit allemand représentée par la succursale ERGO VERSICHERUNG AG – Succursale France
[Adresse 18]
[Localité 23]
Représentée par Maître Emilie MONTEYROL de la SELAS FPF AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Florian MOLY de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17,18, 19, 20 et 27 mars 2025, Monsieur [V] et Madame [G] ont fait assigner la SCCV [Adresse 7], la SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SAS BATIGIR, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS BATIGIR, la SAS LSA LACOSTE SECOND-OEUVRE, la SAS APRIL PATENAIRES ès-qualités d’assureur de la SAS LSO LACOSTE SECOND-OEUVRE, la SARL BINGOL, la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS ès-qualités d’assureur de la SARL BINGOL, Monsieur [I] [S] entrepreneur individuel et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de Monsieur [I] [S], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner la SCCV [Adresse 5] à leur communiquer les procès-verbaux de réception de tous les lots du chantier et de tous les marchés de travaux conclus par elle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [V] et Madame [G] ont maintenu leurs demandes, indiqué ne pas s’opposer à la demande de mise hors de cause formée par la société APRIL PARTENAIRES, et conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la SMA SA.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir, suivant acte authentique du 4 avril 2023, acquis en l’état futur d’achèvement un appartement et des places de stationnement au sein d’un ensemble immobilier dénommé Résidence [31] situé [Adresse 5] à [Localité 35]. Ils font valoir qu’alors que l’appartement aurait dû être livré le 30 septembre 2023 au plus tard, il ne l’a été que le 16 mai 2024, soit avec 228 jours de retard, livraison assortie d’un certain nombre de réserves. Ils ajoutent subir depuis leur entrée dans les lieux de nombreux désordres, ainsi que des nuisances sonores, justifiant de voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SCCV [Adresse 7] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
La SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage a argué de l’irrecevabilité de l’action formée à son encontre, faute pour les demandeurs d’avoir effectué une déclaration de sinistre préalablement à la délivrance de l’assignation. Elle a en tout état de cause conclu à sa mise hors de cause, les seuls désordres déclarés ne portant atteinte ni à la solidité de l’ouvrage, ni à sa destination, de sorte que la police dommages-ouvrage n’est pas susceptible d’être mobilisée.
Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation in solidum de Monsieur [V] et Madame [G] à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS BATIGIR a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et en l’absence de reconnaissance de garantie.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a indiqué intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la SAS LSO LACOSTE SECOND-OEUVRE, en lieu et place de la SAS APRIL PATENAIRES, laquelle a sollicité sa mise hors de cause. La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ès-qualités d’assureur de la SAS LSO LACOSTE SECOND-OEUVRE a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demandeurs.
La SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS ès-qualités d’assureur de la SARL BINGOL a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [I] [S], entrepreneur individuel, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de Monsieur [I] [S], a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS BATIGIR, la SAS LSO LACOSTE SECOND-OEUVRE et la SARL BINGOL n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la SAS LSO LACOSTE SECOND-OEUVRE, en lieu et place de la SAS APRIL PATENAIRES, laquelle sera mise hors de cause.
Sur l’irrecevabilité invoquée par la SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage :
Aux termes des dispositions de l’article 126 du Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice. Aux termes de cet article, l’assureur dommages-ouvrage doit notifier sa position dans un délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre et aucune action ne peut en conséquence être engagée avant l’expiration de ce délai. Il résulte de l’article A 243-1 du même code que l’assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage argue de l’irrecevabilité de l’action des requérants, faute pour eux d’avoir régularisé une déclaration de sinistre auprès d’elle avant de l’assigner devant la présente juridiction.
Il convient toutefois de relever que selon courrier recommandé du 2 septembre 2025, réceptionné le 4 septembre 2025, les requérants ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage, laquelle a eu pour effet de régulariser la procédure, conformément aux dispositions de l’article 126 du Code de procédure civile. Il apparaît en outre que la SMA SA a, par courrier du 22 septembre 2025, refusé sa graantie, en considération des conclusions de l’expert qu’elle a mandaté.
La déclaration préalable de sinistre ayant été effectuée dans le délai imparti, et le délai de 60 jours étant expiré à la date ou la présente juridiction statue, l’action engagée par Monsieur [V] et Madame [G] doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [V] et Madame [G] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’enjoindre à la SCCV [Adresse 5] de communiquer les procès-verbaux de réception de tous les lots du chantier ainsi que l’intégralité des marchés de travaux conclus par elle, sans qu’il apparaisse à ce stade justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la SAS LSO LACOSTE SECOND-OEUVRE,
MET la SAS APRIL PATENAIRES hors de cause,
DÉCLARE Monsieur [V] et Madame [G] recevables en leur action à l’encontre de la SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Port.: 06 20 01 08 61
Mail : [Courriel 34]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur [V] et Madame [G] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
ENJOINT à la SCCV [Adresse 5] de communiquer les procès-verbaux de réception de tous les lots du chantier ainsi que l’intégralité des marchés de travaux conclus par elle,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [V] et Madame [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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