Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab2, 3 mars 2025, n° 22/12362
TJ Marseille 3 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de l'obligation contractuelle par le vendeur

    La cour a estimé que le surcoût des travaux ne correspondait pas à une rectification du chiffrage initial, mais à des travaux complémentaires non votés avant la date limite, et que ce coût devait être supporté par les acquéreurs.

  • Rejeté
    Responsabilité du vendeur pour les frais de prêt

    La cour a jugé que, n'ayant pas été prouvée la faute du vendeur, les acquéreurs ne pouvaient pas prétendre à un remboursement de ces frais.

  • Rejeté
    Faute délictuelle du vendeur concernant la cave

    La cour a estimé que les acquéreurs avaient été informés de la situation de la cave et qu'il leur incombait de se renseigner, ne démontrant pas de faute de la part du vendeur.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la situation

    La cour a jugé qu'aucune faute n'étant démontrée de la part des défendeurs, les acquéreurs ne pouvaient prétendre à des dommages et intérêts pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Abus de droit d'agir en justice

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que les acquéreurs aient commis une faute dans l'exercice de leur droit d'agir en justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 2e ch. cab2, 3 mars 2025, n° 22/12362
Numéro(s) : 22/12362
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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