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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 févr. 2026, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGBH
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE
Rep/assistant : Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
C /
Monsieur [L] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 10 Février 2026
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 10 Février 2026
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Février 2026, délibéré prorogé au 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est 5 – 7 avenue de Poumeyrol – 69300 CALUIRE ET CUIRE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D], demeurant 1 rue Alexis DUVERT – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Jugement SAS Cabot Financial France c M. [L] [D] (RG n°25/00556)
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de contrat de prêt, la société BNP Paribas personal Finance (ci-après la BNP) a proposé à Monsieur [L] [D] (ci-après M. [D]) la souscription d’un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 € et au taux débiteur annuel révisable et variable situé entre 11,97 % et 19,57 % en fonction du plafond et de la durée d’utilisation.
L’organisme de crédit adressé un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par pli recommandé avisé le 16 août 2024. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé avisé le 28 septembre 2024.
Par acte de cession du 1er octobre 2024, BNP Paribas personal Finance a cédé sa créance à la société Cabot Securisation europe limited (ci-après Cabot securisation).
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, Cabot Securisation venant aux droits de la BNP a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 3 646,47 euros, outre intérêts au taux contractuel de 12,99 % à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation, outre capitalisation annuelle des intérêts,
A titre subsidiaire,
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 3 646,47 euros, outre intérêts au légal à compter du jugement,
En tout état de cause,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 09 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
Cabot securisation, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande en paiement, Hoist Finance se prévaut de la clause de déchéance du terme à titre principal. Elle se fonde à titre subsidiaire sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat au motif du manquement caractérisé de M. [D] à son obligation de paiement.
En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables tirées du code de la consommation et en particulier l’absence de forclusion et les formalités imposées à savoir, entre autres, la remise d’une FIPEN conforme ; la remise d’une notice d’assurance ; la présentation d’un bordereau de rétractation ; l’établissement d’une fiche de dialogue ; la consultation du FICP…
S’agissant enfin des moyens soulevés d’office par la juridiction, elle précise à l’oral se référer à ses écritures lesquelles répondent déjà à ces points.
Monsieur [L] [D], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 février 2025, prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur l’opposabilité du prêt
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du Code Civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En vertu de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil.
Enfin, l’article 1362 du code de procédure civile dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, l’offre de crédit ne comporte pas de signature électronique qualifiée de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
— une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ;
— le fichier de preuve de la signature électronique ;
— la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Dans le cadre du présent dossier, la signature imputée à Monsieur [L] [D] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé.
L’offre produite ne comporte aucune mention indiquant l’auteur de la signature ainsi que la date et l’heure de celle-ci.
Une date lisible d’émission de l’offre de contrat de crédit fait de surcroit défaut.
Les références du contrat ne sont pas davantage déchiffrables.
Si le prêteur accompagne sa demande d’un fichier de preuve prétendument relatif aux opérations en cause, celui-ci est vain dès lors qu’il ne peut être rattaché avec certitude à l’offre produite.
Il en résulte que la signature électronique du contrat de prêt est inexistante et que la liasse contractuelle produite n’a pas de valeur probatoire de l’obligation de paiement de M. [D].
La remise par M. [D] d’une copie de son titre de séjour qui ne peut être qualifié d’écrit émanant de l’intéressé ne saurait en aucun cas correspondre à un commencement de preuve par écrit de l’obligation qui lui est imputée. De la même manière, l’historique de compte établi par l’organisme de crédit consiste en une preuve constituée à lui-même afin de prouver l’obligation de M. [D]. Il n’a donc pas de valeur probatoire.
En conclusion, à défaut de justifier de la signature de Monsieur [L] [D], il demeure une incertitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique. L’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à ce dernier. Le demandeur ne rapporte par ailleurs aucune autre preuve de ce contrat de prêt.
En conséquence, Cabot Financial sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [D] au paiement de toute somme au titre de l’offre de prêt prétendument établie le 28 septembre 2023.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Cabot securisation succombe à l’instance ce qui implique qu’elle supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL Cabot securisation europe limited de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] [D] au titre de l’offre de contrat de crédit renouvelable prétendument émise le 28 septembre 2023,
DEBOUTE la SARL Cabot securisation europe limited de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SARL Cabot securisation europe limited au paiement des entiers dépens de l’instance,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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