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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, saisies immobilieres, 20 nov. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00390 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EEF5
MINUTE N° : 25/123
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-
[L] / [H] [Z], [N] [F]
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 20 NOVEMBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-[L]
219 avenue François VERDIER
81000 ALBI
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Z]
né le 05 Décembre 1982 à COURCOURONNES (91080)
Chez Mme [J] [X]
1 rue de Don – 59112 ANNOEULLIN
non comparant ni représenté
Madame [N] [F]
née le 06 Avril 1982 à MONTAUBAN (82000)
2245 route d’Albias – 82800 NEGREPELISSE
représentée par Me Jean-Michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me ZINUTTI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2025, et la décision rendue le jour même.
Pièces délivrées :
Grosse à Me SIMEON, Me REY, M. [H] [Z]
le
COPIE DOSSIER
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 13 février 2025 ayant fixé la vente forcée des biens saisis à l’audience du 22 mai 2025,
Vu les jugements du 05 juin 2025 et du 18 septembre 2025 ordonnant le renvoi de la vente forcée à l’audience d’adjudication du 18 septembre 2025 puis à celle du 20 novembre 2025, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel initiée par Mme [F],
Advenue l’audience du 20 novembre 2025,
Le créancier a exposé que la décision attendue avait été rendue et régulièrement signifiée par actes des 13 et 22 octobre 2025, de sorte qu’à ce jour, elle n’était pas passée en force de chose jugée.
Les deux parties sollicitent le renvoi de la vente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des conclusions concordantes des parties que suite à l’appel du jugement d’orientation relevé par Mme [N] [F], la cour d’appel a statué par arrêt du 24 septembre 2025.
Que l’appel formé par Mme [F] a été déclaré irrecevable.
Que cette décision n’est pas passée en force de chose jugée.
Que par application de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’ordonner le renvoi de la vente.
Que les dépens seront à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel,
Vu l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne le renvoi de la vente forcée à l’audience d’adjudication du 19 février 2026 à 9 heures,
Ordonne en tant que de besoin la mention du présent jugement en marge de la publication des commandements valant saisie immobilière,
Dit qu’il y sera procédé par les soins du Service de la publicité foncière au vu d’une expédition du présent jugement,
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban,
Laisse les dépens à la charge des débiteurs.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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