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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00438
N° Portalis DB2G-W-B7J-JMC3
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 05 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [T] exploitant sous l’enseigne “Mixte Kebab”
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Me Alev COMERT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 56
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2007, M. [K] [O] a conclu avec Mme [S] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 6] (68).
Selon acte reçu le 22 juin 2007 par Me [W], notaire à [Localité 6], Mme [S] a cédé le droit au bail à Mme [G] [D].
Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2012, Mme [D] a cédé son fonds de commerce de restauration rapide à M. [H] [T].
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, M. [T] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de voir ordonner au défendeur de rédiger un contrat de bail écrit, de le voir condamner à lui rembourser la somme de 16 150 euros au titre des travaux qu’il a effectués et à lui payer la somme 20 000 euros au titre de dommages et intérêts (RG n° 23/00622)
Par décisions des 17 octobre 2024 et 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [C] [Z].
Suivant décision du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 2 avril 2025 et l’affaire a été enrolée sous le présent numéro de RG.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [T] a saisi le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2025, M. [T] sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer la présente recevable ;
— constater la nécessité, le caractère urgent, indispensable et utiles des travaux effectués ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu a une remise en l’etat ou quelconques indemnités à ce titre ;
— dire et juger que le bailleur doit effectuer le remboursement des frais de travaux de 16 150 euros ;
— à défaut, ordonner l’attribution d’indemnites en tenant compte du coût des travaux depuis la date de la réalisation des travaux avec intérêts ;
— ordonner au bailleur de cesser toute atteinte aux droits du locataire ;
— ordonner à M. [O] le versement de la somme de 70 000 euros au titre de l’indemnite de perte du fonds de commerce, 20 000 euros au titre des indemnités accessoires en cas de résiliation du contrat de bail et 2 000 euros au titre des intérêts depuis la réalisation des travaux à ce jour ;
— condamner M. [O] au paiement des dommages et intérêts de 5 000 euros ;
— condamner M. [O] au paiement de la totalité des frais et dépens.
Par message adressée aux parties par voie électronique le 15 janvier 2026, le juge de la mise en état a invité les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité des demandes formées par M. [T] devant le juge de la mise en état.
M. [O] n’a pas conclu sur les demandes formées devant le juge de la mise en état.
A l’audience des plaidoiries en date du 5 février 2026, le conseil de M. [T] s’en est remis à ses écritures.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026, les parties avisées.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [T]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 789 du code de procédure civile dispose : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
En l’espèce, M. [T] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— condamne M. [O] à lui rembourser le montant des travaux, et à défaut ordonne l’attribution d’indemnites en tenant compte du coût des travaux depuis la date de la réalisation des travaux avec intérêts ;
— ordonne à M. [O] de cesser toute atteinte aux droits du locataire ;
— condamne M. [O] à lui payer la somme de 70 000 euros au titre de l’indemnite de perte du fonds de commerce,
— condamne M. [O] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des indemnités accessoires en cas de résiliation du contrat de bail,
— condamne M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des intérêts depuis la réalisation des travaux à ce jour,
— condamne M. [O] au paiement des dommages et intérêts de 5 000 euros,
— condamne M. [O] au paiement de la totalité des frais et dépens.
Par message transmis par Rpva les 20 et 27 novembre 2025, le conseil de M. [T] a été invité à préciser s’il s’agit de conclusions au fond ou de conclusions sur incident.
Par message transmis par voie électronique le 28 novembre 2025, le conseil de M. [T] a confirmé avoir saisi le juge de la mise en état de conclusions au fond.
Le juge de la mise en état, dont les pouvoirs sont énumérés à l’article 789 du code de procédure civile précité, n’a pas le pouvoir de trancher les questions de fond qui relèvent de l’appréciation du tribunal, étant relevé que M. [T], pas plus que M. [O], ne soulève d’incident.
Dès lors, les demandes formées par M. [T] devant le juge de la mise en état seront donc déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les demandes formées par M. [H] [T] par conclusions adressées au juge de la mise en état le 28 novembre 2025 ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 2 avril 2026 ;
Disons que Me Comert, conseil de M. [T], devra conclure avant la date de ladite audience ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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