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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 févr. 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SIDR |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00486 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLJO
MINUTE N° : 26/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SIDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SIDR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [M] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [U] [F] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Alain SOREL, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) a donné à bail à Madame [E] [U] [F], selon contrat de location du 6 février 2017, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 367,02 euros outre 77,70 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [E] [U] [F] pour la somme en principal de 2.245,23 euros, correspondant aux loyers et charges impayés
Par assignation en date du 29 septembre 2025, la SIDR a fait citer Madame [E] [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Benoît, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [U] [F],
— condamner Madame [E] [U] [F] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 8.107,58 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
— condamner Madame [E] [U] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 480,38 euros révisable, jusqu’au parfait délaissement des lieux,
— condamner Madame [E] [U] [F] au paiement de la cotisation mensuelle d’assurance de 5,55 euros souscrite par le bailleur pour le compte du locataire,
— condamner Madame [E] [U] [F] aux dépens.
A l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SIDR, dûment représentée, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 9.270,01 euros.
La SIDR précise qu’elle ne maintient que ses demandes de condamnation au paiement des loyers et des charges outre les dépens, Madame [E] [U] [F] ayant quitté les lieux et restitué les clés du logement le 22 octobre 2025.
Madame [E] [U] [F], citée à personne, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, stipule que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les conditions générales du contrat de location rappellent les obligations légales des locataires.
Il résulte du relevé de compte produit par la SIDR, qu’après soustraction des frais de procédure de 331,63 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, Madame [E] [U] [F] est débitrice de la somme de 8.938,38 euros à la date à laquelle elle a rendu les clés du logement loué, de laquelle il convient de soustraire le montant du dépôt de garantie non restitué de 367,02 euros.
Madame [E] [U] [F] n’a produit aucun élément de nature à contester la créance de la SIDR dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à la SIDR la somme de 8.571,36 euros (8.938,38 – 367,02) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 22 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 8.107,58 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [E] [U] [F], qui perd le procès, aura à supporter la charge intégrale des dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande qui ont fait l’objet d’un abandon de la part de la SIDR.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [E] [U] [F] a quitté les lieux loués et restitué les clés du logement le 22 octobre 2025,
CONDAMNE Madame [E] [U] [F] à payer à la SIDR la somme de 8.571,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 22 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 8.107,58 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due,
CONDAMNE Madame [E] [U] [F] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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