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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 22/14799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Bouganim,
Me Fertouc,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/14799
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNA3
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Novembre 2022
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
La société TRADING VALUE, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 801 775 600,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
représentée par son gérant, Monsieur [J] [P],
représentée par Maître Serge Bouganim, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0106
DÉFENDEURS
La société BAMBINI PATRIMOINE, société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 537 394 041,
ayant son siège social situé au [Adresse 6],
prise en la personne de son gérant,
La société MYSHOP INVEST, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 851 039 495,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son gérant,
La société RETAILIFY INVEST, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 851 039 461,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son gérant,
Jugement du 08 Juillet 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/14799 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNA3
Monsieur [R] [Z], né le 30 octobre 1964 à [Localité 10], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3] (SUISSE),
représentés par Maître Julien Fertouc, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0437
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur [M] [B], Greffier stagiaire,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Les SCI BAMBINI PATRIMOINE, MYSHOP INVEST et RETAILIFY INVEST font partie d’un groupe de sociétés dénommé “Groupe CASES”.
Le 29 novembre 2016, le Groupe CASES, représenté par Monsieur [R] [Z], a signé avec la SARL TRADING VALUE une lettre de mission dont l’objet est ainsi libellé :
“La société TRADING VALUE propose au “groupe CASES” d’intervenir conformément à son activité de conseil, d’assistance et d’ingénierie en matière de financement de projets et de levée de fonds.
S’entend par la dénomination “Groupe CASES” l’ensemble des sociétés visées sur l’organigramme annexé ainsi toutes émanations directes ou indirectes de ces dernières, ou toute personne morale directement ou indirectement liée à celle visée en annexe.”
Aux termes d’une attestation datée du 28 décembre 2016, la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a accepté de consentir à la SCI BAMBINI PATRIMOINE, représentée par Monsieur [R] [Z], un crédit immobilier d’un montant en capital de 4.675.000 euros remboursable en 20 ans.
Le 14 mai 2019 a été signé un avenant n°2 à la lettre de mission (l’avenant n°1 n’étant pas produit) confiant à la société TRADING VALUE une mission spécifique de négociation auprès des organismes prêteurs pour obtenir une réduction des pénalités appliquées à la suite de la déchéance du terme prononcée sur les crédits consentis.
Le 11 juin 2019, la société TRADING VALUE a établi les trois factures suivantes :
— 97.200 euros TTC à la SCI RETAILIFY INVEST ;
— 114.000 euros TTC à la SCI BAMBINI PATRIMOINE ;
— 72.000 euros TTC à la SCI MYSHOP INVEST.
Le même jour, par lettres signées de Monsieur [R] [Z], chacune de ces 3 sociétés a donné au notaire chargé de diverses ventes immobilières, un “ordre irrévocable” de versement du montant des 3 factures.
Par acte du 6 décembre 2019, Monsieur [Z] s’est engagé, en qualité de caution solidaire à payer, sur ses biens propres, lesdites factures.
Le 17 juin 2020, un protocole d’accord a été signé entre la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la SCI BAMBINI PATRIMOINE, permettant de réduire la dette de cette dernière à la somme de 4.030.193,18 euros.
Faute de règlement de trois factures éditées le 11 juin 2019, malgré plusieurs relances et une mise en demeure, la société TRADING VALUE, par exploits des 28 et 30 novembre 2022, a fait assigner les sociétés BAMBINI PATRIMOINE, MYSHOP INVEST et RETAILIFY INVEST ainsi que Monsieur [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement desdites factures.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la SARL TRADING VALUE demande au tribunal de :
In limine litis :
— Rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société RETAILIFY INVEST ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société RETAILIFY INVEST et Monsieur [Z] à lui payer la somme de 97.200 euros TTC au titre de la facture impayée FA RETAILIFY 001/11/06/2019, majorée des intérêts capitalisés depuis le 11 juin 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Condamner solidairement la société BAMBINI PATRIMOINE et Monsieur [Z] à lui payer la somme de 114.000 euros TTC au titre de la facture impayée FA BAMBINI 002/11/06/2019, majorée des intérêts augmentés des intérêts capitalisés depuis le 11 juin 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
— Condamner solidairement la société MYSHOP INVEST et Monsieur [Z] à lui payer la somme de 72.000 euros TTC au titre de facture impayée FA MYSHOP 001/11/06/2019, majorée des intérêts capitalisés depuis le 11 juin 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Condamner solidairement la société RETAILIFY INVEST et Monsieur [Z] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
— Condamner solidairement la société BAMBINI PATRIMOINE et Monsieur [Z] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
— Condamner solidairement la société MYSHOP INVEST et Monsieur [Z] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
— Débouter les parties défenderesses de toutes demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de première instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société TRADING VALUE expose pour l’essentiel les moyens suivants :
En premier lieu, elle conclut au rejet de l’exception de nullité soulevée par la société RETAILIFY INVEST en faisant fait valoir que cette société, bien qu’ayant été radiée le 28 juillet 2023 à la suite d’une cessation d’activité déclarée au 25 avril 2023, avait été assignée bien avant, par acte d’huissier en date du 28 novembre 2022. Elle ajoute que la déclaration de cessation d’activité constitue une fraude, dans la mesure où elle est intervenue alors que la société était assignée pour une dette certaine, liquide et exigible précise que le gérant et le liquidateur amiable ont ainsi tenté de soustraire la société à ses obligations, ce qui engage leur responsabilité personnelle.
Elle ajoute qu’une société radiée depuis moins d’un an peut parfaitement être assignée pour le recouvrement d’une dette certaine liquide et exigible.
En deuxième lieu, au visa des articles 1103, 1217 du code civil, elle se prévaut de la lettre de mission du 29 novembre 2016 et de son avenant du 14 mai 2019 pour établir que les trois factures émises le 11 juin 2019 et adressées aux sociétés RETAILIFY INVEST, BAMBINI PATRIMOINE et MYSHOP INVEST, sont fondées.
Elle indique que les sociétés débitrices ont même donné un ordre irrévocable de paiement à leur notaire, démontrant la reconnaissance de la créance.
Elle se prévaut également de la reconnaissance de dette et du cautionnement solidaire signé le 6 décembre 2019 par Monsieur [Z], et expose que c’est lui-même qui a rappelé au notaire, le 11 février 2020, que les sommes devaient lui être réglées.
Elle réclame donc les sommes de 97.200 euros TTC, 114.000 euros TTC et 72.000 euros TTC, majorées des intérêts légaux.
Elle soutient que la mission a été accomplie en 2019, année où les factures ont été émises, et que le protocole signé en 2020 n’en est que la conclusion.
Elle conteste que les défendeurs aient pu ignorer sa mission, alors que Monsieur [Z] et son avocat échangeaient avec elle lors de la négociation du protocole.
Elle verse aux débats un mail de Monsieur [P] transmettant le protocole “CGD VERSION DEFINITIVE” à la CSB et Monsieur [Z].
Sur le délai entre l’émission des factures (courant 2019) et la signature du protocole (en 2020), elle indique que la banque avait donné son accord bien avant la signature dudit protocole, qui n’est que le fruit d’un long processus de négociation.
Enfin, elle rappelle que, malgré cette exécution, les défenderesses n’ont jamais contesté leur dette et ont même donné ordre de paiement, ce qui rend leur position actuelle intenable.
Par ailleurs, elle rappelle que l’engagement écrit de Monsieur [Z] comme caution solidaire des sociétés, qui a été donnée sans bénéfice de discussion, lui permet de s’adresser directement à celui-ci.
Enfin, elle fait valoir que le refus prolongé de paiement constitue un trouble manifestement illicite et qui justifie le prononcé d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
En troisième lieu, la société TRADING VALUE se prévaut des articles 1103 et 1217 du code civil pour demander réparation du préjudice causé par l’inexécution contractuelle qu’elle évalue à 20.000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2024, les sociétés défenderesses et Monsieur [Z] demandent au tribunal de :
— Constater la nullité l’assignation signifiée à la société RETAILIFY INVEST ;
— Constater l’absence de prestations ou diligences effectuées par la société TRADING VALUE pour leur compte ;
En conséquence ;
— Débouter la société TRADING VALUE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— Condamner la société TRADING VALUE à payer aux défendeurs la somme totale de 50.000 euros à titre de procédure abusive ;
— Condamner la société TRADING VALUE à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font essentiellement valoir les moyens suivants:
A titre liminaire, la SCI RETAILIFY INVEST fait valoir qu’elle a été radiée d’office du RCS le 28 juillet 2023, à la suite d’une cessation d’activité intervenue le 25 avril 2023.
Elle indique qu’à compter de cette date, elle ne dispose plus de représentant légal et se prévaut en conséquence des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, selon lesquelles le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond.
Il s’en évince, selon elle, que l’assignation délivrée à son encontre, postérieurement à sa radiation, est affectée d’une irrégularité de fond, ce qui rend la procédure engagée à son encontre nulle.
Ensuite, les défendeurs font valoir l’absence de diligences réalisées par la société TRADING VALUE.
Ils exposent que cette société fonde son action sur une lettre de mission en date du 29 novembre 2016 et sur un avenant n° 2 du 14 juin 2019 alors que, selon eux, ces documents prévoient expressément une rémunération conditionnée à l’exécution d’une mission précise, à savoir l’établissement d’un modèle de financement, la coordination avec les établissements financiers, ainsi que la négociation d’un abandon de pénalités contractuelles.
Ils soutiennent que la société TRADING VALUE n’a réalisé aucune des diligences contractuellement prévues, pour aucune des trois sociétés et ne justifie d’aucune action effective ayant contribué à la conclusion de l’accord entre la société BAMBINI PATRIMOINE et la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et soutiennent que l’accord intervenu a été entièrement négocié par le conseil de la société BAMBINI PATRIMOINE, sans intervention de la société TRADING VALUE.
Ils relèvent que les factures ont été émises le 11 mai 2019, soit bien avant la signature du protocole du 17 juin 2020, et ils soutiennent que les ordres de virement irrévocables invoqués étaient subordonnés à une prestation effective et à l’obtention d’un résultat qui n’a jamais été atteint.
Ils arguent de faux les documents produits par la société TRADING VALUE à l’appui de sa demande, notamment le protocole d’accord, le véritable protocole signé ayant été versé aux débats par la société BAMBINI PATRIMOINE.
Ils en déduisent que la demande de paiement des factures est vouée à l’échec.
Ils estiment la procédure abusive et sollicitent à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 26 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de la radiation de la société RETAILIFY INVEST
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
[…]”
Ces dispositions sont applicables aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020.
La présente instance a été engagée par actes d’huissier de justice des 28 et 30 novembre 2022, et il s’ensuit que l’exception de nullité soulevée par les défendeurs est radicalement irrecevable pour avoir été soulevée devant le tribunal alors qu’elle aurait dû l’être devant le juge de la mise en état.
Au demeurant, et à titre surabondant, il convient de constater que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’assignation délivrée à la société RETAILIFY INVEST le 28 novembre 2022 est antérieure à sa radiation d’office intervenue le 28 juillet 2023, de sorte qu’elle ne peut avoir affecté la régularité de l’assignation.
En outre, une société radiée conserve la personnalité morale et peut donc être assignée jusqu’à la clôture des opérations de liquidation.
Sur le fond
Selon les articles 1103 et 1104, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte de la lettre de mission du 29 novembre 2016, que Monsieur [R] [Z], agissant en qualité de représentant du Groupe CASES a confié à la société TRADING VALUE une mission d’ingénierie financière.
Il découle également de l’avenant du 14 mai 2019 que Monsieur [Z], agissant en “qualité de mandataire social des sociétés concernées” a donné plus spécifiquement mission à la société TRADING VALUE de négocier auprès des établissements prêteurs la réduction ou l’abandon des pénalités contractuelles dues à la suite d’incidents de paiement ayant entraîné la déchéance du terme des contrats de prêts.
Par lettre du 13 juin 2019, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a confirmé son accord à Monsieur [Z] sur une réduction de sa créance.
Parallèlement à cette lettre d’accord, le 11 juin 2019, la société TRADING VALUE a émis 3 factures.
Force est de constater que les sociétés défenderesses contestent la réalité de l’intervention de la société TRADING VALUE en soutenant que les accords dont se prévaut la demanderesse auraient été négociés directement par le conseil de la SCI BAMBINI PATRIMOINE.
Toutefois, force est de constater qu’aucune pièce de nature à établir un échange quelconque entre la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et le conseil de la société BAMBINI PATRIMOINE n’est produite.
En revanche, Monsieur [Z] a donné à la SCP Edouard Peschet et [U] [Y], notaires, pour chacune des trois sociétés un “ORDRE IRREVOCABLE DE VERSEMENT” du montant de la facture TRADING VALUE, soit 97.200 euros pour la SCI RETAILIFY INVEST, 114.000 euros pour la SCI BAMBINI PATRIMOINE et 72.000 euros pour la SCI MYSHOP INVEST.
Le courrier précisait que ces sommes étaient à prélever sur la vente des murs de boutiques dans les départements [Localité 9], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 8] et [Localité 7] à la SA HAYAMOUR.
Donc, non seulement Monsieur [Z] a reconnu par ses courriers être redevable envers la société TRADING VALUE des sommes réclamées, ce qui atteste de la bonne exécution de sa mission, mais encore, le 6 décembre 2019, il s’est engagé à titre personnel dans les mêmes termes et pour les mêmes sommes pour un total de 283.200 euros.
La date de signature du protocole d’accord entre la banque et la SCI BAMBINI PATRIMOINE, soit le 17 juin 2020, qui est postérieure à l’émission des factures est insuffisante pour affirmer et surtout démontrer l’absence de négociations menées par la société TRADING VALUE.
D’ailleurs, non seulement jusqu’à la présente instance Monsieur [Z] n’ a jamais contesté l’intervention de la société TRADING VALUE, mais encore, le 9 juillet 2020, soit cette fois postérieurement à la signature du protocole, il a écrit au notaire “Bonjour [U] ([U] [Y]) dans le cadre de la vente du bien de la SCI BAMBINI, Mr [P] gérant de la société Trading Value, vous fera parvenir un nouveau RIB pour sa facture”.
La société TRADING VALUE produit également un mail de Monsieur [P], son gérant, en date du 7 février 2020 adressant à Monsieur [Z] la version définitive du protocole négocié avec CGD (CAIXA GERAL DE DEPOSITOS).
Monsieur [Z] ne peut donc, sans se départir de la bonne foi exigée dans l’exécution des contrats, contester l’intervention de la demanderesse et refuser de payer les sommes dont il s’est librement déclaré débiteur en juin 2019 pour le compte des 3 sociétés, engagement réitéré six mois plus tard à titre personnel en décembre 2019, puis réaffirmé une troisième fois en juillet 2020.
La SCI RETAILIFY INVEST et Monsieur [Z] seront condamnés solidairement à payer à la SARL TRADING VALUE la somme de 97.200 euros TTC.
La SCI BAMBINI PATRIMOINE et Monsieur [Z] seront condamnés solidairement à payer à la SARL TRADING VALUE la somme de 114.000 euros TTC.
La SCI MYSHOP INVEST et Monsieur [Z] seront condamnés solidairement à payer à la SARL TRADING VALUE la somme de 72.000 euros TTC.
A défaut de production de l’accusé réception du courrier de mise en demeure du 2 mai 2022, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 novembre 2022, et conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts.
Compte tenu des procédures d’exécution dont dispose la société demanderesse pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les dommages et intérêts complémentaires
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société TRADING VALUE ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de la société TRADING VALUE, les SCI RETAILIFY INVEST, BAMBINI PATRIMOINE, MYSHOP INVEST et Monsieur [R] [Z] seront nécessairement déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs qui succombent seront tenus in solidum aux dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie que la SARL TRADING VALUE conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DIT irrecevable l’exception de nullité ;
CONDAMNE solidairement la SCI RETAILIFY INVEST et Monsieur [R] [Z] à payer à la SARL TRADING VALUE la somme de 97.200 euros TTC ;
CONDAMNE solidairement la SCI BAMBINI PATRIMOINE et Monsieur [R] [Z] à payer à la SARL TRADING VALUE la somme de 114.000 euros TTC ;
CONDAMNE solidairement la SCI MYSHOP INVEST et Monsieur [R] [Z] à payer à la SARL TRADING VALUE la somme de 72.000 euros TTC ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 et que conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DEBOUTE la société TRADING VALUE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les SCI RETAILIFY INVEST, BAMBINI PATRIMOINE, MYSHOP INVEST et Monsieur [R] [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE in solidum les SCI RETAILIFY INVEST, BAMBINI PATRIMOINE, MYSHOP INVEST et Monsieur [R] [Z] à payer à la SARL TRADING VALUE la somme 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE in solidum les SCI RETAILIFY INVEST, BAMBINI PATRIMOINE, MYSHOP INVEST et Monsieur [R] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 8 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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