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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/08143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL, Madame [H] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08143 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X2L
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 04 juillet 2025
DEMANDERESSE
La Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [H] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [B] [U] (Frère)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2025
JUGEMENT
statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08143 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X2L
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 septembre 2022, la société La Banque Postale Consumer Finance a consenti à Mme [H] [U] un crédit personnel (regroupement de crédits) d’un montant en capital de 35000 euros remboursable au taux nominal de 4,38 % l’an (soit un TAEG de 4,64%) en 84 mensualités de 487,31 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances au terme convenu, et après mise en demeure préalable du 16 octobre 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance a adressé à Mme [H] [U] par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2023 une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la société La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner Mme [H] [U] à lui payer la somme de 35128,09 euros (dont 2557,30 euros au titre de l’indemnité de résiliation), avec intérêts au taux contractuel de 4,38 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Mme [H] [U] à lui payer la somme de 35128,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner Mme [H] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 janvier 2025, a fait l’objet d’un renvoi au 30 avril suivant.
À l’audience du 30 avril 2025, la société La Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées aux termes de son assignation et précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 10 juin 2023.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Mme [H] [U], représentée à l’audience par son frère, muni d’un pouvoir régulier, a exposé souffrir d’une grave maladie, et indiqué avoir sollicité de l’assurance qu’elle prenne le relais pour rembourser les échéances de prêt, ce qui lui aurait été refusé. Elle soutient être de bonne foi, et avoir toujours rencontré des difficultés dans le gestion de son budget.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2025
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 21 novembre 2022.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (C. cass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 5 octobre 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 9 septembre 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En présence d’un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux terme duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l’un des crédits initiaux n’a pas incidence. En revanche, en présence d’un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
En l’espèce, la banque ne produit aucun élément permettant de déterminer si les contrats de crédits regroupés étaient des crédits internes ou externes.
Il est dès lors, en l’état, impossible d’affirmer que la demande en paiement n’est pas forclose.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Compte-tenu des éléments précédemment exposés, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre à la banque de produire les éléments permettant de déterminer si l’un ou plusieurs des crédits regroupés étaient internes à la banque, et le cas échéant de déterminer la date de leur premier incident de paiement non régularisé.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du 24 novembre 2025 à 9 heures pour production d’éléments relatifs aux crédits regroupés,
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties,
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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