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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 14 mai 2025, n° 25/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[D]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[D] Civil
N° RG 25/01660
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLYM
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Mme [E]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [X]
— Mme [W]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [I] [E]
née le 28 Janvier 1954 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comprante en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [X]
né le 16 Février 1989 à [Localité 12]
[Adresse 5]
non comparant
Madame [N] [W]
[Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 14 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer dans les conditions prévues par l’article 656 du code de procédure civile le 13 février 2025 à monsieur [M] [X] et madame [N] [W], madame [I] [E] expose que :
— suivant acte sous seings privés du 14 décembre 2021, elle a donné à bail à ces derniers un local à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 11] ;
— souhaitant reprendre les locaux loués pour y habiter, elle a, le 11 juin 2024, donné congé à ses locataires pour le 15 décembre 2024 ;
— que les locataires n’ayant pas quitté les lieux, une sommation d’avoir à quitter les lieux leur a été signifiée le 16 décembre 2024 par acte extrajudiciaire qui n’a pas été suivi d’effet ;
Qu’estimant régulier le congé donné à ses locataires, madame [E] sollicite que ces derniers soient déclarés sans droit ni titre dans les locaux qu’ils occupent, que leur expulsion soit ordonnée ainsi que celle de tout occupant de leur chef ; qu’elle sollicite encore la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer jusqu’au départ effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, charge comprises, qui serait due si le bail s’était poursuivi outre une revalorisation légale ; qu’elle entend en outre voir les défendeurs condamner solidairement à lui payer 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure d’un même montant ;
Attendu que quoique régulièrement cités, monsieur [X] et madame [W] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée ;
Que madame [E] était entendue en ses observations aux termes desquelles elle expliquait ne pas pouvoir elle-même régler son loyer et avoir besoin de son logement ; que par ailleurs ses locataires ne règlent pas l’intégralité des charges locatives qui sont de l’ordre de 170 euros et pour lesquelles ils ne règlent que 80 euros ; que la demanderesse était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 14 mai 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur … Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement … » ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande madame [E] verse aux débats les actes extrajudiciaires du 11 juin 2024 par lesquels elle informait ses locataires de sa volonté de reprendre l’appartement loué pour ses propres besoins à compter du 15 décembre 2024, date à laquelle la convention de bail devait venir à expiration ; que l’acte de l’huissier mentionne également la remise de la notice d’information relative aux obligations du bailleur et voies de recours et d’indemnisation du locataire ;
Que la demanderesse verse également aux débats la sommation d’avoir à quitter les lieux dans les 8 jours qui suivent le 16 décembre 2024 ;
Qu’il y a lieu de constater que le congé donné par la bailleresse est régulier et que les locataires n’avaient toujours pas quitté les lieux le 23 décembre 2024 ; qu’il y a en conséquence lieu d’ordonner l’expulsion de monsieur [X] et madame [W] ;
Attendu, pour ce qui est de la demande de dommages-intérêts, que madame [E] ne justifie d’aucun préjudice dès lors que ces locataires continuent de régler leur loyer ;
Attendu en revanche qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a exposés mais qui ne sont pas compris dans les dépens, de sorte que monsieur [X] et madame [W] seront condamnés in solidum à lui régler une indemnité de procédure de 250 euros ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATONS que le congé donné par madame [I] [E] à monsieur [M] [X] et madame [N] [W] est régulier ;
En conséquence DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, madame [I] [E] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de monsieur [M] [X] et madame [N] [W] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— les locataires seront tenus au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges à compter du 15 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
DEBOUTONS madame [I] [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS monsieur [M] [X] et madame [N] [W] in solidum à payer à madame [I] [E] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [M] [X] et madame [N] [W] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux du 16 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 14 mai 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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