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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 déc. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFDP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFDP
DEMANDERESSES :
[8] [Localité 15] [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
[8] [Localité 14] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentées par Mme [I] [Y], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 17 janvier 2025, M. [U] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 210626191 92 établie le 25 novembre 2024 par le Directeur de la Comptabilité et des finances de la [9] et signifiée le 20 décembre 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 1 420, 45 euros au titre du règlement par erreur des indemnités journalières pour la période du 3 avril 2020 au 11 mai 2020.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 11 mars 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 aux fins d’appeler la cause la [9].
***
A cette audience, la [10] sollicite sa mise hors de cause de la présente instance.
La [9] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer l’opposition à la contrainte litigieuse irrecevable pour cause de forclusion,
— débouter M. [U] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour son entier montant,
— condamner M. [U] [M] au paiement des causes de la contrainte litigieuse.
Pour un plus ample exposé des moyens de la [9], il convient de se rapporter à ses dernières écritures auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [U] [M] demande oralement d’annuler la contrainte litigieuse,
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [M] fait valoir qu’il a reçu trois virements en 2020 à son profit et qu’il a formé par deux fois opposition à la contrainte litigieuse. Il considère également la créance soldée dans la mesure où une retenue a été effectuée par la [7] sur sa pension de retraite.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA [10]
Dans le cadre du présent litige, la contrainte litigieuse a été émise par la [9], de sorte qu’il y a lieu de mettre hors de cause la [10].
En conséquence, il sera ordonné la mise en hors de cause de la [10] dans le cadre du présent litige.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
***
En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 25 novembre 2024 est intervenue par dépôt de l’acte en étude le 20 décembre 2024.
La contrainte et sa signification informaient M. [U] [M] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le 6 janvier 2025 à 23h59.
Or, M. [U] [M] a formé son opposition par requête déposée le 17 janvier 2025, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de M. [U] [M].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION
En application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 25 novembre 2024 seront donc supportés par M. [U] [M], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
M. [U] [M], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [U] [M] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 210626191 92constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [U] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 210626191 92, d’un montant de 75, 76 euros ;
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à la [8] [Localité 14] [Localité 13]
1 CCC à :
— [7] [Localité 15] [Localité 16] et M. [M]
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