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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 16 mars 2023, n° 21/02228 |
|---|---|
| Numéro : | 21/02228 |
Texte intégral
YOUR COP AGAT E CONFORME
Le Großber
No de minute: 41/223
N° RG 21/02228 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HCVI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
JUGEMENT DU 16 MARS 2023
LA COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE, statuant en Chambre du Conseil et en premier ressort, a rendu en son audience du 16 Mars 2023, la décision suivante après que la cause ait été débattue à l’audience du 19 Janvier 2023, hors la présence du public, devant :
-Madame Isabelle SIMON, 1ère Vice-Présidente, Présidente de la Commission, Valérie CARRASCO, Juge, assesseur magistrat, Madame Brigitte GUILLARD, assesseur non magistrat,
assistés de Madame Madame Pascale ZUGMEYER, Greffière,
après les observations écrites de Monsieur Frédéric UROZ, Vice-Procureur près le Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE.
ENTRE:
Monsieur X Y né le […] à ROANNE (42300) se domiciliant à la SNCF DZS SUD EST – […]
représenté par Me Patrice CUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
LE FONDS DE GARANTIE dont le siège social est sis […]
Non comparant, ni représenté
****
-1-
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y a adressé une requête à la Commission d’indemnisation des victimes le 1er juillet 2021 afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant des violences dont il a été victime le 22 novembre 2018.
Il indique avoir été victime d’une agression dans le cadre de l’exercice de ses fonctions en tant qu’agent de la sûreté ferroviaire au cours de laquelle il a été victime d’une chute.
Par jugement en date du 8 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de SAINT- ETIENNE a condamné l’auteur pour ces faits et une expertise médicale de la victime a été ordonnée.
Le Dr Z a déposé son rapport le 14 février 2021.
Par jugement en date du 19 mai 2022, la Commission d’indemnisation des victimes de SAINT-ETIENNE a alloué à M. Y la somme de 48.019,35 euros
à titre de solde indemnitaire qui se décompose comme suit :
- 1.088 euros au titre des frais divers,
- 23.910,85 euros au titre des frais de véhicule adapté,
- 3.520,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8.500 euros au titre des souffrances endurées,
- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Elle lui a également alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la Commission a ordonné la réouverture des débats s’agissant des demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
Par jugement en date du 11 avril 2022, le Tribunal correctionnel de SAINT- ETIENNE statuant sur intérêts civils a alloué à M. Y la somme de 299.719,87 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice (après déduction de la somme de 1.000 euros déjà allouée à titre de provision):
- 2.720 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
- 208.937,37 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 3.502,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 10.960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Il lui a également alloué la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions déposées au greffe le 16 juin 2022, M. Y demande à la CIVI de lui allouer les sommes suivantes :
- 208.937,37 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 18.280 au titre du déficit fonctionnel permanent.
-2-
Il sollicite également la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par courrier du 7 juillet 2022, le Fonds de garantie rappelle que la Commission est une juridiction indépendante et souveraine qui statue elle-même sur l’existence et sur l’étendue du droit à indemnisation du requérant.
Premièrement, il sollicite le rejet de la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs. Il indique que les pièces communiquées par le requérant ne permettent pas d’établir l’existence de ce poste de préjudice. Il ajoute que ce n’est pas parce que le requérant n’occupe plus les mêmes fonctions, qu’il ne perçoit plus ses primes et qu’il subit automatiquement une perte de revenus.
Deuxièmement, il sollicite le rejet de la demande au titre de l’incidence professionnelle. Il indique que le requérant ne prouve pas en quoi son dommage entraîne une pénibilité et une dévalorisation accrue sur le marché du travail. Subsidiairement, si la Commission considère que l’incidence professionnelle est établie, il propose une indemnité de 10.000 euros. Il rappelle que la rente versée ou à verser par les organismes sociaux au titre de la législation sur les accidents de travail s’impute prioritairement sur l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnelles futurs, et le cas échéant sur le déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, M. Y s’est vu attribuer une rente AT pour un montant total de 75.283,43 euros. Ainsi, la rente AT vient en déduction de l’incidence professionnelle, de sorte qu’il ne revient aucun reliquat à la victime.
Troisièmement, il propose la somme de 14.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Toutefois, il indique que la rente AT et les arrérages échus viennent en déduction du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il ne revient aucun reliquat à la victime.
Enfin, il s’oppose à la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande à la Commission d’écarter le caractère exécutoire de la décision. Il indique, à ce titre, qu’en cas d’appel ou de réformation de la décision, l’impossibilité de procéder au remboursement des sommes indûment perçues par le bénéficiaire de l’exécution caractérise les conséquences manifestement excessives justifiant d’écarter l’exécution provisoire.
Le Parquet a émis un avis conforme à celui du Fonds de garantie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation le 1er janvier 2021)
A/Sur les pertes de de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Pour vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, il convient de se référer au rapport d’expertise ainsi qu’aux justificatifs produits; il s’agit le plus souvent de victimes qui travaillaient et qui du fait des séquelles qu’elles conservent à la suite de l’accident sont soit inaptes à exercer toute activité professionnelle, soit inaptes à poursuivre l’exercice de leur activité antérieure mais aptes à exercer d’autres emplois et doivent se reconvertir; la perte de gains professionnels
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peut aussi être limitée ou varier dans le temps; c’est le cas d’une victime qui ayant perdu son emploi du fait de l’accident et en retrouve un deux années après la consolidation, est fondée à demander l’indemnisation des deux années de salaire dont elle a été privée sans déduction des indemnités sociales.
Pour l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs, il convient dans le cas d’une victime qui ne peut plus travailler, de se reporter aux avis d’imposition antérieurs à l’accident, et dans le cas d’une victime qui doit se reconvertir, de comparer les avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’accident; lorsqu’une victime invoque un licenciement, elle doit produire les documents relatifs au licenciement qui permettront d’en connaître les causes: inaptitude physique consécutive à l’accident, motif économique ou faute.
Il faut déduire du montant de l’indemnisation, s’il y en a les indemnités journalières versées après la consolidation, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, rentes AT, allocation temporaire d’invalidité… En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, ARE allocation de retour à l’emploi…)
Concernant la perte de chance, il s’agit notamment d’une victime qui ne travaillait pas lorsque le dommage est survenu mais conserve des séquelles qui l’empêchent dorénavant d’exercer une activité professionnelle ou réduisent ses possibilités d’emploi ; c’est également le cas lorsque la victime est un enfant qui par définition n’a jamais travaillé ; il est difficile d’estimer la perte de chance puisqu’il s’agit de reconstituer la carrière professionnelle qui aurait été celle de la victime si elle n’avait pas eu d’accident; l’évaluation se fait in concreto en fonction des pièces produites.
Il est de jurisprudence constante que la perte de revenus se calcule à partir du revenu net imposable avant prélèvement fiscal (Crim., 17 mars 2020, n°19-81.332).
M. Y sollicite la somme de 208.937,37 euros sur ce fondement .en raison de sa perte de revenus consécutive à son changement d’affection professionnelle. Il indique que depuis le mois de novembre 2021, il a été affecté à un poste administratif et ne perçoit plus les primes mensuelles suivantes : l’indemnité port d’arme à hauteur de 171,50 euros, l’indemnité complémentaire de port d’arme à hauteur de 181,21 euros et la prime de gratification agression à hauteur de 212 euros. Ainsi, il explique déplorer une perte annuelle de 6.776,52 euros. Il sollicite la capitalisation viagère de cette perte sur la base du barème de la Gazette du Palais de 2020.
Le Fonds de garantie conclut au rejet de la demande ainsi formulée par le requérant. Il indique que les pièces communiquées par le requérant au soutien de sa demande ne permettent pas d’établir l’existence d’une perte de gains professionnels futurs. A contrario, celle-ci ne saurait être constituée sur la seule base des affirmations du requérant selon lesquelles il subirait la perte des primes qui lui étaient octroyées dans le cadre de ses fonctions d’agent de sûreté ferrovière. Ainsi, ce n’est pas parce qu’il n’exerce plus les mêmes fonctions et qu’il ne perçoit plus des primes, qu’il subit automatiquement une perte de revenus. Enfin, il s’oppose à la capitalisation viagère des pertes de revenus, laquelle n’aurait aucun sens puisque l’assiette du préjudice n’est pas la même dès lors que, par définition, le montant de la retraite est inférieur aux revenus tirés de l’activité professionnelle.
M. Y indique qu’au moment des faits, il était agent de sûreté ferroviaire au sein de la SNCF depuis le 20 mars 2006.
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Il résulte des pièces versées au débat et de l’expertise médicale, que M. Y a été placé en arrêt maladie du 23 novembre 2018 au 13 janvier 2020. Puis, du 14 janvier 2020 au 15 décembre 2020, M. Y a repris ses activités professionnelles en mi-temps thérapeutique à un poste sédentaire sans contact avec le public (administratif).
Le médecin du travail a déclaré M. Y inapte à son poste initial à compter du 13 janvier 2020. Puis, le 14 septembre 2021, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude de M. Y à l’emploi d’agent opération sûreté ferroviaire.
Par décision en date du 26 octobre 2021, la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu la qualité de travailleur handicapé de M. Y valable du 26 octobre 2021 au 31 octobre 2026.
M. Y bénéficie depuis le 2 novembre 2021 d’un contrat d’accompagnement de la mobilité professionnelle (CAMP) par l’Agence Territoriale Mobilité de la SNCF.
Enfin, il indique qu’il a été affecté à un poste administratif dans le cadre de ce contrat d’accompagnement à compter du mois de novembre 2021.
Dans son rapport d’expertise médicale, le Dr Z indique que le changement de poste hors de contact avec le public pour passage à un poste sédentaire et administratif était justifié et imputable à l’agression du 23 novembre 2018. L’expert conclut qu’il persiste un préjudice professionnel avec perte financière.
Il convient de relever que s’il est établi que M. Y a changé de poste, cela ne signifie pas de facto qu’il subit automatiquement une perte de revenus. Ainsi, pour déterminer une éventuelle perte de revenus, il conviendra de comparer les revenus perçus avant et après son changement poste, imputable à l’infraction et intervenu à compter du mois novembre 2021.
Pour l’année 2022, M. Y ne produit pas son bulletin de paie du mois de décembre 2022 mentionnant le cumul annuel net imposable. En l’absence de la production de la totalité de ses revenus pour l’année 2022, il convient de se référer aux deux seuls bulletins de paie produits pour les mois de janvier et de février 2022, qu’il convient de comparer les revenus perçus par M. Y au mois de janvier et février 2021 (année précédant son changement de poste). Puis, il convient de faire une moyenne mensuelle de cette perte de revenus.
* S’agissant de la perte de revenus du mois de janvier :
Le bulletin de paie du mois de janvier 2021 mentionne un montant net imposable de 1.951,84 euros. Le bulletin de paie du mois de janvier 2022 mentionne un montant net imposable de 1.613,63 euros, soit une perte de revenus sur le mois de janvier de 338,21 euros.
* S’agissant de la perte de revenus du mois de février :
Le bulletin de paie du mois de février 2021 mentionne un montant net imposable de 2.071,50 euros. Le bulletin de paie du mois de février 2022 mentionne un montant net imposable de 1.559,54 euros, soit une perte de revenus sur le mois de février de 511,96 euros.
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* S’agissant de la moyenne de la perte de revenus :
En l’absence de l’ensemble des bulletins de paie pour l’année 2022, il convient de faire une moyenne des pertes subies pour le mois de janvier et de février 2022.
Par conséquent, M. Y subi une perte de revenus mensuelle moyenne de 425,09 euros.
*Sur les pertes de revenus du 1° novembre 2021 à la date de la présente décision :
Il existe une perte de revenus pour M. Y à compter du mois de novembre 2021 jusqu’à à la date de la présente décision. Le calcul est le suivant : 17 mois x 425,09 euros = 7.226,53 euros.
* Sur la capitalisation des pertes de revenus :
Conformément, aux observations du Fonds de garantie, il ne convient pas de réaliser une capitalisation viagère de la perte de revenus de M. Y. Dès lors, il conviendra de réaliser une capitalisation jusqu’à l’âge légal de la retraite, soit 62 ans.
M. Y est âgé de 39 ans à la date de la présente décision, il convient de retenir un euro de rente de 22,143, selon le Barème de la Gazette du Palais 2020, pour un départ à la retraite à 62 ans. Le calcul est le suivant : 425,09 euros x 12 mois x 22,143 112.953,22 euros (somme arrondie au centième).=
* Sur le montant total des pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels du requérant s’élèvent donc à hauteur de : 7.226,53 euros (arrérages échus) + 112.953,22 euros (arrérages à échoir) soit 120.179,75 euros.
* Sur la déduction de la rente AT:
En l’espèce, M. Y a bénéficié d’une rente AT d’un montant total de 75.283,43 euros (74.092,54 euros au titre du capital et 1.190,89 euros au titre des arrérages échus). Cette somme doit être imputée sur l’indemnité de 120.179,75 euros réparant le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs. Par conséquent, il convient d’allouer à M. Y la somme 44.896,32 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
B/Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap; ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue
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d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Il faut déduire du montant de l’indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s’il y a des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d’invalidité, de la rente AT, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).
M. Y sollicite la somme de 60.000 euros sur ce fondement en raison de son incapacité à reprendre son emploi antérieur à l’infraction dont il a été victime. Il indique que suite aux faits, il a été contraint d’abandonner sa profession d’agent de sûreté ferroviaire au profit d’une profession administrative.
Le Fonds de garantie sollicite, à titre principal, le rejet de la demande du requérant. Il indique que M. Y n’établit pas en quoi, son dommage entraîne une pénibilité accrue et une dévalorisation sur le marché du travail au regard des séquelles et de la nature des tâches et activités qu’il effectue dans le cadre professionnel. Au surplus, il souligne que le requérant bénéficie d’un accompagnement de la part de l’Agence Territoriale Mobilité de la SNCF depuis le 2 novembre 2021. A titre subsidiaire, si la Commission reconnaissait l’existence d’une incidence professionnelle, il propose une indemnité de 10.000 euros permettant de réparer équitablement le préjudice.
Il ressort du rapport d’expertise du Dr Z qu’il persiste un préjudice professionnel avec perte financière et que le changement de poste hors contact avec le public pour passage à un poste sédentaire et administratif est justifié et imputable à l’agression du 22 novembre 2018. Il relève également un taux d’incapacité permanente de 8%.
Il ressort des pièces versées au débat que le médecin du travail a déclaré M. Y inapte à exercer son ancienne profession d’agent de sûreté ferroviaire. En raison de cette inaptitude, le requérant occupe un nouveau poste administratif depuis le mois de novembre 2021.
En outre, le 26 octobre 2021, son statut de travailleur handicapé a été reconnu par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
En l’espèce, eu égard à la persistance des séquelles, à la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, à la nécessité pour M. Y de changer d’emploi, ce dernier subit nécessairement une dévalorisation certaine sur le marché du travail et une pénibilité supplémentaire.
Par conséquent, il convient de lui allouer la somme de 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
II/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions
-7-
d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point; la valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation ; elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
La Cour de cassation considère que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673). Elle ne vient donc pas en déduction des sommes pouvant être allouées. à ce titre.
M. Y sollicite la somme de 18.280 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 8% en raison des séquelles de raideur du genou droit en flexion et en flexion/extension de la cheville gauche.
Il convient de retenir une valeur du point de 2.035, dans la mesure où la victime est âgée de 37 ans à la date de la consolidation, et que le taux de déficit fonctionnel permanent est de 8%, ce qui justifie l’allocation de l’indemnité de (8 x
2.035) 16.280 euros.
*****
Il revient à M. X Y la somme de 71.176,32 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR LES AUTRES DEMANDES
I/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. Y sollicite la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle; le Fonds de garantie devra indemniser la partie adverse pour les frais exposés pour la défense de ses intérêts en justice. La somme de 1.000 euros sera ainsi allouée à M. Y.
II/ Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à s’opposer à l’exécution provisoire de la présente décision.
-8-
PAR CES MOTIFS
La Commission d’indemnisation des victimes, statuant non publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et contradictoirement,
FIXE le préjudice de M. X Y comme suit:
- 44.896,32 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 16.280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
DIT que le Fonds de garantie devra verser à M. X Y la somme de 71.176,32 euros à titre de solde indemnitaire,
DIT que le Fonds de garantie devra verser la somme de 1.000 euros à M. X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFPIERLA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION
Pascale ZUGMEYER Isabelle SIMON
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