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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 sept. 2024, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SON SYNDIC LA SAS IMMO DE FRANCE IFV, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SITUE [ Adresse 2 ], IMMO DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00232 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-III4
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 13 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER vice-président du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Juin 2024
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS IMMO DE FRANCE IFV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître DREVET-RIVAL avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [H] [W],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
avant dire droit
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE IFV (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 206,32 euros à Monsieur [H] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 1 962,67 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [H] [W] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 07 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 2 095,74 euros.
Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, Monsieur [H] [W] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seules part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un avis de mutation attestant de la propriété des lots n° 117, 133 et 149 ;
— le contrat de syndic ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 14 décembre 2020, 07 décembre 2021, 11 janvier 2023 et 21 novembre 2023, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
— les appels de fonds ;
— un relevé de compte du 04 juin 2024.
Toutefois, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de produire contradictoirement une copie lisible du règlement de copropriété, permettant de vérifier que sont attachés 331, 3873 et 424 tantièmes aux lots n° 117, 133 et 149.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE IFV, à produire contradictoirement une copie lisible du règlement de copropriété, permettant de vérifier que sont attachés 331, 3873 et 424 tantièmes aux lots n° 117, 133 et 149 ;
RAPPELLE qu’en cas d’actualisation de la créance, il appartient au syndicat des copropriétaires de verser aux débats les éventuels nouveaux procès-verbaux d’assemblée générale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du vendredi 11 octobre 2024 à 9h00.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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