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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 janv. 2025, n° 24/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01734 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4PX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00087
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1700
ET :
Monsieur [O] [B] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 9 octobre 2024, Madame [R] [L] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, Monsieur [O] [B] [W] aux fins de voir :
ordonner son expulsion immédiate hors du garage situé derrière la porte gauche dans la cour de l’immeuble situé à [Adresse 3], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;le condamner à débarrasser le garage et à remettre les clés en sa possession sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;le condamner à lui verser la somme de 4.600 euros au titre de son occupation des lieux du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 et capitalisation des intérêts ;le condamner à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 200 euros à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux et remise des clés ;condamner Monsieur [O] [B] [W] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024.
A cette audience, Madame [R] [L] explique que Monsieur [O] [B] [W] a libéré les lieux et restitué les clés le 23 octobre 2024, et qu’elle se désiste par conséquent de sa demande d’expulsion.
Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 4.350 euros correspondant au manque à gagner qu’elle a subi, du fait de l’occupation des lieux, sur la période du 1er janvier 2023 au 23 octobre 2024, calculé à hauteur de 200 euros par mois, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 et capitalisation des intérêts.
Elle expose que :
elle est propriétaire de l’immeuble dans lequel est situé le garage objet du litige ;depuis 2016, Monsieur [O] [B] [W] est locataire dans l’immeuble d’un appartement à usage d’habitation, selon contrat de bail qu’elle lui a consenti ;elle a entrepris à son encontre une procédure devant le juge des contentieux de la protection de PANTIN afin d’obtenir son expulsion, au motif qu’en réalité il n’occupe pas les lieux qu’il sous-loue ;elle a été avisée par son gestionnaire que Monsieur [O] [B] [W] occupait, pour les besoins de son activité professionnelle dans le domaine du bâtiment, un garage dont elle avait consenti la location à Monsieur et Madame [V], lesquels louent un pavillon à usage d’habitation situé en fond de cour de l’immeuble du [Adresse 3] ;elle n’a jamais consenti à l’occupation du garage par le défendeur ;elle a été contrainte de conclure avec Monsieur et Madame [V] le 30 janvier 2023 un protocole d’accord, aux termes duquel les locataires ont accepté de sortir de leur bail le garage occupé par Monsieur [O] [B] [W], moyennant une réduction du loyer de 200 euros mois à compter du 1er janvier 2023 ;Monsieur [O] [B] [W] lui a promis à de multiples reprises de libérer les lieux avant de le faire effectivement le 23 octobre 2024.
Madame [L] justifie qu’elle a fait signifier au défendeur ses conclusions d’actualisation le 19 novembre 2024.
Monsieur [O] [B] [W] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Enfin, en application de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Au cas présent, Madame [L] produit :
un protocole d’accord et un avenant conclus avec Monsieur et Madame [V] le 30 janvier 2023, au terme desquels ceux-ci renoncent, à compter du 1er janvier 2023, à occuper le garage faisant initialement partie des lieux qui leur ont été donnés en location par Madame [L] dans le cadre d’un contrat de location du 21 octobre 2010, et ce moyennant une réduction du loyer mensuel de 200 euros, au motif que le garage est occupé par Monsieur [O] [W] ;deux mises en demeure de libérer le garage notifiées à Monsieur [O] [B] [W] le 10 novembre 2023 et le 9 août 2024 ;deux attestations établies par Madame [G] [V] et Monsieur [I] [D] faisant état d’une occupation du garage litigieux par le défendeur ;un état des lieux de sortie du garage daté du 23 octobre 2024 signé par Monsieur [O] [W] et le mandataire de Madame [L].
L’ensemble de ces éléments démontrent qu’il n’existe pas de contestation relative à l’obligation de Monsieur [O] [B] [W] en paiement, au profit de Madame [L], de la somme qu’elle n’a pas pu percevoir de la part de ses locataires, Monsieur et Madame [V], du fait qu’il occupait le garage, du 1er janvier 2023 au 23 octobre 2024.
Partant, et afin de réparer le préjudice matériel qui en résulte pour Madame [L], il sera condamné à lui verser à titre provisionnel la somme de 4.348 euros (200 euros x 21 mois et 23 jours), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première mise en demeure de payer une indemnité d’occupation.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur [O] [B] [W], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Madame [R] [L] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement par Madame [R] [L] de sa demande d’expulsion de Monsieur [O] [B] [W] ;
Condamnons Monsieur [O] [B] [W] à verser à Madame [S] [L] la somme de 4.348 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons Monsieur [O] [B] [W] au paiement des dépens ;
Condamnons Monsieur [O] [B] [W] à payer à Madame [R] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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