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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 13 janv. 2026, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
13 janvier 2026
N° RG 24/00510 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MNBH
Minute N° 26/0004
AFFAIRE : [D] [E] veuve [Z] en son nom personnel et aux droits de son mari décédé et [W] [Z] épouse [H], aux droits de son père
C/ S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025. Le délibéré a fait l’objet d’une prorogation au 13 janvier 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
Madame [D], [Y] [E] veuve [Z], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 6]
Madame [W] [Z] épouse [H], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
Représentés tous deux par Maître James TURNER, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, société à responsabilité limitée régie par la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la titrisation enregistrée au RCS du Luxembourg sous le n° B 261266 dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’Aix-en-Provence substituée par Maître Antoine MATHIEU, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Karine DABOT RAMBOURG
Me James TURNER – 1003
Copie délivrée le :
à : [D], [Y] [E] veuve [Z], [W] [Z] épouse [H] (LRAR + LS)
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 29 novembre 2023, Madame [D] [E] veuve [Z] et Madame [W] [Z] épouse [H] ont fait assigner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [D] [E] veuve [Z] et Madame [W] [Z] épouse [H] ont sollicité de :
Annuler la saisie attribution litigieuse ;Condamner la défenderesse à la somme de 15.000 € à chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Condamner la défenderesse à leur payer à chacune la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Turner.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a sollicité de :
La recevoir en l’intégralité de ses prétentions ;Débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs prétentions ;Condamner solidairement les demanderesses à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître DABOT.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la juridiction de l’exécution n’a pas vocation à valider une mesure d’exécution, qui produit nécessairement effet par l’extinction de l’instance en contestation. Les demandes présentées en ce sens seront rejetées comme dépourvues d’objet.
Sur la validité de la saisie attribution en litige
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il résulte de l’article 480 du Code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte en outre de l’article 1355 du Code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte enfin de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte de l’application distributive des trois derniers textes cités qu’il y a lieu de distinguer entre d’une part la fin de non-recevoir issu de l’exception de chose jugée, et d’autre part, sur l’autorité positive de chose jugée attachée à une décision judiciaire définitive.
L’exception de chose jugée résultant de l’article 1355 du Code civil, soumise à la condition de triple identité des parties d’objets de cause du litige, n’est pas constituée en l’espèce en raison de la différence d’objets dans les voies d’exécution poursuivies. En effet, dans les précédentes instances en saisie immobilière invoquées entre les parties, l’objet de la saisie était différent de la saisie immobilière pratiquée en l’espèce. En conséquence, aucune fin de non-recevoir ne peut être tirée de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] du 06 juillet 2023, ou de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 09 avril 2025.
En revanche, si lesdits décisions ne constituent pas une cause d’irrecevabilité de la nouvelle saisie immobilière pratiquée, les éléments factuels et juridiques constatés dans le dispositif, comme les motifs de cette décision désormais définitive, sont revêtus de l’autorité positive de la chose jugée, et à ce titre considéré comme établis et constants.
En conséquence, la défenderesse ne peut donc être considérée comme étant titulaire d’un titre exécutoire et opposable aux consorts [Z].
Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, aux frais de la défenderesse, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le fait pour la défenderesse d’avoir pratiqué une saisie immobilière en dépit de 2 décisions univoques et définitives, établissant l’absence de créance opposable aux consorts [Z], constitue un abus dont il convie d’ordonner réparation.
À ce titre, il y a eu de condamner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à payer à Madame [D] [E] veuve [Z] et Madame [W] [Z] épouse [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts (somme unique).
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à verser à Madame [D] [E] veuve [Z] et Madame [W] [Z] épouse [H] la somme de 3.000 euros (somme unique).
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la mainlevée opérée suivant exploit de la S.A.S. DENJEAN-PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES en date du 08 novembre 2023, au préjudice de Madame [D] [E] veuve [Z] et Madame [W] [Z] épouse [H] ;
DIT que cette mainlevée sera opérée aux frais exclusifs de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS ;
CONDAMNE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à payer à Madame [D] [E] veuve [Z] et Madame [W] [Z] épouse [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts (somme unique) ;
CONDAMNE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à verser à Madame [D] [E] veuve [Z] et Madame [W] [Z] épouse [H] la somme de 3.000 euros (somme unique) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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