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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 24/00662 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPJP
AFFAIRE : [P] [I] C/ [G] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Novembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
né le 27 Juin 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Z], demeurant Lieudit [Adresse 6]
représenté par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 28 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 11 juillet 2021, Monsieur [P] [I] a acquis de Monsieur [G] [Z] un camping-car de marque CITROEN modèle Jumper immatriculé [Immatriculation 5], contre le prix de 30 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2024, Monsieur [P] [I] a fait assigner Monsieur [G] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle Monsieur [P] [I] maintient sa demande et expose qu’il s’est rendu compte en 2023 que le plancher est fortement dégradé et que cela a été maquillé lors de la vente. Il précise que l’expert amiable a relevé la présence d’un trou de la structure du plancher au niveau arrière gauche et latéral, mais que l’origine de l’infiltration n’a pas été identifiée et qu’il est nécessaire d’effectuer des démontages pour rechercher la cause et constater l’étendue des dommages.
Monsieur [G] [Z] sollicite, à titre principal, de voir débouter Monsieur [I] de sa demande, celui-ci ne disposant d’aucun motif légitime en raison de l’action au fond totalement vouée à l’échec, et la condamnation de requérant à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, il formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et sollicite que la mission confiée à l’expert soit complétée. Il expose que les conditions d’une action au fond en garantie des vices cachés font défaut.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable en date du 19 décembre 2023, le plancher du camping-car présente une dégradation importante de la structure en bois, cette dégradation est ancienne et s’est aggravée avec le temps. Il précise que la dégradation est importante et limite l’usage du camping-car, et l’infiltration présente va augmenter et risque d’attaquer l’ossature des flancs. Aucun relevé de contrôle étanchéité annuel n’a été produit avant la vente par Monsieur [Z] pour justifier de l’état du camping-car et de l’absence d’infiltration, et compte-tenu de la dégradation avancée des planchers constatée, l’expert estime que les désordres étaient au moins en germe au moment de la vente.
Ainsi, Monsieur [P] [I] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [P] [I], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur, qui profite seul de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DESIGNE, pour y procéder
[S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
avec la mission de :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule marque CITROEN modèle Jumper immatriculé [Immatriculation 5], soit au garage domicile de Monsieur [P] [I] demeurant [Adresse 4] après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes ;
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
— Dire le type de corrosion dont il s’agit et notamment s’il est question d’une corrosion se développant de l’extérieur vers l’intérieur ou de l’intérieur vers l’extérieur ;
— Dire si la corrosion est susceptible de procéder de plusieurs causes ;
— Dire si un défaut d’entretien, un défaut d’utilisation, des conditions d’utilisation particulières ou une agression extérieure (accident/sel/pollution) peuvent être à l’origine des dommages ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 juin 2025 en un original ;
DIT que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000,00 € qui devra être consignée par Monsieur [P] [I] avant le 28 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [I].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 28 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me MONTMEAT
COPIES à :
— Me BERGER
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [S] [R](Expert)
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