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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 14 oct. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BHD
[L] [Z]
C/
[U] [G]
— Expéditions délivrées à
Le 14/10/2025
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
Me Arnaud FITTE
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 9]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Z]
née le 03 Avril 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL AVOCAGIR
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud FITTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro N330632025004977 du 2/4/25 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2015, à effet du 1er octobre 2025, Madame [L] [Z] a donné à bail à Monsieur [U] [G] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel hors charge de 900 euros ; loyer actuel de 931€;
Par acte du commissaire de justice du 25 septembre 2024, Madame [L] [Z] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3831€ au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement a fait suite à un plan d’apurement de la dette locative non respecté.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2024, Madame [L] [Z] a assigné Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 18 mars 2025 à l’effet de :
— constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] ,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [G] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— Condamner Monsieur [U] [G] au paiement de la somme provisionnelle de 4063,90€ correspondant aux loyers et charges impayés ;
— Condamner Monsieur [U] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [U] [G] à payer une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] [G] aux dépens en ce compris le commandement de payer.
L’affaire a fait l’ objet de plusieurs renvois, puis a été renvoyée au 16 septembre 2025.
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, Madame [L] [Z] , représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4012€ et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délai de paiement, aucun paiement du loyer courant n’étant intervenu. Seuls des paiements partiels d’arriérés de loyers ayant eu lieu. Elle indique que le locataire ne présente pas de situation permettant de régler la dette locative puisqu’il ne perçoit que le RSA.
Régulièrement assignée à domicile, Monsieur [U] [G] présent et assisté à l’audience par son conseil, indique qu’il a repris les paiements et qu’il a les capacités contributives par l’intermédiaire de l’aide de la CAF malgré des revenus constitués seulement du RSA.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 26 septembre 2024 , soit plus de deux mois avant la date de l’audience .
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 26 septembre 2024 .
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement .
Madame [L] [Z] a fait signifier à Monsieur [U] [G] un commandement d’avoir à payer la somme de 3831€ au titre des loyers échus, visant tant les impayés de loyers du logement que ceux du parking suivant exploit du 25 septembre 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24.I de la loi du 6 juillet 1989 .
Monsieur [U] [G] n’ayant pas, dans les délais légaux réglé les causes dudit commandement du 25 septembre 2024 , ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 6 novembre 2024 , en application de l’article des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En outre, Monsieur [U] [G] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 6 novembre 2024 .
Dès lors, Monsieur [U] [G] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 6 novembre 2024, ce qui constitue pour Madame [L] [Z] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de six semaines à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [L] [Z] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 4012 euros à la date du mois de juin 2025.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable. En effet le décompte exposé par le locataire est péroné en ce qu’il omet d’exposer l’ensemble de la dette. Monsieur [U] [G] sera donc condamné au paiement de la somme de 4012€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du mois de juin 2025 inclus. Monsieur [U] [G] sera en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges ( 931€ à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux).
Sur les délais de paiement et le sursis à l’exécution provisoire
Monsieur [G] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette . Il propose un paiement de 65,55€ mensuel sur 36 mois et la dernière échéance représentant le solde.
Il y lieu de constater que la reprise des paiement des loyers actuels n’a pas été effective ; que la proposition d’apurement de la dette n’est pas réaliste compte tenue du montant de la dette et des possibilités contributives du locataire. Enfin, le montant de la dette locative n’est pas de 2360 € comme le prétend Monsieur [G] mais de 4012€ comme le justifie la propriétaire.
En conséquence, Monsieur [U] [G] sera débouté de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail d’habitation.
Egalement, il sera débouté de sa demande de sursis à l’exécution provisoire de la décision d’expulsion ; Aucun élément n’étant durement justifié pour la demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [U] [G] .
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Compte tenu de la situation financière particulièrement obérée du locataire, l’équité commande de ne pas condamner Monsieur [G] au titre de l’article 700 .
Madame [L] [Z] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation du bail de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 6 novembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] à quitter les lieux loués situés pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [U] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges ( 931€, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées);
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 4012€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] à payer à Madame [L] [Z],à compter du 6 novembre 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Disons n’y avoir lieur à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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