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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTIX
Affaire : Société [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Société [4],
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON, substituée par Me D’INDY, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[13],
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 15 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [C], salarié de la Société [4] en qualité d’ouvrier du bâtiment, a été victime d’un accident de travail le 24 juin 2022 : il indique qu’il a ressenti une douleur au genou gauche alors qu’il réalisait des joints de bordure.
Le certificat médical initial établi par le CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10] le 24 juin 2022 mentionnait : « trauma genou gauche atteint ménisque probablement à revoir par médecin traitant ». L’accident de Monsieur [C] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [C] a bénéficié d’arrêts de travail du 25 juin 2022 au 29 juillet 2023, soit pendant 349 jours.
Le 11 octobre 2024, la Société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le caractère excessif de la durée des arrêts et soins, contestation rejetée par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 21 janvier 2025.
Par requête déposée le 14 mars 2025, la Société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [8] ([11]) d’Indre-et-Loire du 21 janvier 2025 rejetant la contestation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident.
A l’audience du 15 septembre 2025, la Société [4] demande à la juridiction de :
A titre principal,
— prononcer l’inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 17 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner au choix du Tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la [9] portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêt de travail fixés au bénéfice de Monsieur [C] à la suite de son accident du travail du 24 juin 2022 ;
— choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
— impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
— demander au technicien :
de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou par les parties,
de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché,
de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident,
d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail,
de déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [G] [N] en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale ;
— rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…) ;
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
— condamner la [12] aux entiers dépens.
La Société [4] estime que la durée de l’arrêt de travail (349 jours) est excessive au motif qu’il existe une cause totalement étrangère au travail. Elle se fonde sur le rapport médical du médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [N], lequel relève l’existence d’un état antérieur consistant en une dysplasie trochléenne gauche.
La [12] sollicite du tribunal de débouter la Société [4] de toutes ses demandes, de lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 24 juin 2022 de Monsieur [C], et de la condamner à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] soutient que les éléments produits par la Société [4] ne sauraient remettre en cause la présomption d’imputabilité et donc la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’une telle mesure ne doit pas avoir pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou de sa guérison.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 24 juin 2022 établi par le CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10] mentionne :« trauma genou gauche atteint ménisque probablement à revoir par médecin traitant ».
Monsieur [C] a bénéficié d’arrêts de travail du 25 juin 2022 au 29 juillet 2023, soit pendant 349 jours.
La Société [4] soutient que la durée d’arrêt de travail et de soins est trop importante. Elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ou d’une consultation médicale sur pièces afin de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l’accident de ceux résultant d’un état pathologique préexistant ou indépendant.
La Société [4] produit le rapport du Docteur [N] du 19 novembre 2024 indiquant :
« En pratique :
Le 24 juin 2022, Monsieur [C] se relève (d’une position accroupie, semble-t-il) et ressent une douleur de genou gauche. Il n’y a pas de chute. Aucun traumatisme direct. Il n’y a pas de signe méniscal décrit initialement. Aucun blocage articulaire.
(…)
Dans le cas présent :
Le 26 septembre 2022, l’IRM du genou gauche montre un hyper signal de la graisse de Hoffa dans sa partie supéro-latérale avec dysplasie trochléenne correspondant à un syndrome de friction, pas d’épanchement articulaire, un aspect régulier des surfaces articulaires, pas d’anomalie des ligaments croisés et latéraux, pas d’anomalie méniscale.
Le 6 mars 2023 le patient est convoqué au service médical de la caisse. Le médecin-conseil a infirmé l’avis du médecin traitant sur la consolidation pour gonalgies séquellaires, au 27 janvier 2023.
Le 1er février 2023, le patient décrit, alors qu’il avait pu reprendre le travail, que son genou s’est à nouveau bloqué en se relevant de la pose de traverses, entraînant une douleur identique à la douleur initiale. Il explique avoir continué son travail avec une genouillère. Le 27 février 2023, il a été obligé de s’arrêter. Le 6 mars 2023, à l’examen, il est retrouvé une douleur à la palpation du compartiment externe, sous l’interligne une limitation de flexion de 10° et un flexum réductible.
Selon nous :
Nous constatons un état antérieur à type de dysplasie trochléenne gauche. L’accident de travail (accroupissement) a entraîné une hyperpression fémoro-patellaire passagère responsable de la gêne occasionnée. Il n’y a pas eu d’aggravation de la lésion préexistante. Le 16 septembre 2022, l’IRM montre uniquement l’état antérieur, sans anomalie post-traumatique (ostéochondral, méniscal, ligamentaire). Nous constatons, notamment, l’absence d’épanchement articulaire et l’absence de description d’œdème osseux post-traumatique. L’évolution clinique ultérieure est en rapport exclusif avec cette prédisposition anatomique fémoro-patellaire. »
Il conclut de la manière suivante : « Le 24 juin 2022, le traumatisme au genou gauche est indirect. La lésion est une douleur de genou gauche sur un terrain antérieur à type de dysplasie trochléenne gauche. Cet accident de travail n’a pas entraîné de lésion ostéochondrale ni méniscale ni ligamentaire. Ceci est prouvé en termes médico-légaux par l’IRM du 16 septembre 2022. Dans ces conditions, nous estimons que la durée imputable de l’arrêt de travail est du 24 juin 2022 au 16 septembre 2022. »
Le tribunal constate que la Société [4] fait état d’un état antérieur consistant en une dysplasie trochléenne gauche.
La [11] se contente d’indiquer que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée par la preuve ou par un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort donc de ces éléments qu’il existe une contestation médicale sur la durée des arrêts et soins imputables à l’accident du travail.
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment éclairé, il convient d’ordonner une consultation qui s’effectuera sur pièces.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R 142- 16 du Code de sécurité sociale ;
Commet pour y procéder
le Docteur [R] [D]
[Courriel 6]
avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [C] en précisant les pièces communiquées par la caisse et par la Société [4] ;
— décrire les lésions physiques et éventuellement psychologiques de Monsieur [C] résultant de l’accident du travail du 24 juin 2022 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— déterminer si Monsieur [C] a souffert d’une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 24 juin 2022 ;
— fixer la date de consolidation (ou de guérison) de Monsieur [C] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;
— dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’était pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail ;
— plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;
DIT que la [14] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [14] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 23 mars 2026 à 14h00, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis.
SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 20 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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