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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 22 mai 2025, n° 24/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/02762 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4E2
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
DEMANDEUR :
Société EURO-LOC SASU
RCS de [Localité 3] n° 493 148 449
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain LANIECE, membre de laSCP INTER BARREAUX CHAPRON-LANIECE avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Anne-Joëlle DEMAN greffier lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA, greffier lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS à l’audience publique du 25 novembre 2024
DÉCISION réputée contradictoire en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 13 mars 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alain LANIECE – 16
Exposé du litige et procédure
Suivant contrat du 3 novembre 2023 M.[W] [B] a loué auprès de la société EURO-LOC SASU un véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 4] pour une durée d’un mois moyennant un loyer de 1 709,57 euros.
Ce véhicule a été restitué sans que le loyer ne soit payé.
Un contrat contrat LLD a été conclu le 18 décembre 2023 entre les mêmes parties, portant sur un véhicule TOYOTA AYGO immatriculé EK-9936 NB pour une durée de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 330 euros de après un premier loyer majoré de 600, 26 euros.
M.[W] [B] étant déjà client de la SASU EURO-LOC , a pris possession du véhicule sans régulariser le contrat qu’il devait postérieurement signer par voie électronique ZEENDOC.
Suivant contrat LCD conclu le 4 janvier 2024, M.[W] [B] a loué après de la même société un véhicule MERCEDES c 220 D immatriculé [Immatriculation 5] pour une durée initiale de 14 jours moyennant un loyer promotionnel de 560 euros TTC au lieu de 734,40 euros pour la même durée, et de 1 292 31 euros pour le mois.
M. [B] n’ayant pas restitué ce véhicule, le contrat s’est poursuivi tacitement moyennant une indemnité de jouissance mensuelle de 1 292 31 euros.
M.[W] [B] conserve l’usage des véhicules TOYOTA Ayago 4 et MERCEDES sans régler les loyers afférents, de sorte qu’il devait la somme de 3 561,88 euros à la société EURO-LOC selon décompte du 18 avril 2024.
La demande amiable envoyée à celui-ci le 7 mai 2024 pour le recouvrement des sommes dues étant demeurée infructueuse, la société EURO-LOC a mis M.[B] en demeure de lui régler la somme de 3 561,88 euros, de reprendre amiablement le règlement des loyers et frais, faute de quoi elle ferait prononcer la résiliation du contrat par voie judiciaire.
Celui -ci en a accusé réception le 13 juin 2024 sans régulariser sa situation et sans restituer les véhicules malgré une demande expresse de la société EURO-LOC.
M.[B] qui n’a pas régularisé sa situation tout en conservant l’usage des deux véhicules demeure débiteur de la société EURO-LOC pour une somme de 5 335,39 euros au 7 juin 2024.
Selon exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la société EURO-LOC SASU a fait assigner M.[W] [B] devant devant la présente juridition aux fins de voir:
— Prononcer la résiliation des contrats de location des véhicules TOYOTA Aygo 4 immatriculé EK-993NB et MERCEDES c 220 d 2024 au 18 juin 2024, 8 jours après la mise en demeure du 10 juin 2024 restée infructueuse ;
— Ordonner la restitution des véhicules TOYOTA Aygo 4 immatriculé EK-993NB et MERCEDES c 220 immatriculé [Immatriculation 5] à la société EURO-LOC SASU dans les 48 heures suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard et pour chacun des véhicules à compter du 8e jour de sa notification et ce pendant 30 jours, la société EURO-LOC SASU se réservant le renouvellement et/ou la liquidation de l’astreinte ;
— Dire qu’à défaut de restitution amiable dans les 48 heures du jugement à intervenir, en l’absence du débiteur ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution pourra pénétrer en tous lieux où se trouve les véhicules en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution ;
— Dire que dans les mêmes conditions, ce même huissier sera autorisé à recourir à un remorqueur de son choix pour récupérer les véhicules aux frais M. [W] [B];
— Condamner M.[W] [B] à lui payer la somme de 5 335,39 euros 07 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de la mise en demeure ;
— Condamner M.[W] [B] à lui payer la somme de 330 euros par mois à titre d’indemnité de jouissance à compter du 11 juin 2024 jusqu’à la restitution du véhicule TOYOTA Aygo 4 immatriculé EK-993NB en bon état de marche;
— Condamner M.[W] [B] à lui payer la somme de 1292,31 euros par mois à titre d’indemnité de jouissance à compter du 11 juin 2024 jusqu’à la restitution du véhicule du véhicule MERCEDES c220 d immatriculé [Immatriculation 5] en bon état de marche;
— Condamner M.[W] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Bien que régulièrement avisé de la date de l’audience par acte de commissaire de justice dressé sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, après vérification de la certitude de son domicile M.[W] [B] n’a pas constitué avocat.
Le jugement à intervenir sera par conséquent réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 octobre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de procédure écrite du présent tribunal du 25 novembre 2024.
La date de délibéré fixée au 13 mars 2025 été prorogée à ce jour.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil énonce néanmoins que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il peut être suppléé à l’écrit selon l’article 1361 du même code par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Il ressort en l’espèce des pièces produites par la société EURO-LOC SASU à l’appui de ses demandes que ni le contrat de location LCD n° 4773 relatif du véhicule MERCEDES c220d immatriculé [Immatriculation 5] ni celui aférant à la location du véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 4] à M.[W] [B] n’ont pas été signés par celui-ci.
Preuve n’est donc pas rapportée que celui-ci ait consenti à ces contrats.
La société EURO-LOC SASU sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement à intervenir sera de droit exécutoire par provision en application des articles 514 et suivants du même code.
La société EURO- LOC SASU sera en conséquence déboutée de ce chef, et condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute la société EURO-LOC SASU de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M.[W] [B] ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Condamne la société EURO-LOC SASU aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le vingt deux Mai deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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