Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 23/04190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL LX NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 13 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/04190 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KD3S
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [Z] [F] [L] [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
à :
M. [K] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
CLINIQUE VETERINAIRE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/04190 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KD3S
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [P] était propriétaire de SKY, un chien mâle croisé boxer né le 12 septembre 2015, suivi par les vétérinaires de la CLINIQUE OCCITANIA de [Localité 7]-[Localité 8].
Dans la nuit du 20 au 21 novembre 2022, Madame [P] a conduit son chien SKY, atteint d’un cancer généralisé et en insuffisance respiratoire, à la CLINIQUE VETERINAIRE DES DOCTEURS [W] ET ASSOCIES de [Localité 7].
Madame [P], a contacté par téléphone le numéro des urgences.
Ainsi la standardiste a invité Madame [P] à se présenter aux urgences de la clinique de [Localité 5].
L’animal, SKY est décédé dans la nuit avant l’arrivée du vétérinaire.
La Clinique a procédé à une autopsie qui a révélé un hémangiosarcome avec métastase sur la rate, le cœur et les poumons.
Le 7 décembre 2022, Madame [P] a déposé plainte auprès de l’Ordre des vétérinaires de l’Occitanie. Un rapporteur a été désigné par ordonnance du 9 février 2023.
Un procès-verbal de non conciliation est rendu le 22 mai 2023.
Un rapport a été établi par le rapporteur en date du 27 février 2024 et une audience a eu lieu en date du jeudi 21 mars 2024.
En date du 2 avril 2023, Madame [P] a déposé plainte à l’encontre du Docteur [K] [W].
Reprochant au vétérinaire de ne pas être intervenu de manière urgente sur son chien qui était en détresse respiratoire, Madame [Z] [P] a par acte du 24 août 2023 donné assignation devant la juridiction de céans à la clinique vétérinaire de [Localité 5] et au docteur vétérinaire [K] [W] en indemnisation de son préjudice subi.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 octobre 2024, Madame [Z] [P] demande au tribunal, de :
— REJETER l’argumentation fallacieuse de la partie adverse,
— LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes,
— DIRE ET JUGER que le Docteur [K] [W] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle,
— DIRE ET JUGER que la clinique de [Localité 5] a commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité,
*En conséquence,
— CONDAMNER la clinique de [Localité 5] et le docteur vétérinaire [K] [W] à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER la clinique de [Localité 5] et le docteur vétérinaire [K] [W] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
SUBSIDIAIREMENT
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil de l’ordre et des suites réservées à la plainte de Mme [P].
Elle fait valoir notamment que :
— la faute est caractérisée par l’absence de réaction du vétérinaire informé de l’urgence de soins sur le chien Sky qui était en détresse respiratoire;
— cette faute est d’autant plus circonstanciée dans la mesure où le vétérinaire et la clinique affichent l’information suivant laquelle des soins sont donnés en urgence 24h/24 ;
— il ressort que le vétérinaire [W] a commis une faute en n’intervenant pas de manière urgente sur SKY qui était en détresse respiratoire et ce, alors qu’il était tenu par la communication de la clinique;
— Cette faute a provoqué le décès de Sky ;
— La perte de Sky a provoqué une très grande souffrance chez sa maîtresse, Mme [P].
Souffrance également due au fait de voir souffrir son chien pendant des heures ;
— La négligence du vétérinaire et de la clinique sont indéniables.
— Mme [P] est passée par toutes les étapes de deuil et souffre aujourd’hui encore de lamort de Sky ;
— Si les faits reprochés au Dr vétérinaire [W] ne relevait que de l’animosité de Mme [P] à l’égard de la personne lui ayant fourni des explications suite au décès de sonchien, comme le souligne la partie adverse, le conseil de l’ordre n’aurait pas manqué de classer cette plainte infondée ;
— Il ressort du compte-rendu du rapporteur déposé le 27 février 2024 que le soir des faits, si le Dr vétérinaire [K] [W] n’était pas présent sur place à l’arrivée de Mme [P], il était au téléphone avec l’auxiliaire spécialisée vétérinaire ;
— le rapporteur précise indique « Selon Mme [U] [l’auxiliaire spécialisée vétérinaire] le DV [K] [W] lui aurait donné l’instruction de pratiquer les 2 injections en attendant l’arrivée du DV [R] » ;
— Dès lors, le Dr vétérinaire [K] [W] a bien pris part à la prise en charge de Sky de sorte que sa demande de mise hors de cause ne pourra qu’être rejetée comme étant infondée ;
— La partie adverse soulève l’irresponsabilité délictuelle de la clinique en raison du contrattacite qui se forme entre un vétérinaire et son client ;
— si le juge ne retient pas la responsabilité délictuelle de la clinique, il lui appartiendra de la condamner sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
— il ressort du compte-rendu du rapporteur déposé le 27 février 2024 que Mme [P] s’est rendue aux urgences vétérinaire de [Localité 7], urgences où elle s’était rendue par le passé, et a laissé un message sur un répondeur pour prévenir de son arrivée et ce n’est qu’une fois arrivée sur place qu’elle a été avisée par une affiche du transfert des urgences à [Localité 5] ;
— il aurait été plus prudent d’enregistrer un message sur le répondeur pour prévenir du transfert vers le nouveau site, ce qui évite de surcroît une perte de temps pour les patients déjà mal en point pour nécessiter un déplacement aux urgences ;
— La clinique a donc à tout le moins commis une négligence dans l’information de la patientèle.
— Par ailleurs, le rapporteur précise « il est à noter que les CGFESV de la clinique vétérinaire [Localité 5] 3.0 reçues au CROV Occitanie le 01 février 2023 ainsi que la capture d’écran de la page d’accueil de cette même clinique informent la clientèle que « la clinique assure les urgences 24h/24 et 7j/7 » ;
— or, en vertu de l’Arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d’établissements de soins vétérinaires, un docteur vétérinaire – et non simplement une auxiliaire spécialisée vétérinaire – doit nécessairement être présent dans les locaux ;
— Tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que la faute de la clinique est de plus fort caractérisée, et ce peu importe que le décès de l’animal soit en lien ou non avec le retard.
En réplique, elle expose également que :
— L’attestation produite en pièce adverse 2 sera écartée des débats dans la mesure où elle n’apporte aucun éclairage quant au déroulement des faits et ne permet pas de contester le rôle du Dr vétérinaire [K] [W] ;
— En outre, il ressort précisément du compte-rendu du rapporteur qu’aucun vétérinaire n’était présent sur les lieux, que les soins ont été réalisés par l’ASV et que le Dr [W] a participé à la prise en charge de Sky ;
— Subsidiairement, la décision du Conseil de l’ordre doit intervenir le 29 octobre 2024.Mme [P] a également déposé plainte le 2 avril 2023 auprès de la Gendarmerie de [Localité 6], plainte toujours en cours d’enquête ;
— Aussi, si le Tribunal devait estimer justifiée la demande de mise hors de cause formulée par M. [K] [W], il serait opportun d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil de l’Ordre et des suites réservées à la plainte de Mme [P] ;
— L’attestation de M. [V] fait état de l’équipement de la clinique de [Localité 5] et non de celle de [Localité 7] appelé par Mme [P];
— En outre, il est ignoré depuis quelle date la société qui emploie M. [V] est le prestataire téléphonique de la clinique vétérinaire ;
— Le procès-verbal de livraison du site internet ne démontre pas que la clinique fonctionnait différemment avant la date de mise en ligne du site ;
— Cette pièce permet seulement d’établir que la clinique a modifié son site internet.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DES DOCTEURS [W] ET ASSOCIES et Monsieur [K] [W] demandent au tribunal, de :
*A TITRE PRINCIPAL,
A titre liminaire,
— CONSTATER que la demande de sursis à statuer de Madame [Z] [P] est irrecevable
— ORDONNER la mise hors de cause du Docteur [K] [W]
— DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Docteur [K] [W] et de la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DES DOCTEURS [W] ET ASSOCIES.
*A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal engageait la responsabilité de la CLINIQUE VETERINAIRE DES DOCTEURS [W] ET ASSOCIES et/ou du Docteur [W],
— ALLOUER la somme de 500 € à Madame [P] au titre de son préjudice moral
*EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER Madame [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
— CONDAMNER Madame [P] à leur verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Les défendeurs exposent notamment que :
— Le Docteur [W] n’était pas le vétérinaire de garde la nuit au cours de laquelle la demanderesse s’est rendue aux urgences ;
— A aucun moment, l’assistante vétérinaire n’a été en contact avec le Dr [W] cette nuit; -A aucun moment, il n’a donné l’ordre à l’assistante vétérinaire de pratiquer des injections, une assistante vétérinaire n’étant pas habilitée à pratiquer de tels actes ;
— Les deux attestations de tiers versées aux débats sont sans lien avec la cause et n’établissent en rien sa responsabilité dans le décès du chien de Madame [P] puisqu’il n’était pas son vétérinaire habituel et qu’il n’était pas le vétérinaire de garde la nuit de sa venue à la clinique ;
— Force est par ailleurs de constater qu’initialement, Madame [P] n’avait porté plainte auprès du Président du Conseil régional de l’Ordre des vétérinaires d’Occitanie que contre la clinique vétérinaire et non contre le Docteur [W] ;
— Il conteste par ailleurs avoir donné des instructions par téléphone à l’assistante vétérinaire, d’autant que ce n’était pas lui qui était d’astreinte cette nuit-là ;
— Le vétérinaire ne peut être tenu au titre de la responsabilité délictuelle que pour les dommages causés par l’animal à des tiers lorsqu’il en a la garde ;
— on ignore combien de temps Madame [P] a mis pour se rendre à la clinique de [Localité 7] après les premiers symptômes de détresse respiratoire de son chien ;
— En outre, elle s’est rendue directement à la clinique de [Localité 7] sans préalablement joindre le standard des urgences;
— La demanderesse reste volontairement floue dans ses écritures sur les faits et circonstances, car elle est seule à l’origine du retard dans la prise en charge de l’animal dont elle se plaint ;
— A la date où Madame [P] s’est rendue à la clinique, c’est le bien le système d’astreinte qui était en place, et l’information d’un service d’urgence 24h/24 n’était pas donnée au public ;
— Aucun vétérinaire n’avait à être présent sur place mais seulement à être joignable par l’assistante vétérinaire ;
— Madame [P] avait parfaitement connaissance de ce système d’astreinte puisque ce n’est pas la première fois qu’elle utilisait ce système ;
— L’argument relevé par Madame [P] dans le compte-rendu du rapporteur est donc inopéran t;
— La clinique vétérinaire des Docteurs [W] et Associés n’a commis aucune faute ;
— En tout état de cause, ce prétendu retard est sans lien avec le décès de l’animal ;
— rien n’aurait pu être fait pour le sauver en raison de la tumeur cancéreuse particulièrement agressive dont il souffrait.
En réplique ils exposent que :
— La demande de sursis à statuer n’apparaît ni dans l’assignation ni dans les conclusions n°1 de Madame [P] ;
— En outre, cette demande devait être présentée par des conclusions directement adressées au juge de la mise en état et cette demande sera ainsi déclarée irrecevable ;
— s’agissant de la procédure devant le conseil de l’Ordre, le Tribunal n’est pas lié par la décision du Conseil de l’Ordre ;
— S’agissant de l’attestation du Docteur [H], outre le caractère infondé de la demande d’écarter la pièce, cette pièce est de nature à éclairer le Tribunal sur le déroulement de cette nuit pendant laquelle le Dr [W] n’était pas de garde et n’a pas été appelé dans la mesure où même le deuxième médecin de garde n’a pas été contacté par l’ASV ;
— Le Dr [W] a été appelé ce soir-là par l’ASV seulement pour lui expliquer comment rétablir le courant suite à une coupure d’électricité ;
— Le compte-rendu indique seulement que « l’ASV est au téléphone avec un vétérinaire et pratique 2 injections à SKA» ;
— A aucun moment, il n’indique que le Dr [W] est le donneur d’ordre ;
— Le compte-rendu fait également état d’une facture au nom du Dr [R] ;
N° RG 23/04190 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KD3S
— S’agissant de l’autopsie, c’est bien le Dr [W] qui a rendu compte des résultats à Mme [P] ;
— Il n’a en revanche pas procédé à cette autopsie et n’est pas intervenu dans le processus de prise en charge de l’animal avant son décès ;
— tous les appels vers le service des astreintes des cliniques de [Localité 7] et [Localité 5] sont centralisés et dirigés vers le standard occupé par une assistante vétérinaire 24h/24 et 7 jours/7 ;
— Les appels de nuit avec la clinique de [Localité 7] et celle de [Localité 5] sont tous dirigés vers ce répondeur ;
— tous les développements de Mme [P] portent sur d’éventuels manquements déontologiques du Dr [W] mais n’évoquent aucunement la question du lien de causalité de ces prétendus manquements avec le décès du chien ;
— les prétendues injections, en plus d’être contestées, ne sont pas la cause du décès de l’animal.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2024, l’affaire a été clôturée au 31 octobre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 novembre 2024 a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale en dommages et intérêts
La demanderesse sollicite que la juridiction juge que le Docteur [K] [W] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, que la clinique de [Localité 5] a commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité et qu’en conséquence, la clinique de [Localité 5] et le Docteur vétérinaire [K] [W] à payer à Madame [Z] [P] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Si la demanderesse forme ses demandes sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors que Madame [P] a contacté la clinique vétérinaire pour la prise en charge de son animal, un contrat s’est formé de telle sorte que les demandes doivent être analysées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’article 1231-1 du code civil conformément à son pouvoir de requalification visé à l’article 12 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A titre préliminaire, il y a lieu d’observer que si la demanderesse sollicite dans le corps de ses écritures d’écarter la pièce adverse numéro 2, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif qui seul lie la juridiction. Dans ces conditions, la juridiction n’est pas saisie de cette demande. Et en tout état de cause, il n’est pas justifié d’élément de nature à écarter cette pièce des débats.
Afin de déterminer si la responsabilité contractuelle des défendeurs est engagée, il est nécessaire de déterminer une faute, un préjudice et un lien de causalité avec ces deux éléments.
S’agissant de la faute de la clinique, la demanderesse soutient que la clinique a commis une négligence dans l’information de la patientèle quant à son déménagement. Elle expose qu’elle a laissé un message téléphonique sur le répondeur de la clinique à [Localité 7] et qu’il aurait été plus prudent d’enregistrer un message sur le répondeur pour prévenir du transfert vers le nouveau site, ce qui évite de surcroît une perte de temps pour les patients déjà mal en point pour nécessiter un déplacement aux urgences.
Elle précise qu’un docteur vétérinaire et non simplement une auxiliaire spécialisée vétérinaire doit nécessairement être présent dans les locaux.
Elle ajoute que le vétérinaire [W] a lui aussi commis une faute en n’intervenant pas de manière urgente sur SKY qui était en détresse respiratoire et ce, alors qu’il était tenu par la communication de la clinique.
Il y a lieu d’observer que si Madame [P] expose avoir laissé un message sur le répondeur téléphonique de la clinique à [Localité 7] elle n’en justifie pas alors qu’au contraire, les défendeurs justifient quant à eux par la production de l’attestation de Monsieur [A] [V], prestataire de l’installation téléphonique, que “l’installation téléphonique de la clinique vétérinaire ne possède pas de répondeur téléphonique sur le numéro principal de la clinique, les appels sont distribués sur trois postes téléphoniques 24h/24 et 7j/7".
Il ne peut ensuite être fait grief aux défendeurs l’absence dans les locaux d’un Docteur vétérinaire alors même que le service d’urgences 24h/24 et le site internet informant la patientèle de ce service d’urgences n’a été mis en place qu’en date du 15 décembre 2022 tel que cela résulte du procès-verbal de livraison et de mise en ligne du site internet daté du 15/12/2022. Les défendeurs justifient avoir informé leur patientèle de ce service d’urgences 24h/24 par une campagne de mailing qui a débuté en date du 19 décembre 2022. Ainsi, avant le 15 décembre 2022, manifestement seul un système d’astreinte était en place : une assistante vétérinaire était présente toute la nuit et était chargée d’appeler le vétérinaire de garde.
La demanderesse fait grief au Docteur Vétérinaire [W] de ne pas être intervenu sur SKY de manière urgente alors que celui-ci indique qu’il n’était pas d’astreinte ce jour là.
Il apparaît à la lecture du compte-rendu du rapporteur déposé le 27 février 2024 que le Docteur [W] était en effet en contact téléphonique avec l’assistante vétérinaire. Il n’est pas contesté que le Docteur [W] était en ligne avec l’assistante vétérinaire pour remettre le courant.
L’assistante vétérinaire, Madame [U] indique aussi en effet selon le rapport produit aux débats que le Docteur [W] lui aurait donné l’instruction de pratiquer les deux injections en attendant l’arrivée du Docteur [R]. Cependant, aucun élément ne permet de corroborer cette affirmation de Madame [U].
Ainsi, alors que la charge de la preuve lui incombe, la demanderesse n’établit pas que le Docteur [W] ait donné des instructions de prise en charge de l’animal et que le Docteur [W] était en effet le vétérinaire d’astreinte cette nuit là.
En tout état de cause, à supposer d’une part, que le retard allégué dans la prise en charge de l’animal établi et d’autre part, que ce retard est imputable au Docteur vétérinaire [W], les éléments produits aux débats ne permettent pas de démontrer que ce retard a entraîné le décès de l’animal.
A défaut de démontrer d’une part, la faute des défendeurs et d’autre part, le lien de causalité entre cette faute et le préjudice, la responsabilité du Docteur vétérinaire [W] et de la clinique vétérinaire [Localité 5] ne peut être engagée.
Dans ces conditions, il convient de débouter la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
A titre subsidiaire, la demanderesse forme une demande de sursis à statuer.
En application des dispositions de l’article 789-1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, exclusivement compétent pour « statuer sur les exceptions de procédure (…), les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
Selon l’article 378 de ce même code, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance, pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 73 du même code dispose que « Constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit (…), soit à en suspendre le cours » , tandis que selon l’article 74 « Les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure tendant à suspendre le cours de la procédure au sens des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile et comme telle, relève de l’appréciation du juge de la mise en état et non du tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formée à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu condamner Madame [Z] [P], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de Madame [Z] [P] et la rejette ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [P] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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