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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 13 août 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association PAPILLONS BLANCS EN [ Localité 56 ], S.A.S. LES ATELIERS DE [ Localité 59 ] ENUISERIE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. BLPRRC, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société Carvalheiro & Fils, Société EMB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00184
N° Portalis DBZA-W-B7J-FCHN
N° de minute : 25/00279
du 13 août 2025
Mesure d’instruction n° 21/186
L’an deux mil vingt cinq et le treize août
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Anne Paul, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 9 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Association PAPILLONS BLANCS EN [Localité 56]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de Reims
En défense :
S.A.S. LES ATELIERS DE [Localité 59] ENUISERIE
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de Reims
S.A.R.L. BLPRRC
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Me Muriel THIBAUT, avocat au barreau de Reims
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société Carvalheiro & Fils
[Adresse 14]
[Localité 53]
représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de Reims
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SarL Driget
[Adresse 8]
[Localité 35]
S.A. MMA IARD, anciennement Covea Risks, en qualite d ‘assureur de la Sarl Driget
[Adresse 7]
[Localité 34]
représentées par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de Reims
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 55]
[Localité 41]
représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de Reims
Société EMB
[Adresse 46]
[Localité 26]
non représentée
S.A AXA IARD, en qualite d’assureur de la société Morel Terrassement
[Adresse 13]
[Localité 52]
non représentée
Société CROM
[Adresse 3]
[Localité 29]
non représentée
S.A.S. MCI THERMIQUES
[Adresse 58] [Adresse 54]
[Localité 24]
représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de Reims
S.A. SMA, assureur de Cari Menuiserie, venant aux droits de la Smabtp
[Adresse 44]
[Localité 37]
représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de Reims
Société SEELEC
[Adresse 15]
[Localité 23]
non représentée
SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Emb Menuiserie
[Adresse 48]
[Localité 38]
représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de Reims
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la société Morel Terrassement
[Adresse 12]
[Localité 53]
non représentée
S.A.S. IDEX ENERGIES
[Adresse 33]
[Localité 50]
représentée par Me Sabah LABCIR, avocat au barreau de REIMS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 49]
représentée par Me Sabah LABCIR, avocat au barreau de REIMS
Société LES PLATRES MODERNES CLAUDE JOBIN
[Adresse 18]
[Localité 39]
non représentée
S.A. GAN ASSURANCES, en qualite d’assureur des sociétés [L] [K] et Crom
[Adresse 47]
[Localité 40]
représentée par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de Reims
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 55]
[Localité 41]
représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de Reims
S.A.S.[Localité 56] TRAVAUX PUBLICS (CTP)
[Adresse 16]
[Localité 23]
représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de Reims
S.A.R.L. DRIGET
[Adresse 61]
[Adresse 62]
[Localité 20]
représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de Reims
Société MOREL TERRASSEMENT
[Adresse 32]
[Localité 25]
représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de Reims
S.A.S. ROGER MORIZOT CARRELAGE
[Adresse 45]
[Localité 27]
représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS
Société JACQUEMARD JACKY
[Adresse 60]
[Adresse 57]
[Localité 1]
représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des Ardennes
S.A.R.L. PROJET
[Adresse 19]
[Localité 21]
représentée par Me Raphaël CROON, avocat au barreau de Reims
L’EURL [L] [K], prise en la personne de son liquidateur monsieur [L] [K]
[Adresse 42]
[Localité 22]
non représentée
SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 30]
représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de Reims
S.A. LE FOYER REMOIS
[Adresse 43]
[Localité 21]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de Reims
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 11]
[Localité 36]
représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
Société CARVALHEIRO ET FILS
[Adresse 31]
[Localité 28]
non représentée
Monsieur [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 51]
non représentée
COPIES EXÉCUTOIRES DÉLIVRÉES LE 13 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction d’un foyer d’accueil multi-pôles pour adultes handicapés, intitulé « Les Papillons Blancs », la société Le Foyer Rémois a confié la conduite et le management des opérations de construction à la société Projet, suivant contrat du 15 octobre 2008, et la maîtrise d’œuvre à la société Blp Architectes suivant contrat du 23 octobre 2008.
Par ordonnance en date du 11 juin 2021, portant référence RG 21/12, n° MI 21/186, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims sur assignation de la société Le Foyer Rémois, a ordonné une expertise judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile et a désigné pour y procéder monsieur [D] [N], expert près la cour d’appel de Reims.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2022 portant référence RG 22/307, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims sur assignation de l’association Papillons Blancs en [Localité 56] a ordonné un complément de la mission d’expertise confiée à monsieur [D] [N] par ordonnance du 11 juin 2021.
Par actes d’huissier régulièrement délivrés devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référés, l’association Papillons Blancs en [Localité 56] a assigné en intervention forcée les sociétés défenderesses citées en en-tête aux fins de voir compléter la mission d’expertise confiée à monsieur [D] [N] par ordonnance du 11 juin 2021, et ordonnance du 16 novembre 2022.
L’association Papillons Blancs en [Localité 56] sollicite en outre de voir fixer à la charge de la société Le Foyer Rémois l’éventuelle provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire et de condamner la société Le Foyer Rémois aux dépens exposés.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par Rpva, la Sa Plurial Novilia soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge des contentieux de la protection au motif des dispositions de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et à titre subsidiaire sollicite le débouté de la demande, plus subsidiairement le renvoi à une audience de règlement amiable.
Par acte d’huissier régulièrement délivré devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référés, la société Demathieu Bard Construction a assigné la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Emb Menuiserie aux fins de voir déclarer commune et opposable les ordonnances intervenues relativement aux opérations d’expertise.
Il y a lieu d’ordonner la jonction de cette assignation en intervention forcée avec l’assignation délivrée par, l’association Papillons Blancs en [Localité 56] aux fins de complément d’expertise.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par Rpva, la société Le Foyer Rémois conclut au débouté des prétentions de l’association Papillons Blancs en [Localité 56] visant à l’extension de la mission de l’expert à titre principal et à titre subsidiaire si la mesure devait être ordonnée de laisser à la charge de la partie demanderesse le règlement des provisions à valoir ainsi que des dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées par Rpva, la Sas Mci Thermiques, la Sas [Localité 56] Travaux Publics, la Sarl Roger Porizot Carrelage en présence de la Smabtp es qualité d’assureur de la société Emb Menuiserie émettent les protestations réserve d’usage quant au complément de la mission d’expertise sollicitée.
Aux termes de leurs écritures régulièrement notifiées par Rpva, la société Gan Assurances es qualités d’assureur de la Sarl Crom et de la société [L] [K] émet les protestations réservent d’usage quant à la demande d’extension sollicitée.
Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées par Rpva, la Sa Sma venant aux droits de la Smabtp es qualités d’assureur de la société Cari Menuiserie formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission de l’expert soit limitée aux seuls désordres relatés dans la pièce numéro 105 de l’association Papillons Blancs en [Localité 56].
Par conclusions régulièrement notifiées par Rpva, la société Demathieu Bard Construction, outre sa demande accessoires, sollicite de voir :
— cantonner le périmètre de l’extension de la mission de l’expert à l’analyse des seuls désordres des salles de bains dans 30 chambres à l’exclusion de l’intégralité des salles de bains de toutes les chambres,
— donner acte à la société Demathieu Bard Construction de ses plus expresses réserves et protestations pour le surplus sur la demande d’extension présentée par l’association Papillons Blancs en [Localité 56],
— rejeter la demande de mise hors de cause de la Smabtp es qualité d’assureur de la société Emb Menuiserie, et ordonner à la société Emb Menuiserie de communiquer à la société Demathieu Bard Construction son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale pour l’année 2025 dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard après un délai de trois mois à l’issue duquel il sera statué ce que de droit à la requête de la partie la plus diligente et dire au juge des référés de se réserver le contentieux de l’astreinte
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par Rpva la Sarl Blprrc Architectes émet les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par Rpva, la Sa Allianz Iard et la Sas Idex Energies ne s’opposent pas à cette demande d’extension
A l’audience du 9 juillet 2025, le conseil de l’association Papillons Blancs en [Localité 56] a repris les termes de son assignation.
Les conseils respectifs des sociétés précédemment citées ont repris les termes de leurs écritures notifiées régulièrement par Rpva.
Bien que régulièrement cités, monsieur [G] [V], la société Emb, la société Carvalheiro et Fils, la société Axa Iard en qualité d’assureur de la société Morel Terrassement, la société Crom, la société Seelec, la société les Platres Modernes Claude Jobin, la société [L] [K], représentée par son liquidateur n’ont pas constitué avocat.
Les autres parties ont émis oralement les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’association Papillons Blancs en [Localité 56] fait valoir que la première réunion d’expertise a eu lieu le 17 septembre 2021 au cours de laquelle l’expert a relevé d’autres désordres non compris dans sa mission et par ordonnance en date du 16 novembre 2022 il a été fait droit à une demande d’extension de la mission initiale.
Elle fait valoir que de nouveaux désordres sont apparus en cours d’expertise dans la mesure ou des problèmes de moisissure au niveau du siphon et du linoléum sont apparus dans au moins 30 salles de bains.
Aux termes d’une correspondance en date du 26 mars 2025, l’expert a répondu à l’association Papillons Blancs en [Localité 56] que ces désordres étaient dus à la non étanchéité à l’eau du revêtement souple en jonction avec les siphons, désordres qui dépassent sa mission.
Il apparaît évident que ces désordres sont liés à des problèmes d’infiltration et d’humidité existant qui s’étendent maintenant à l’ensemble des bâtiments de l’établissement, et l’association Papillons Blancs en [Localité 56] justifie d’un intérêt légitime à l’extension de la mission de l’expert qui ne saurait être limitée aux 30 chambres référencées, le risque pouvant s’étendre à l’ensemble des ouvrages.
Il y a lieu de rejeter toutes conclusions responsives adverses en ce compris les demandes de mise hors de cause qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond.
Il appartiendra à l’expert désigné dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties des documents contractuels complémentaires et notamment l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale pour l’année 2025 de la société Emb Menuiserie.
L’expertise ordonnée en référé, s’agissant d’une extension de la mission initiale, est une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine. Il convient en conséquence de liquider les dépens et de les laisser à la charge de l’association Papillons Blancs en [Localité 56] au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
De même la consignation complémentaire en faveur de l’expert sera à la charge de l’association Papillons Blancs en [Localité 56], bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 145 du Code de procédure civile et L 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/184 et RG 25/265 incompétent rationae materiae ;
COMPLETONS la mission d’expertise confiée à monsieur [D] [N] expert près la cour d’appel de Reims par ordonnance du 11 juin 2021 (ref RG n°21/12 – MI 21/186), complétée par l’ordonnance du 16 novembre 2022 (RG 22/307), comme suit :
— examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non façons et malfaçons allégués au terme de cette assignation, à savoir les désordres relatifs aux problèmes d’étanchéité à l’eau du revêtement souple en jonction avec les siphons installé dans l’ensemble des salles de bains attenantes aux chambres,
— rechercher la date d’apparition de chaque désordre en précisant s’il était apparent ou caché lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ou s’il est apparu postérieurement,
— vérifier si les désordres ont été mentionnés au procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites et s’il y a été ultérieurement remédié, dans la négative si les réserves techniques sont justifiées,
— préciser si les désordres pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— fournir généralement toutes indications sur les conditions dans lesquelles la réception a été réalisée et dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation d’ossature, de clos ou de couvert,
— préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels ou bien d’une malfaçon ou d’une non façon, d’un manquement aux règles de l’art aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, à une faute de contrôle de l’exécution des travaux, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause,
— en cas de pluralité de cause, en préciser l’importance respective,
— fournir tous éléments de faits et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiel, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de réfection,
— évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ils ne pourraient être remédiés à certaines malfaçons ou non façons,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradation au mobilier et /ou embellissements de l’habitation est pour le préjudice de jouissance subie y compris celui pouvant résulter des travaux de remise en état,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir les comptes entre les parties,
— répondre aux dires et réquisitions des parties ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en un exemplaire, accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal-service des expertises en date du 13 février 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
DISONS que l’association Les Papillons Blancs en [Localité 56] devra consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de trois mille Euros (3 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 13 octobre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS l’association Les Papillons Blancs en [Localité 56] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 13 Août 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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