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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 nov. 2024, n° 18/05147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 18/05147
N° Portalis 352J-W-B7C-CM3GC
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Avril 2018
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 27]
[Adresse 17]
[Localité 25]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0229
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S.U. JAWN anciennement dénommée VIP INVESTISSEMENTS
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Jérôme GRAND D’ESNON, de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0298
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE HISPANO-FRANCAISE, prise en la personne de son liquidateur amiable la SA INTERNATIONAL BANKERS, elle-même prise en la personne de son liquidateur amiable la société CDR CREANCES
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentée par Maître Philippe METAIS de la société BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (BCLP) LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R030
VILLE DE [Localité 27], représentée par Madame la Maire de la Ville de [Localité 27]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131
Société Coopérative à Responsabilité Limitée ALTERNA
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Maître Nicolas BOULAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0130
S.C.P. CHEUVREUX
[Adresse 10]
[Localité 20]
S.E.L.A.S. [BC] BESINS ET ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 23]
ETUDE [P] ET [F]
[Adresse 26]
[Localité 20]
S.C.P. [D]-[W]-[WE]
[Adresse 6]
[Localité 22]
S.C.P. [AE] [G] LHMERMINIER [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 20]
S.C.P. [NC] ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 20]
toutes les six représentées par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499
INTERVENANT VOLONTAIRE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 16]
[Adresse 30]
[Localité 24]
représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0229
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société VIP INVESTISSEMENTS (ci-après aussi appelée la société VIP INVESTISSEMENTS, et désormais nommée « la SAS JAWN ») était propriétaire des ensembles immobiliers suivants:
— un bâtiment sis [Adresse 3] à [Localité 27],
— un bâtiment sis [Adresse 11] à [Localité 27],
— un bâtiment sis [Adresse 14] et [Adresse 15] [Localité 27].
Par actes du 15 janvier 1993, la société VIP INVESTISSEMENTS a unilatéralement promis de vendre ses biens immobiliers à la société immobilière hispano-française (ci-après la société SIHF) et cette dernière a unilatéralement promis d’acheter les mêmes biens à la société VIP INVESTISSEMENTS. Les promesses comportent une clause retardant le transfert de propriété au jour du paiement du prix et de rédaction d’un acte authentique de vente.
Le 17 mars 1993, la société SIHF a levé son option d’achat.
Par acte notarié reçu par le 26 juin 1997 par Maître [W], la société IBSA a donné quittance subrogative à la société SIHF d’une créance sur la société VIP INVESTISSEMENTS pour un montant de 219.830.498 francs.
Le 17 septembre 1997, Maître [BC], notaire, a dressé un procès-verbal au contradictoire des sociétés VIP INVESTISSEMENTS et SIHF comportant les mentions suivantes:
— un dire de la société SIHF selon lequel elle est devenue propriétaire des biens promis du fait du paiement du prix de vente par versement de liquidités et compensation du surplus de prix de vente avec une créance détenue par elle sur la société VIP INVESTISSEMENTS suite à sa subrogation dans les droits d’un créancier de cette dernière,
— un dire de la société VIP INVESTISSEMENTS selon lequel la propriété de ses biens ne pouvait avoir été transférée à la société SIHF au motif que la compensation invoquée par cette dernière consécutivement à sa subrogation dans les droits d’un créancier de la société VIP INVESTISSEMENTS manquait en fait, faute de créance sur elle du prétendu subrogeant,
— un dire de maître [BC] par lequel celui-ci affirme constater le transfert de propriété des immeubles de la société VIP INVESTISSEMENTS à compter de la publication de son procès-verbal et le paiement du prix de vente par versement en numéraire et par compensation.
Le 18 septembre 1997, le procès-verbal du 17 septembre 1997 a été publié au service de publicité foncière.
Des ventes successives sont intervenues concernant les lots dépendant de la copropriété sise au [Adresse 11] à [Localité 27], initialement propriété de la société VIP INVESTISSEMENTS nouvellement dénommée JAWN.
Estimant avoir conservé la propriété des ensembles immobiliers objets des promesses de 1993, la société VIP INVESTISSEMENTS, nouvellement dénommée JAWN, a assigné devant ce tribunal la société SIHF, l’étude [NV], l’étude [D] [W] [WE], l’étude [H] [AE], [B] [G], [E] [U] ET [A] [T], l’étude [P] et [F], l’étude [NC] & ASSOCIES, la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 27], la Ville de Paris, et la société ALTERNA aux fins pour l’essentiel de:
— déclarer nulle la vente conclue entre elle et la société SIHF,
— déclarer nulle les ventes subséquentes,
— ordonner la restitution des biens.
Cette assignation a donné lieu à la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 18/05147.
Puis, par actes des 7 janvier 2019, 7, 8,11,13 et 25 février 2019, 8, 14, 16, 26 et 29 mars 2019, la SAS JAWN a assigné différents acquéreurs des lots dépendant de la copropriété sise au [Adresse 12] aux fins essentielles en l’état de ses dernières écritures de prononcer la nullité des ventes réalisées par Maître [BC] « sous couvert d’un procès-verbal de difficulté du 17 septembre 1997 », et des ventes subséquentes. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 19/03865.
Par jugement du 17 mars 2022 rendu dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/03865, le tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré irrecevable la demande de la SAS JAWN de « condamner in solidum l’ensemble des notaires, la société SIHF, la direction des finances publiques d’Ile de France et du département de [Localité 27], l’agent judiciaire de l’Etat et la société CDR à les indemniser », rejeté les demandes de celle-ci en nullité des ventes subséquentes à celles réalisées par Maître [BC], et rejeté les demandes reconventionnelles des défendeurs en indemnisation de leur préjudice.
La SAS JAWN indique avoir interjeté appel de cette décision, pendante devant la cour d’appel de Paris sous le numéro de RG 22/09250.
Le 19 décembre 2022 la SAS JAWN a fait assigner en intervention forcée dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 18/05147 :
— l’étude [K] & ASSOCIES NOTAIRES CONSEILS,
— l’étude DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A [Y]
— l’étude SCP AGUESSY, HEMERY-DUFOUR, BARRAS, SAGNES, SIMON-ESTIVAL ET GUERINE, RIVE GAUCHE NOTAIRE,
— l’étude OFFICE NOTARIAL DE LA MADELEINE-[Localité 27]
— l’étude [I] ET ASSOCIES, NOTAIRES,
— l’étude [N] ET ASSOCIES,
— l’étude [J], [TR], [X], [Z], [M], [YM], NOTAIRES ASSOCIES, Etude n3t,
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/15134.
Le 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction entre les deux instances enregistrées sous les numéros de RG 22/15134 et 18/05147.
Le 27 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à l’ instance enregistrée sous le numéro de RG 22/15134 jusqu’au prononcé par le tribunal judiciaire de Paris du jugement au fond dans la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 18/05147.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 27] et l’Agent Judiciaire de l’État, intervenant volontaire à l’instance, sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955,
Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 7 et 8 de la loi du 21 Ventôse AN VII ;
Vu l’ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 ;
JUGER, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT recevable et bien fondé en son intervention volontaire,
— ORDONNER la mise hors de cause de « l’Etat, Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 27], service de la publicité foncière [Adresse 1] »
JUGER que l’action en responsabilité engagée contre l’Etat au titre de la mise en cause du service de la Publicité Foncière est prescrite
JUGER irrecevables à ce titre les demandes dirigées contre l’Etat ; »
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 07 mai 2024, la SCP [D]-[W]-MAGAN, la SCP [AE] [G] LHERMINIER [L] [O], la SCP [NC] ET ASSOCIES, la SCP [BC], l’ETUDE [P] et la SCP CHEVREUX sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les demandes incidentes de l’Agent Judiciaire de l’Etat et de la Direction Régionale des Finances Publiques Ile de France et du département de [Localité 27], telles que résultant de ses conclusions signifiées le 26 janvier 2024
DONNER acte aux concluants de ce qu’ils s’en rapportent à justice.
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société Groupe SOS Coopérative Immobilière venant aux droits et actions de la
société ALTERNA demande de :
« DONNER acte à la société Groupe SOS Coopérative Immobilière de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction formée par la société JAWN.
CONDAMNER la société JAWN en tous les dépens de l’instance qui suivront le sort de l’instance principale. »
La SAS JAWN n’a pas conclu sur cette fins de non-recevoir tirée de la prescription.
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif, étant relevé que le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune nouvelle demande de jonction, cette mesure d’administration judiciaire ayant déjà été rejetée par le juge de la mise en état par mention au dossier.
Sur l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’État et la demande de mise hors de cause de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 27]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que :
« L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 328 du code de procédure civile dispose que :
« L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Enfin, l’article 330 du même code précise que :
« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Aux termes de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, l’Agent Judiciaire de l’Etat dispose d’un monopole légal de représentation de l’État devant les tribunaux de l’ordre judiciaire pour la mise en cause de la responsabilité de l’État en matière de publicité foncière dans le cadre de l’article 2450 du code civil.
En l’espèce, compte tenu des dispositions précitées, il y a lieu de déclarer l’Agent Judiciaire de l’État recevable en son intervention volontaire à l’instance.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 27], en ce que celle-ci a été attraite régulièrement à l’instance, et qu’aucune disposition légale ne permet de mettre hors de cause une partie qui a été attraite à l’instance, seuls étant possible l’irrecevabilité ou le rejet au fond des demandes dirigées contre celle-ci.
Sur la demande de l’Agent Judiciaire de l’Etat et la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 27] de déclarer irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes indemnitaires dirigées contre l’Etat
L’Agent Judiciaire de l’Etat et la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 27] estiment que les demandes dirigées contre l’État sont prescrites, compte tenu du fait que jusqu’au 31 décembre 2012, la responsabilité des conservateurs des hypothèques se prescrivait par dix ans à compter de la cessation de leurs fonctions en application articles 7 et 8 de la Loi du 21 ventôse An VII, cette responsabilité étant garantie par un cautionnement souscrit par les conservateurs des hypothèques sur la période d’engagement de la responsabilité du conservateur.
Ils exposent que l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 a mis fin au régime des conservateurs de hypothèques à compter du 1er janvier 2013, et que l’État est venu reprendre à sa charge après cette date leur responsabilité civile tel que cela résulte de l’article 2450 du code civil.
Ils soutiennent que :
— l’action en responsabilité dirigée contre l’État sur la base d’une faute de 1997 reprochée au conservateur des hypothèques de [Localité 28] est prescrite, puisque la cessation de fonction d'[V] [C] est intervenue le 5 mai 1999 alors que l’assignation n’a été formée que le 16 avril 2018, soit plus de dix ans après,
— l’action en responsabilité dirigée contre l’État sur la base d’une faute de 2002 reprochée au conservateur des hypothèques de [Localité 28] est prescrite, puisque la cessation de fonction de [S] [R] est intervenue le 31 décembre 2007 alors que l’assignation n’a été formée que le 16 avril 2018, soit plus de dix ans après,
— l’action en responsabilité dirigée contre l’État sur la base d’une faute de 2000 reprochée au conservateur des hypothèques de [Localité 29] est prescrite, puisque la cessation de fonction d'[V] [EC] est intervenue le 1er mars 2001 alors que l’assignation n’a été formée que le 16 avril 2018, soit plus de dix ans après.
Sur ce,
Aux termes de l’article 7 de la loi du 21 ventôse An VII
« L’inscription du cautionnement sera faite à la diligence et aux frais du préposé.
Elle subsistera pendant toute la durée de sa responsabilité sans avoir besoin d’être renouvelée. »
L’article 8 de cette même loi dispose que :
« Le cautionnement ci-dessus demeure spécialement et exclusivement affecté à la responsabilité du
préposé à la Conservation des Hypothèques 2pour les erreurs ou omissions dont la Loi le rend garant envers les citoyens.
Cette affectation subsistera pendant toute la durée des fonctions et dix années après, passé lequel délai les biens servant de cautionnement seront affranchis de plein droit de toute action de recours qui n’aurait point été intentée dans cette intervalle ».
Selon l’article 2450 I du code civil,
« L’État est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé de
la publicité foncière dans l’exécution de ses attributions, notamment :
1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés dans les services chargés de la publicité foncière et des inscriptions requises, toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d’une décision de refus ou de rejet ;
2° De l’omission, dans les certificats délivrés par les services chargés de la publicité foncière, d’une
ou plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas que l’erreur ne provienne de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.
L’action en responsabilité de l’État pour les fautes commises par chaque service chargé de la
publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de
dix ans suivant le jour où la faute a été commise. »
Selon l’article 18 de l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 :
« I. — Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
La responsabilité de l’Etat est substituée, à cette date, à celle incombant aux conservateurs des hypothèques, au titre des préjudices résultant de l’exécution des missions civiles effectuées par ces derniers jusqu’au 31 décembre 2012. L’Etat est, corrélativement, substitué aux conservateurs des hypothèques dans les droits et biens qui garantissent cette responsabilité en application du chapitre IV du titre Ier de la loi du 21 ventôse an VII. »
Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques indique notamment « L’article 18 fixe au 1er janvier 2013 l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Il substitue à cette date la responsabilité de l’Etat à celle des conservateurs des hypothèques à raison des missions exercées par ceux-ci jusqu’au 31 décembre 2012.
Les conservateurs cessent leurs fonctions à cette date par l’effet de la présente ordonnance. La responsabilité de l’Etat pourra alors être mise en cause à raison des fautes commises par les conservateurs avant le 1er janvier 2013, jusqu’au 31 décembre 2022. L’Etat se substituera également aux conservateurs pour les contentieux en cours au 1er janvier 2013. »
En l’espèce, il apparaît que les fautes alléguées par la SAS JAWN sont toutes antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques. Le fait que le rapport au Président de la République indique « La responsabilité de l’Etat pourra alors être mise en cause à raison des fautes commises par les conservateurs avant le 1er janvier 2013, jusqu’au 31 décembre 2022 » ne signifie pas davantage que compte tenu à la fois de la substitution de la responsabilité de l’État à celle des conservateurs des hypothèques à compter du 1er janvier 2013, de leur cessation de fonction à la même date et du délai de dix ans pour agir en responsabilité, l’État ne pourra répondre d’une faute d’un conservateur des hypothèques qu’au plus tard dix ans après le 1er janvier 2013, dans l’hypothèse d’une faute commise le 31 décembre 2012, dernier jour de fonction des conservateurs des hypothèques.
Cette formulation du rapport au Président de la République, qui ne figure pas dans la loi ou le règlement, ne peut avoir pour effet de faire revivre des délais de prescription ou de forclusion déjà expirés, pareille interprétation conduisant in fine à considérer que toute faute des conservateurs des hypothèques, peu important son ancienneté, pourrait être poursuivie jusqu’au 31 décembre 2022.
Or, il est justifié par l’Agent Judiciaire de l’Etat et la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 27] de la prescription avant même l’entrée en vigueur le 1er janvier 2013 de l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 de l’action en responsabilité intentée contre l’Etat en raison des fautes commises par les conservateurs des hypothèques, lesquelles conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 21 ventôse An VII lesquelles se prescrivent dix ans après la cessation de fonctions du conservateur des hypothèques dont la faute est alléguée.
Ainsi, et comme le soutiennent l’Agent Judiciaire de l’Etat et la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 27] :
— l’action en responsabilité dirigée contre l’État sur la base d’une faute de 1997 reprochée au conservateur des hypothèques de [Localité 28] est prescrite, puisqu’il est justifié de la cessation de fonction d'[V] [C] est intervenue le 5 mai 1999 alors que l’assignation n’a été formée que le 16 avril 2018, soit plus de dix ans après,
— l’action en responsabilité dirigée contre l’État sur la base d’une faute de 2002 reprochée au conservateur des hypothèques de [Localité 28] est prescrite, puisqu’il est justifiée la cessation de fonction de [S] [R] est intervenue le 31 décembre 2007 alors que l’assignation n’a été formée que le 16 avril 2018, soit plus de dix ans après,
— l’action en responsabilité dirigée contre l’État sur la base d’une faute de 2000 reprochée au conservateur des hypothèques de [Localité 29] est prescrite, puisqu’il est justifié de la cessation de fonction d'[V] [EC] est intervenue le 1er mars 2001 alors que l’assignation n’a été formée que le 16 avril 2018, soit plus de dix ans après.
Par conséquent, l’ensemble des demandes de la SAS JAWN dirigées contre l’Agent judiciaire de l’État au titre des fautes alléguées en 1997, 2000 et 2002 seront déclarées prescrites, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 27] ;
DÉCLARE irrecevables comme prescrites toutes les demandes indemnitaires formées par la SAS JAWN à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’État sur le fondement :
— d’une faute de 1997 reprochée au conservateur des hypothèques de [Localité 28],
— d’une faute de 2002 reprochée au conservateur des hypothèques de [Localité 28],
— d’une faute de 2000 reprochée au conservateur des hypothèques de [Localité 29].
DIT que l’affaire sera rappelée devant le juge de la mise en état à l’audience du 21 janvier 2025 à 13h30, pour ultimes conclusions des parties avant le 14 janvier 2025 et clôture ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 27] le 05 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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