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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 sept. 2024, n° 23/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00704 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IB4C
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 13 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciaire
assisté pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 juin 2024
ENTRE :
Monsieur [D] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
avant dire droit
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a désigné Maître [X] [R] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [D] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, Maître [X] [R], en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [D] [H], a fait délivrer un commandement de payer la somme de 647 euros à Monsieur [O] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2023, Maître [X] [R] a fait assigner Monsieur [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Il lui demande de :
— le condamner à lui payer la somme de 751,91 euros au titre des loyers et charges impayés de juin 2021 à octobre 2023 inclus et ce, avec intérêts de droit au taux légal (article 1231-6 du Code Civil),
— le condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 01.11.2023 et ce, jusqu’au départ des lieux ;
— constater la résiliation de la location consentie par le requérant, suivant contrat de location sus nommé et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives,
— Ordonner son départ des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
— Dire que faute par lui de le faire, le requérant pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, éventuellement avec l’assistance de la force publique,
— le condamner en tous les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement du 18 juillet 2023, et de l’assignation, ainsi que les frais d’exécution à venir, en vertu de l’article 696 du C.P.C.
— le condamner à la somme de 300,00 € en vertu de l’article 700 du C.P.C.
A l’audience du 07 juin 2024, Maître [X] [R], représentée par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 938 euros.
Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, Monsieur [O] [T] n’a pas comparu ni été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Maître [X] [R] produit notamment :
— le bail du 31 août 2006 portant sur le lot de parking n° 120 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 15,24 euros avec indexation « selon l’indice du 1e semestre 2006 : 104,61 », c’est-à-dire selon l’indice de référence des loyers ;
— les décomptes de charges ;
— les avis d’échéance ;
— un relevé de compte du 03 juin 2024.
En revanche, elle ne produit pas l’extrait de matrice cadastrale ou l’état hypothécaire établissant que le bien appartenait bien à Monsieur [D] [H] et relève donc de sa succession.
En conséquence, convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de produire contradictoirement un extrait de matrice cadastrale ou un état hypothécaire suffisamment récent.
Il y aura également lieu de produire la décision judiciaire ayant prorogé le mandat successoral de Maître [X] [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Maître [X] [R] à produire les éléments évoqués dans les motifs du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du vendredi 08 novembre 2024 à 9h00.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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