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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 mars 2025, n° 24/02617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02617 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y66K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
N° RG 24/02617 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y66K
DEMANDEUR :
M. [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Z], né le 6 juillet 1990, a été recruté par société [17] en qualité de responsable régional à compter du 25 avril 2017.
Le 30 octobre 2023, M. [V] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 novembre 2023 par le docteur [C] [K] fai-sant état de :
« Syndrome dépressif, réactionnel au vu des faits annoncés par le patient à un harcèlement moral au travail. Dégradation de son état thymique, apparition d’angoisse et de douleurs ab-dominales et épigastriques intenses. Sous antidépresseur. ».
La [6] ([12]) des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10].
Par un avis du 13 juin 2024, le [10] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [V] [Z].
Par décision en date du 18 juin 2024, la [7] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 23 août 2024, le conseil de M. [V] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 11 avril 2023 de M. [V] [Z].
Réunie en sa séance du 4 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [V] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 novembre 2024, M. [V] [Z] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 4 octobre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
* * *
* M. [V] [Z] demande au tribunal par l’intermédiaire de son conseil :
— de dire que la maladie professionnelle déclarée à compter du 11 avril 2023 présente un lien direct et essentiel avec l’activité professionnell et doit être prise en charge au titre de la législa-tion sur les maladies professionnelles,
— de constater qu’une réinstruction doit être réalisée et désigner un second [14],
— condamner la [13] au paiement de la somme 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* La [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [V] [Z] de son recours,
— débouter le demande de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un second [14],
— dire que M. [V] [Z] disposera d’un délai d’un mois après la notification du jugement pour transmettre de nouveaux documents directement au [14] désigné.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 10 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité perma-nente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les élé-ments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 30 octobre 2023, M. [V] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [7], accompagnée d’un certificat médical initial 6 novembre 2023 par le docteur [C] [K] faisant état d’un « Syndrome dépressif, réactionnel au vu des faits annoncés par le patient à un harcèlement moral au travail. Dégradation de son état thymique, apparition d’angoisse et de douleurs abdominales et épigastriques intenses. Sous antidépresseur ». (pièces n°2 et 3 de la caisse).
Par un avis du 13 juin 2024, le [11] n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition pro-fessionnelle de M. [V] [Z] aux motifs que (pièce n°6 de la caisse) :
« Il s’agit d’un homme de 32 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable développement commercial depuis 2019.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un syndrome anxiodépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 11 avril 2023.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne trouve pas d’éléments factuels en faveur d’une modification de la charge de travail ou de la latitude décisionnelle, d’un manque de soutien social ou de violences psychologiques.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
M. [V] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 11 avril 2023 au regard, notamment, du comportement adopté par son employeur, lequel a eu pour conséquence une dégradation de son état de santé.
La [13] indique ne pas s’opposer à la désignation d’un second [14].
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le [9] siégeant à [Adresse 18], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 11 avril 2023 de M. [V] [Z], à savoir un « syndrome anxio dépressif réactionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] doit adresser son dossier au [8] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, M. [V] [Z] peut adresser au [8] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que M. [V] [Z] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [12] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [8] désigné ;
DIT que le [14] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [14] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [14] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le greffier le président,
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [G], à M. [Z], à la [13] et au [15]
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