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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 févr. 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE [ Adresse 1 ] sis [ Adresse 2 ], son syndic en exercice A2D IMMOBILIER c/ son représentant légal en exercice, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00460 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHSC
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice A2D IMMOBILIER
domiciliée : chez A2D IMMOBILIER Syndic
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Chloris THEVENON, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-84007-2025-3434 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE [Localité 5] DU [Localité 6] sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice A2D IMMOBILIER
domiciliée : chez A2D IMMOBILIER Syndic
[Adresse 3]
84370 BEDARRIDES, représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 28 octobre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] à l’encontre de M. [S] [T], à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Vu l’assignation délivrée, le 10 décembre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [S] [T] à l’encontre de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Pour les travaux de construction de la [Adresse 8], le lot “Etanchéité” a été confié à M. [S] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [T] ETANCHEITE.
Ces travaux ont fait l’objet d’une facture du 5 août 2016 et d’un procès-verbal de réception du 22 août 2016, assorties de réserves.
Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres, les lots n°20 et 21 du bâtiment A subissant des infiltrations d’eau, ce qui a été constaté dans deux rapports photographiques par la S.A.S.U. VERTIK, et n’ayant pu solutionner amiablement ce litige avec l’entreprise, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] a assigné, le 28 octobre 2025, M. [S] [T], par exploit de commissaire de justice, en référé aux fins de :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction,
— FAIRE INJONCTION à Monsieur [T] [S] de communiquer sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir toutes les attestations d’assurances relatives à son activité et notamment les attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle effectives lors de la réalisation des travaux au sein de la copropriété et en cours à ce jour,
— CONDAMNER Monsieur [T] [S] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au règlement des entiers dépens, et ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions en défense, M. [S] [T] demande au juge des référés de :
— ADMETTRE les protestations et réserves de Monsieur [T] [S] quant à la demande d’expertise formulée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 1],
— DECLARER commune et opposable à MIC INSURANCE COMPANY l’ordonnance de désignation d’expert judiciaire à intervenir,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 1] de sa demande d’injonction sous astreinte de 300 euros par jour de communiquer toutes les attestations d’assurances relatives à son activité et notamment les attestations d’assurance décennale et responsabilité professionnelle effectives lors de la réalisation des travaux au sein de la copropriété et en cours à ce jour,
— DEBOUTER MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [S] à communiquer dans les 15 jours suivants la signification de l’ordonnance de référé rendue la police d’assurance souscrite à compter du 08 août 2016 sous astreinte de 50 euros par jours de retard,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— JUGER que les entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise, seront à la charge du demandeur ou, à défaut, les réserver.
Cette affaire a été enrôlée sous le N°25/00460.
Par acte du 10 décembre 2025, M. [S] [T] a assigné la S.A. MIC INSURANCE COMPANY en référé aux fins de :
— Y VENIR la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY,
— INTERVENIR dans l’instance initiée et prendre telles conclusions qu’elle jugera utile,
— JOINDRE la présente instance à la procédure pendante sous les références : RG 25/00460,
— DECLARER commune et opposable à MIC INSURANCE COMPANY l’ordonnance de désignation d’expert judiciaire à venir,
— RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions en défense, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
— DONNER ACTE à MIC INSURANCE COMPANY de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande formée par Monsieur [T] [S] tendant à lui voir rendre opposable les opérations d’expertise à intervenir.
Reconventionnellement,
— CONDAMNER Monsieur [T] [S] à communiquer dans les 15 jours suivants la signification de l’ordonnance de référé rendue la police d’assurance (conditions générales et particulières) souscrite à compter du 08 août 2016, si besoin sous astreinte de 50€ par jour de retard,
— LAISSER à la charge de chaque partie la charge de ses dépens
Dans ses conclusions en intervention volontaire, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 5] DU [Localité 6] demande au juge des référés de :
— ACCUEILLIR l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 5] DU [Localité 6] dans la présente instance,
— JOINDRE l’instance principale opposant le concluant à Monsieur [T] [S] enrôlée sous le RG n°25/00460 et la présente instance initiée par Monsieur [T] [S] à l’encontre de son assureur MIC INSURANCE COMPANY enrôlée sous le RG n° 25/00526,
— DESIGNER, au contradictoire de Monsieur [T] [S] et de son assureur MIC INSURANCE COMPANY, tel expert qu’il plaira à la juridiction,
— CONDAMNER Monsieur [T] [S] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au règlement des entiers dépens, et ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Cette affaire a été enrôlée sous le N°25/00526.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des deux instances :
Il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les instances enrôlées sous les n°25/00460 et n°25/00526 en raison du lien existant entre ces deux litiges. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances n°25/00460 et n°25/00526 et de dire que la présente instance se poursuivra sous le n°25/00526.
Sur l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 5] DU [Localité 6] :
Conformément aux articles 325 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] est recevable se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant en raison des désordres affectant les lots n°20 et 21 du bâtiment A de la [Adresse 8].
Sur la demande d’expertise formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] ;
En l’espèce, les pièces produites, et en particulier les deux rapports photographiques réalisés par la S.A.S.U. VERTIK le 18 décembre 2023 sur les lots n°20 et 21 du bâtiment A, rendent vraisemblable l’existence de désordres ou de malfaçons affectant les travaux réalisés de la RÉSIDENCE [Adresse 1] par M. [S] [T], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 5] DU [Localité 6], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la S.A. MIC INSURANCE COMPANY :
Selon l’article 11 de ce même code, le juge des référés peut, à la requête de l’autre partie, ordonner à une partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Sur le fondement de cette disposition, mais également de l’article 145 ci-avant énoncé, il peut être sollicité la production forcée de pièces détenues par l’autre partie, dans le but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
En l’espèce, M. [S] [T] verse aux débats les attestations de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale pour la période allant du 10 octobre 2015 au 7 août 2016, et pour la période allant du 1er mars 2017 au 13 janvier 2020. Toutefois, aucune attestation couvrant la période du 8 août 2016 au 28 février 2017 n’est versée aux débats. La S.A. MIC INSURANCE COMPANY demande à ce que M. [S] [T] communique son assurance décennale et professionnelle sous astreinte de 50,00 par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir. Il convient de faire droit à cette demande au regard d’un motif légitime et de la nature du litige qui donnera, selon le rapport d’expertise judiciaire, lieu à l’engagement de la responsabilité M. [S] [T].
Ainsi, il sera enjoint à M. [S] [T] de communiquer son attestation d’assurance décennale et professionnelle couvrant la période du 8 août 2016 au 28 février 2017. Toutefois, aucun motif ne justifie qu’elle soit assortie d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il est constant que l’une ou l’autre des parties à une demande d’expertise en référé ne peut être considérée comme une partie perdante à l’instance et ne peut en conséquence être condamnée ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 5] DU [Localité 6] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, d’ores et déjà,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les RG n°25/00460 et RG n°25/00526 et DISONS que la présente instance se poursuivra sous le RG n°25/00526,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] à la présente instance,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [A] [Z], expert près la cour d’appel de [Localité 7] (30), domicilié [Adresse 10] (Tel : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 11] à [Localité 8] (84),sur la base des factures mais également des devis, établir la chronologie des travaux réalisés par M. [S] [T], au sein de la [Adresse 8], en précisant la date à laquelle les travaux ont été réalisés, ainsi que la nature et la teneur desdits travaux ; préciser si les travaux réalisés correspondent à ceux décrits dans la facture émise par cette entreprise, éventuellement, préciser si d’autres entreprises (sous-traitant …) sont intervenues sur ce chantier ; dans la seconde hypothèse, préciser la mission de chaque intervenant,fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date de la réception, expresse ou tacite, et, à défaut, dire si l’ouvrage est réceptionnable en l’état et, dans l’affirmative, proposer une date de réception judiciaire desdits ouvrages, avec les éventuelles réserves à mentionner,au regard des éléments énoncés dans les assignations du 28 octobre et 10 décembre 2025, ainsi que dans les pièces communiquées par les parties, 8dire si le bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 8] (84) présente des désordres (infiltrations…) ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d’apparition et importance ; en indiquer les causes et origines en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ; dire si les désordres éventuellement constatés étaient apparents au moment de la réception, et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date,fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés constituent de simples défauts d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement ou s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et, s’il y a lieu, les parts de responsabilité encourues (en pourcentages),en cas de désordres constatés, décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; préciser en particulier si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention,éventuellement, dire s’il y a des mesures à prendre en urgence pour prévenir toute aggravation des désordres éventuellement constatés ou pour préserver la sécurité des personnes y résidant, et, si tel est le cas, en chiffrer le coût,analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,s’il y a lieu, faire les comptes entre les parties, rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [T] qui consignera avant le 10 avril 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
CONDAMNONS M. [S] [T] à communiquer son attestation d’assurance décennale et professionnelle couvrant la période du 8 août 2016 au 28 février 2017,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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