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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 23/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00599 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMRE
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Adélie FOISY, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [P] [S], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 02 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [R] est allocataire auprès de la [7] ([5]) du Haut-Rhin depuis mars 2015. Cette dernière lui verse le revenu de solidarité active (RSA) depuis décembre 2016.
En raison de son absence répétée aux rendez-vous fixés dans le cadre de son accompagnement RSA et suite à une demande de contrôle restée sans réponse, une procédure a été diligentée sur son dossier.
Lors des investigations du contrôleur, il a pu être constaté que Madame [R] n’a jamais résidé dans le Haut-Rhin mais qu’elle était domiciliée en région parisienne où elle exerçait une activité professionnelle dont les revenus n’avaient pas été déclarés. De mars 2015 à décembre 2016, la [6] a continué à lui verser le RSA en se basant sur une absence totale de revenu.
Par courrier du 03 mai 2017, la caisse en a informé Madame [R] et lui a notifié :
— Un indu de RSA pour la période de mars 2015 à décembre 2016 d’un montant de 9 294,15 euros (référencé INK 001) ;
— Un indu de prime exceptionnel de fin d’année pour la période de décembre 2015 à décembre 2016 pour un montant de 304,90 euros (référencé ING 001).
En outre, par courrier du 29 mai 2017, le Directeur de la [6] a informé Madame [R] qu’il entendait appliquer une pénalité financière de 950 euros à son encontre en raison de manœuvres frauduleuses.
En l’absence d’observations de la part de l’allocataire, le Directeur de la [5] a confirmé la pénalité appliquée par courrier du 28 juillet 2017.
Madame [R] n’a effectué aucun règlement et une mise en demeure lui a été adressée avec accusé de réception le 23 novembre 2017.
Cette pénalité a finalement été soldée le 03 mai 2018 au moyen de plusieurs retenues sur les mensualités d’aide personnalisée au logement (APL) dont le droit a été ouvert à compter du 1er février 2018 en faveur de Madame [R].
Par requête déposée à l’accueil du tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 août 2023, l’allocataire a saisi le pôle social d’une contestation à l’encontre de l’indu de RSA notifié le 03 mai 2017 et de la pénalité financière appliquée.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 02 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [T] [R] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience, qui a indiqué reprendre ses conclusions déposées pour l’audience du 02 octobre 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Dire les demandes de Madame [R] régulières, recevables et bien fondées ;
— Dire que le tribunal de céans est compétent pour trancher le litige ;
En conséquence,
— Condamner la [6] à rembourser à Madame [R] le paiement des sommes indument prélevées, à savoir les sommes de 9 294,15 euros (au titre de l’indu de RSA) et de 950 euros (au titre de la pénalité financière) ;
— Condamner la [6] à payer à Madame [R] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit pour les salaires et accessoires et l’ordonner pour le surplus.
En défense, la [8] était régulièrement représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir et comparante qui a indiqué reprendre les conclusions du 11 janvier 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Constater que le recours de Madame [R] concernant l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 294,15 euros ne relève pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire ;
— Constater que le recours de Madame [R] concernant la pénalité administrative d’un montant de 950 euros est irrecevable ;
— Condamner Madame [R] à payer à la [6] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée
En l’espèce, par décision du 03 mai 2017, la [6] a notifié un indu de RSA à Madame [R].
En application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L.213-1.
Il est constant que les litiges relatifs à l’attribution du revenu de solidarité active ne relèvent pas du contentieux général de la sécurité sociale et donc de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, mais de la compétence des juridictions administratives.
Il y a donc lieu de constater l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer l’indu de RSA notifié le 03 mai 2017.
Le tribunal administratif de Strasbourg est seul compétent pour trancher cette contestation.
Sur la recevabilité du recours concernant la pénalité de 950 euros
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par courrier du 28 juillet 2017, le Directeur de la [5] a confirmé l’application d’une pénalité financière de 950 euros à l’encontre de Madame [R] ; ce courrier a été réceptionné le 02 août 2017.
Par requête déposée directement à l’accueil de la juridiction le 18 août 2023, Madame [R] conteste la pénalité administrative, estimant que celle-ci n’est pas justifiée. Elle réclame également le remboursement des retenues effectuées par la [5] pour solder la pénalité.
Il apparait à la lecture des pièces versées aux débats que suite aux notifications du 28 juillet 2017, Madame [R] n’a effectué aucun recours gracieux comme elle y était invitée.
C’est la raison pour laquelle, par courrier du 23 novembre 2017, elle s’est vue notifier une mise en demeure. Aucun recours n’a été formulé à l’encontre de cette mise en demeure.
En outre, conformément aux conclusions de la [6], il apparait à la lecture combinée des articles 2219 et 2224 du code civil que la contestation relative à l’application d’une pénalité administrative est intervenue hors délai.
En conséquence, le recours de Madame [T] [R] sera donc déclaré irrecevable pour forclusion.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [R], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Madame [R] demande au tribunal de condamner la [6] à lui payer la somme de 1 200 euros sur ce fondement.
De son côté, la [5] demande au tribunal de condamner Madame [R] à lui verser la somme de 200 euros sur le même fondement.
Au vu de l’issue du litige, le tribunal décide de condamner Madame [R] à payer à la [6] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’article 515 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur l’indu de RSA notifié le 03 mai 2017 ;
DIT que le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour statuer en matière de RSA ;
DIT qu’une copie de la procédure et de la présente décision seront transmises au tribunal administratif de Strasbourg par les soins du greffe ;
DECLARE le recours de Madame [T] [R] irrecevable pour forclusion ;
CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [R] à payer à la [6] la somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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