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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 17 oct. 2024, n° 24/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2024
GROSSE :
Le 19 décembre 2024
à Me HAYOTTE
à Mme [C]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 décembre 2024
à Me THAREAU
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01931 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XLK
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I]
né le 17 Mars 1992 à [Localité 4] (AUSTRALIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jullian HAYOTTE, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [C]
née le 15 Février 1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [L] [I] munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [F] [P] [E]
né le 04 Octobre 1964 à [Localité 7] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [D] épouse [E] XXX
née le 10 Août 1973 à [Localité 5] (CONGO)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée signé électroniquement le 24 septembre 2023, ayant pris effet le 07 octobre 2023, Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] ont donné à bail à Monsieur [E] [F] et Madame [H] [E] un appartement meublé situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 2325 euros charges compris à hauteur de 300 euros.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] ont fait signifier à Monsieur [E] [F] et Madame [E] [H] par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour un montant de 4650 euros, en principal ;
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] ont fait assigner Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— déclarer Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] recevables et bien fondés en leurs demandes
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX et celle de tout occupant de leur chef des lieux sis [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique et avec restitution des clés, dès signification de la décision à intervenir et après établissement d’un état des lieux de sortie, sous astreinte de 350 euros par jour de retard
— déclarer que le dépôt de garantie versé à Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] sera conservé par ce dernier et viendra en déduction des sommes dues
— condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K]
— condamner Monsieur [E] [F] et Madame [S] Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX à leur payer la somme de 9300 euros au titre des loyers et charges impayés comptes arrêtés au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 4650 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus
— fixer l’indemnité d’occupation due au montant du loyer soit 2025 euros, charges en sus et condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX à la payer jusqu’au départ effectif des lieux
— condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que l’intégralité des frais d’huissier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] d’une part et Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX ont été représentés par leur conseil respectif ;
Suivant conclusions en défense et demandes reconventionnelles n°2 soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX demandent au juge des référés de :
Constater que le contrat de bail n’est pas signé par Madame [E] ;Débouter Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] de toutes leurs demandes à l’encontre de Madame [E] et notamment de leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion de Madame [E] sur le fondement de la clause résolutoire contenue à un contrat de bail qu’elle n’a pas signé ;Constater que Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] n’ont pas satisfait aux exigences légales relatives à la régularisation des charges et que les charges sont dépourvues de cause pour l’année 2023 ;En conséquence
Condamner reconventionnellement Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] à payer à titre provisionnel à Madame et Monsieur [E] le montant des charges injustement réclamées pour l’année 2023 soit la somme provisionnelle de 600 euros ;Ordonner si besoin une compensation entre les deux dettes ;Subsidiairement déduire de la dette locative la somme de 600 euros ;Débouter Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] de leur demande de restitution de dépôt de garantie ;Requalifier le contrat de bail meublé signé entre les parties le 25 septembre 2023 en contrat de bail non meublé soumis au titre 1er de la loi du 06 juillet 1989 ;Fixer le montant mensuel du loyer à la somme de 1012 euros soit 50% du loyer contractuel prévu, avec effet rétroactif à la date de prise d’effet du bail soit au 07 octobre 2023 ;En conséquence
Débouter Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] de leur demande de condamnation au titre de la dette locative ;Ordonner à Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] de produire un décompte tenant compte de la diminution du loyer ;Constater que les bailleurs sont de mauvaise foi et qu’ils ont gravement manqué à leur obligation d’obtenir préalablement à toute location un permis de louer et de délivrer un logement décent ;En conséquence
Débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
Constater qu’il existe différentes contestations sérieuses sur les demandes de Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] :.l’inopposabilité de la clause résolutoire et du commandement de payer à Madame [E] et le rejet de la demande de résiliation et d’expulsion à son égard
.le rejet de la demande de non-restitution du dépôt de garantie
.contestation de la dette par l’absence de régularisation des charges et demandes de remboursement des provisions sur charges et compensation judiciaire
.requalification du contrat de bail en bail non meublé
.la diminution du loyer
.l’absence d’expulsion en raison de la mauvaise foi du bailleur et l’absence de permis de louer préalablement obtenu
En conséquence
Juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] en l’état des contestations sérieuses ;
Reconventionnellement
Ordonner une expertise judiciaire et subsidiairement, si l’expertise n’est pas ordonnée, juger que Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] ont manqué à leurs obligations de délivrance d’un logement décent et d’entretien du logement ;En conséquence
Condamner Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;Condamner Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
A titre infiniment subsidiaire
Constater que la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame et Monsieur [E] et l’a orienté vers des mesures imposéesEn conséquence
Suspendre la clause résolutoireAccorder aux défendeurs des délais de paiement jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement ou les mesures imposées par la commission de surendettement ou accorder des délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement, si dans l’intervalle un plan de redressement a été approuvé ou que la commission de surendettement a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation
A titre très infiniment subsidiaire
Suspendre la clause résolutoireAccorder 36 mois de délais de paiement à Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX pour apurer leur dette locative
En tout état de cause
Débouter les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Suivant conclusions en demande n°1 soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] ont demandé au juge des référés de débouter Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, arguments, fins et conclusions, ont réitéré les termes de leur assignation en actualisant leur créance à la somme de 16275 euros arrêtée au 13 juin 2024, en demandant à titre subsidiaire de condamner seulement Monsieur [E] [F] au paiement de cette somme provisionnelle, et au paiement de l’indemnité mensuelle d‘occupation provisionnelle ;
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Suivant décision avant-dire-droit du 12 septembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 octobre 2024 en invitant Monsieur [I] [L] et Madame [C] à produire la dénonce de l’assignation du 18 mars 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
A l’audience du 17 octobre 2024 les requérants ont produits le document sollicité et ont réitéré les termes de leurs conclusions soutenues à l’audience du 27 juin 2024 et les défendeurs représentés par leur conseil ont de même réitéré leurs conclusions soutenues à l’audience du 27 juin 2024 ;
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
I – Sur la recevabilité:
Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] justifient, par l’attestation établie le 17 avril 2023 par Maître [J] [G], notaire à [Localité 8], être propriétaires indivis du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant, de leur qualité à agir ;
Il est rappelé que le signalement de la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône 2024, s’agissant de bailleurs personnes physiques n’est pas imposé à peine d’irrecevabilité ;
Toutefois, en application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] produisent sur réouverture des débats, la dénonce de l’assignation à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 19 mars 2024 soit au moins six semaine avant l’audience initiale du 23 mai 2024;
En conséquence, Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] sont recevables en leurs demandes ;
II- Sur le fond
Sur la qualification du bail
Il ressort du contrat de bail versé aux débats que le bail porte sur appartement meublé situé [Adresse 2] ;
Les requis contestent la qualification de logement meublé ; ils font valoir que le logement n’est pas suffisamment meublé et que les meubles ne sont pas de qualité, qu’il a toujours manqué le matériel pour entretenir le logement , que le lave-vaisselle ne fonctionne pas ;
Il n’appartient pas au juge des référés juge de l’évidence de se prononcer sur la requalification d’un bail et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande;
En tout état de cause l’existence d’un différend quant à la nature du bail n’est pas en elle-même constitutive d’une contestation sérieuse susceptible de s’opposer à ce que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ;
Sur la validité du commandement de payer et l’opposabilité de la clause résolutoire à Madame [E] [H]
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail produit aux débats stipule que le logement est meublé et que le bail est soumis au titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989 .
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Les défendeurs opposent une première contestation sérieuse, à savoir que le commandement de payer indique un loyer mensuel de 2025 euros et qu’il n’est pas joint de décompte, étant simplement noté une créance principale de 4650 euros sans ventilation entre les loyers et les charges ;
Il est rappelé que le commandement de payer doit permettre au locataire de connaître précisément les loyers et charges impayés revendiqués à son égard afin de lui donner la possibilité d’en vérifier la régularité et la conformité, ainsi que, le cas échéant, d’en former contestation, étant rappelé que ce commandement visant la clause résolutoire a pour but la résiliation du contrat de bail;
Le contrat de bail produit aux débats prévoit un loyer mensuel de 2025 euros outre une provision sur charges de 300 euros, le montant du premier terme étant fixé à 1825 euros;
La lecture du commandement de payer établit que ce commandement rappelle le montant du loyer et de la provision sur charges et mentionne une créance en principal de 4650 euros et contrairement aux affirmations des requis, détaille les éléments de la créance comme suit : « loyer décembre 2023 : 2325 euros, loyer janvier 2024 : 2325 euros »
Ce décompte est suffisamment détaillé et explicite et les défendeurs ont été mis en mesure de connaître l’origine de la dette et d’en vérifier l’exactitude, la régularité et la conformité, ainsi que, le cas échéant, d’en former contestation ;
Il résulte de ces éléments que le commandement de payer n’est donc affecté d’aucune irrégularité manifeste et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Les requis soulèvent une deuxième contestation sérieuse, l’inopposabilité de la clause résolutoire à Madame [E] [H], celle-ci n’ayant pas signé le bail et le rejet de la demande de résiliation et d’expulsion à son égard;
Aux termes de l’article 1751 alinéa 1er du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En vertu des dispositions susvisées, le conjoint non partie au contrat de bail signé initialement par l’autre époux, prend immédiatement la qualité de locataire et ce, quelle que soit la date de conclusion du bail, qu’il ait été conclu avant ou après le mariage.
En l’espèce, il ressort de la lecture du bail d’habitation que si les preneurs mentionnés sur le bail sont [E] [F] et [H], seul Monsieur [E] [F] a signé électroniquement ce bail ; il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX sont mariés et il n’est pas contesté que les lieux litigieux servent d’habitation commune aux deux époux;
Par conséquent, Madame [B] [D] épouse [E] XXX est co-titulaire du bail d’habitation ayant pris effet le 07 octobre 2023 ;
Le bien litigieux constitue l’adresse du couple dont les deux membres peuvent se voir opposer la convention conclue avec le bailleur ;
Le bail liant les parties contient une clause résolutoire laquelle prévoit qu’elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Cette clause résolutoire est opposable à Madame [B] [D] épouse [E] XXX co-titulaire du bail et les effets de la clause résolutoire sont indivisibles;
La contestation sur ce point ne revêt pas de caractère sérieux ;
La co -titularité impose au bailleur d’adresser tous les actes de procédure aux deux époux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [E] [F] et Madame [E] [H] le 30 janvier 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 4650 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés ;
Aucune contestation sérieuse n’affecte la validité du commandement de payer et l’opposabilité de la clause résolutoire à Madame [E] [H] ;
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Les requérants sollicitent à titre principal la condamnation solidaire de Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX au paiement à titre provisionnel de la somme de 16275 euros à valoir sur les loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 13 juin 2024 ;
En disposant que le bail est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux, l’article 1751 du code civil crée une indivision qui confère à chacun des droits et obligations identiques, en en particulier l’obligation de payer les loyers et accessoires.
Par ailleurs, l’article 220 du même code énonce que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Les défendeurs font valoir une contestation sur les charges locatives pour l’année 2023 ;
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 , les charges récupérables, peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent dans ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation , le bailleur communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition du locataire.
Cette disposition légale prévoit qu’il incombe au bailleur de justifier sa créance de charges à l’encontre du preneur ;
L’article 23 s’impose à tous les bailleurs, y compris les bailleurs sociaux.
Le paiement par le locataire de la provision sur charges ne vaut pas acceptation de celles-ci et n’interdit pas à ce dernier de solliciter la restitution des provisions en l’absence de justification des sommes.
En outre, l’article 23 prévoit qu’une fois par an au moins, le bailleur devra procéder au compte de régularisation de charges en ajustant les sommes versées par le preneur à titre de provisions par rapport à celles réellement dues. Toutefois, le bailleur, faute d’établir ce compte de régularisation annuellement, serait quand même en droit de procéder à une régularisation sur plusieurs années. Par ailleurs, lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
En cas de contestation, il appartient au juge de vérifier si les charges réclamées sont justifiées tant au regard des limites réglementaires qu’au regard des pièces qui seront produites à l’appui de la réclamation.
Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX font valoir que la réalité des charges n’est pas établie et que faute pour les bailleurs d’avoir respecté les exigences de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les provisions sur charges sont dépourvues de cause et donnent lieu à répétition sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil ; que la somme de 600 euros est injustement réclamée pour l’année 2023 et que les requérants doivent être condamnés reconventionnellement à payer cette somme aux défendeurs et à titre subsidiaire que cette somme doit venir en diminution de la dette locative;
En l’espèce le contrat de bail liant les parties prévoit une provision sur charges mensuelle de 300 euros ; ce bail a pris effet le 07 octobre 2023 ;
Il ressort des dispositions susvisées que l’obligation de régularisation annuelle des charges n’est assortie d’ aucune sanction et que le bailleur peut en justifier à tout moment dans la limite du délai de prescription ;
De surcroît, les sommes réclamées par les requérants sont arrêtées au 13 juin 2024 et à cette date une année ne s’est pas écoulée ; il s’ensuit qu’il ne saurait être fait grief aux bailleurs de ne pas avoir fait procéder à la régularisation des charges pour 2023, dès lors qu’il est simplement imposé que cette régularisation soit annuelle ; il s’ensuit que les provisions sur charges contractuellement acceptées restent dues sur la période susvisée ;
Les défendeurs seront en conséquence déboutés de leurs demandes reconventionnelles tendant à obtenir la condamnation des requérants à leur payer à titre provisionnel la somme de 600 euros, la compensation entre les deux dettes , et de leur demande à titre subsidiaire de déduire la somme de 600 euros du montant de la créance sollicitée;
Les défendeurs font en outre valoir une contestation sérieuse sur le montant du loyer ;
Il indiquent que les bailleurs n’ont pas respecté le régime de l’autorisation préalable , « permis de louer »et de déclaration de mise en location alors que l’appartement se situe dans le [Adresse 9] à [Localité 8], que la [Adresse 10] est particulièrement touché par l’habitat indigne, la Ville de [Localité 8] ayant pris pas moins de 9 arrêtés de mise en sécurité dans cette rue ; ils ajoutent que dans leur immeuble pour un logement équivalent, le prix moyen d’une location de 115 m2 au deuxième étage sans ascenseur peut être estimée entre 1177,50 euros et 1334,50 euros ; ils sollicitent en conséquence la fixation du loyer à la somme de 1012 euros soit 50% du loyer contractuel prévu avec effet rétroactif au 7 octobre 2023 ;
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est établi par le contrat de bail produit aux débats que le loyer a été librement convenu entre les parties après visite des lieux pour un logement d’une surface habitable de 125m2 de 4 pièces principales a été fixé initialement à la somme de 2025 euros par mois ;
Les défendeurs ne démontrent pas que le loyer fixé contractuellement était supérieur à celui d’un appartement même non meublé du même type, et ne sauraient se prévaloir du caractère non meublé du logement pour contester le montant du loyer , alors que le prix fixé au moment de la signature du bail a été accepté en connaissance de cause;
Les défendeurs procèdent en outre par affirmations, et les arrêtés de mise en sécurité pris par la Ville de [Localité 8] dans la [Adresse 11] qui ne concernent pas l’immeuble litigieux sont inopérants à établir que le loyer est manifestement excessif ou au-dessus du marché ;
Cette contestation ne revêt pas de caractère sérieux et les défendeurs seront déboutés de leur demande de diminution du loyer et de leur demande de production d’un décompte tenant compte de cette diminution ;
Les requérants produisent un décompte actualisé de leur créance à la somme de 16275 euros arrêtée au 13 juin 2024 ;
Les défendeurs ne justifient pas de l’extinction de leur obligation ;
La créance est établie avec l’évidence requise en référé à la somme de 16275 euros arrêtée au 13 juin 2024 et il y a lieu à solidarité, en application des articles 1751 et 220 du code civil, le logement constituant le domicile conjugal ;
Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX seront en conséquence solidairement condamnées à payer à titre provisionnel à Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] la somme de 16275 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 13 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compte de la présente ordonnance ;
Sur la demande de non restitution du dépôt de garantie
Les requérants demandent au juge des référés de déclarer que le dépôt de garantie versé sera conservé et viendra en déduction des sommes restant à devoir ;
Toutefois, aucun compte définitif ne peut être effectué à ce stade entre les parties et il n’appartient pas au juge des référés juge de l’évidence de faire droit à cette demande ;
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de conservation du dépôt de garantie ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Les défendeurs soutiennent que les bailleurs sont de mauvaise foi et ont manqué à leur obligation de leur délivrer un logement décent et à leur obligation d’obtenir une autorisation de mise en location et qu’en conséquence, ayant manqué eux-mêmes gravement à leurs obligations, ne sauraient se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire et solliciter l’expulsion des requis ;
Concernant l’absence d’autorisation préalable de mise en location :
Dans les zones concernées, la mise en location d’un logement est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’EPCI ou le maire de la commune ( CCH, art. L. 635-3, al. 1 ). Cette autorisation doit être jointe au contrat de bail à chaque nouvelle mise en location ou relocation ;
L’ autorisation de mise en location est applicable dans le cas de « location , de relocation ou de nouvelle mise en location » de logements lorsque le contrat est soumis au titre 1er ou au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 (qui concerne les locations nues ou meublées à usage de résidence principale),
Les requérants produisent un avis favorable à la mise en location du logement objet de la présente procédure délivré le 4 septembre 2024 par la Ville de [Localité 8] ;
Il est en outre rappelé que la mise en location sans autorisation est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire, dont la validité ne peut donc être mise en cause (article L. 635-8, al. 1er du code de la construction et de l’habitation ),et est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’absence d’ autorisation préalable exposant le contrevenant à une amende administrative ;
Concernant le manquement à l’obligation de délivrer un logement décent :
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est en particulier obligé de :
— (a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement sauf convention passée entre les parties dans les conditions prévues par le texte précité,
— (b) assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au (a ci-dessus ;
— (c) entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Par ailleurs, selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 les caractéristiques du logement décent sont les suivantes :« Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert, le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’ habitation . Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’ habitation , bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre».
Il est en outre rappelé que le bailleur est tenu d’assurer à son locataire la jouissance paisible des lieux loué pendant la durée du bail, et ce même si l’origine des désordres résidait dans les parties communes ou dans une réalisation défectueuse des travaux;
Par ailleurs, l’article 3 bis issu d’un décret n° 2021 -19 du 11 janvier 2021 définissant le critère de performance énergétique minimale requis pour le logement est applicable aux nouveaux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2023 ;
Le bail litigieux ayant été signé le 24 septembre 2023, le décret susvisé est applicable ;
Sur ce dernier point , les défendeurs font valoir que le DPE fourni est ancien et qu’il est impératif de savoir si le logement a une consommation supérieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par m2 de surface habitable, ce qui interdirait la mise en location de ce logement ;
Or, il est produit par les demandeurs un diagnostic de performance énergétique en date du 11 mai 2021 , le classement attribué étant « C » avec une consommation de 105 kilowattheures d’énergie finale par m2 de surface habitable ;
En outre, l’état des lieux d’entrée signé contradictoirement le 3 octobre 2023 décrit un logement en bon état ;
Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX produisent une liste de dysfonctionnements mentionnant un certain nombre de désordres; Cependant ils ne démontrent pas de l’effectivité de l’envoi ni de sa réception par les bailleurs de cette liste. Un signalement a été effectué le 20 mai 2024 et des photographies sont également versées aux débats ;
Les photographies ne sont pas datées et ne permettent pas d’identifier les lieux s’agissant des moisissures sur les murs ; elles ne sont donc pas probantes ;
Aucun risque pour la santé et la sécurité des occupants n’est établi ; la non mise à disposition du minimum des équipements requis n’est pas non plus établie et les requis ne se prévalent pas de la présence de nuisibles et de parasites ;
En outre, les défendeurs ne mettent pas en exergue un refus des bailleurs d’effectuer des travaux et ne contestent pas que les requérants ont proposé l’intervention d’un artisan et tenté de fixer un rendez-vous au cours du mois de juin 2024, les défendeurs indiquant qu’ils n’étaient pas disponibles aux dates proposées ; en tout état de cause aucune inertie du bailleur n’est avérée ;
Enfin, il est justifié d’un avis favorable à la mise en location du logement objet de la présente procédure délivré le 4 septembre 2024 par la Ville de [Localité 8];
Les défendeurs échouent ainsi à établir la mauvaise foi des bailleurs et à démontrer des manquements graves des bailleurs à leur obligation délivrer un logement décent;
Il ne sauraient dans ces conditions se prévaloir de manquements graves de leurs bailleurs pour s’opposer à leur expulsion ;
Et il est constant que, même si le bailleur n’exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution tirée de l’article 1219 du code civil pour suspendre le paiement des loyers, à moins que la faute du bailleur a rendu les locaux impropres à l’usage auxquels ils étaient destinés , ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
Il ressort des développements susvisés qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la mise en œuvre de la clause résolutoire;
S’agissant de l’incidence de la procédure de surendettement, il est rappelé que la suspension attachée par l’article L722-2 du code de la consommation à la décision déclarant la recevabilité de la demande en surendettement n’empêche pas les créanciers de poursuivre une action en justice déjà engagée ; elle ne rend possible que la suspension des procédures d’exécution portant sur les dettes et non les poursuites tendant à la résiliation du bail ; elle ne peut porter atteinte aux actes qui ont produit leurs effets et donc paralyser le jeu de la clause résolutoire intervenue plusieurs mois auparavant;
En application de ces dispositions, dès lors que le délai de deux mois visé à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est expiré au jour où la commission de surendettement a déclaré recevable la demande du locataire et que ce dernier n’a pas apuré les causes du commandement de payer, la clause résolutoire est définitivement acquise et le bailleur fondé à faire constater en justice la résiliation du bail et réclamer l’expulsion du locataire, laquelle ne constitue pas une mesure d’exécution affectée par la suspension des poursuite conformément à l’article L 722-2 du code de la consommation;
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le délai de deux mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est expiré le 30 mars 2024, soit avant le 11 avril 2024, date à laquelle la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a constaté la situation de surendettement de Monsieur [E] [F] et déclaré recevable son dossier ;
Il ne pesait donc sur le locataire, pendant la période litigieuse de deux mois, aucune interdiction de payer la dette de loyers antérieurs.
Le commandement de payer délivré le 30 janvier 2024 est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 30 mars 2024 et que le bail liant les parties est résilié de plein droit à cette date, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur les demandes reconventionnelles
Les défendeurs sollicitent à titre reconventionnel une expertise judiciaire et si une expertise n’était pas ordonnée, des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ;
Le bail étant résilié par le jeu de la clause résolutoire et l’expulsion de Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX ordonnée, les défendeurs ne justifient pas d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’ expertise ;
Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX ne caractérisant pas la mauvaise foi et les manquements graves contractuels allégués seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts qui ne sont de surcroît pas formulées à titre provisionnel ;
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire du fait de la décision de la commission de surendettement
Les défendeurs demandent au juge des référés de leur accorder des délais de paiement jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement ou les mesures imposées par la commission de surendettement ou accorder des délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement, si dans l’intervalle un plan de redressement a été approuvé ou que la commission de surendettement a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation
L’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par l’article 118 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dispose que le juge du bail qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit est tenu, s’il a connaissance de ce que le locataire fait l’objet d’une procédure de traitement du surendettement et sous réserve que le locataire ait bien, au jour de l’audience, repris le paiement des loyers et des charges, de statuer dans les conditions suivantes :
— une décision de recevabilité a été rendue par la commission de surendettement, il accorde des délais de paiement jusqu’à l’adoption d’un plan conventionnel de redressement, l’adoption de mesures imposées, la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou ouvrant une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure
— un plan conventionnel de redressement a été approuvé ou que la commission ou le juge du surendettement a imposé des mesures de traitement du surendettement, il accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission (art. 24 VI, 1°) ;
En l’espèce le 11 avril 2024, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande de Monsieur [E] [F] ;
Toutefois, il résulte des dispositions susvisées que si le juge est tenu d’accorder des délais de paiement jusqu’à l’adoption d’un plan conventionnel de redressement, l’adoption de mesures imposées, la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est sous la réserve que le locataire ait bien, au jour de l’audience, repris le paiement des loyers et des charges ;
Or en l’espèce les requis ne justifient pas avoir repris le paiement des loyers et des charges au jour de l’audience ;
Il s’ensuit que la demande de suspension de la clause résolutoire et la demande d’octroi de délais de paiement sur ce fondement sera rejetée ;
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX sollicitent l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire en justifiant avoir trois enfants à charge et en déclarant qu’ils ont été dans l’obligation de prendre en location le logement litigieux malgré le loyer élevé ; qu’ils ont été rapidement dans l’obligation de déposer un dossier de surendettement ;
Les bailleurs ont maintenu leurs demandes ;
La condition légale de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’étant pas remplie en l’espèce, le juge des référés ne peut ni octroyer des délais de paiement ni suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX sont occupants sans droit ni titre depuis cette date devront vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente l’ordonnance.
Leur expulsion des lieux est donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
De surcroit, devenus occupants sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX sont solidairement tenus de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par les bailleurs soit 2325 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX qui succombent supporteront in solidum la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l’assignation;
L’équité commande en outre de condamner in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il est rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DECLARONS Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] recevables en leurs demandes;
DISONS qu’aucune contestation sérieuse n’affecte la validité du commandement de payer et l’opposabilité de la clause résolutoire à Madame [E] [H] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 mars 2024 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail liant Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] d’une part, et Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX d’autre part, au 30 mars 2024 ;
DEBOUTONS Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX de leurs demandes reconventionnelles tendant à obtenir la condamnation des requérants à leur payer à titre provisionnel la somme de 600 euros, la compensation entre les deux dettes, et de leur demande à titre subsidiaire de déduire la somme de 600 euros du montant de la créance sollicitée;
DEBOUTONS Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX de leur demande de diminution du loyer et de leur demande de production d’un décompte tenant compte de cette diminution ;
DEBOUTONS Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX de leurs demandes d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire fondées sur l’article 24VI de la loi du 6 juillet 1989 ;
DEBOUTONS Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX de leurs demandes d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire fondées sur les articles 24V et 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 2], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés à locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX à payer à titre provisionnel à la S.A LOGIS MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2325 €, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX à payer à titre provisionnel à Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K] la somme de 16275 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 13 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compte de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX de leur demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTONS Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX à payer à titre provisionnel à Monsieur [I] [L] et Madame [C] [K], la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] et Madame [B] [D] épouse [E] XXX aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Décret n°2021-19 du 11 janvier 2021
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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