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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 19 sept. 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00882 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHT5
MINUTE : 25/00498
ORDONNANCE
rendue le 19 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
en la personne de Madame [Z] [O] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [M] [L]
né le 07 Juillet 1966 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant représenté par Me Raphaëlle DAUNAT , avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Sous mesure de curatelle de :
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 16/09/2025, prise en la personne de Monsieur [U] [S] a adressé des observations écrites reçues au greffe le 16/09/2025 à 13h03
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [M] [L] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [M] [L] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission provisoire du maire de [Localité 6] en date du 08/09/2025 et d’un arrêté préfectoral en date du 10/09/2025 , de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 16 Septembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 15/09/2025 qu’il a constaté que: “ Le patient est relativement calme depuis son arrivée en service. Au premier plan, on trouve une désorganisation intellectuelle et comportementale. On retrouve des éléments délirants de persécution concernant le voisinage.
Le patient en se montre pas opposé à l’hospitalisation car pour lui il est là pour une thymie basse. Il se montre plutôt réticent au traitement neuroleptique car il ne voit pas l’intérét.
Il est en incapacité de critiquer les éléments avant conduit au signalement pour le soin sous contrainte.
A noter une rupture de traitement depuis au moins un an dont il n’est pas du tout critique.
L’évaluation psychiatrique est à poursuivre ainsi que le soin sous contrainte. En effet sans le soin sous contrainte le patient ne serait pas compliant aux soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 18/09/2025 qu’il a constaté que “Patient transféré au CHU pour une prise en charge somatique le 15-09-2025 et pris en charge actuellement.
Les éléments médicaux précédents font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète “.
Le conseil a été entendu en ses observations ; elle indique que le patient ne semble pas avoir complété la date. Elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L] compte-tenu de la persistance de troubles psychiatriques chroniques chez un patient en rupture de traitements depuis plusieurs mois; que le patient refusant la présence d’équipe de soins à son domicile et les rendez vous médicaux à l’hôpital seule une mesure de contrainte est de nature à permettre l’indispensable poursuite des soins ce d’autant que le patient se montre anosognosique et dans l’incapacité de critiquer son comportement.
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [L] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 19 septembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil par PLEX
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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