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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00515 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5BP
AFFAIRE : [H] [T] [J] / [3]
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
Madame [H] [T] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [U] [I] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 3 février 2025 prorogé au 20 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Madame [H] [T] [J] bénéficie de la prestation compensation handicap pour son fils [G], gravement handicapé.
Une décision de la [Adresse 5] ( [6] ) du 10 janvier 2020 a ouvert à [G] [J] des droits à la PCH à hauteur de 420 heures par mois.
En raison de l’aggravation de l’état de santé de [G] [J], il lui a été octroyé par décision du 20 octobre 2022 une PCH de 576 ,1 euros par mois au titre de l’aide humaine par emploi direct ( 80 heures ) et 496, 1 heures par un service mandataire pour la période du 1er mai 2022 au 31 août 2025 , soit une augmentation de 156 heures d’aide humaine.
Après différents échanges , le département a adressé le 29 août 2023 un courrier à madame [T] [J] dans lequel il indiquait " conformément à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 18 octobre 2022 accordant 576, 1 heures par mois au titre de l’aide humaine à compter du 1er mai 2022, j’ai l’honneur de vous informer que la somme de 3238,02 euros correspond à la prise en charge de la prestation de compensation du handicap de votre fils du 1er mai 202 au 31 décembre 2022 compte tenu des justificatifs d’emploi direct et de mandataire fournis dans le cadre du contrôle d’effectivité 2022 et réceptionnés le 1er juillet 2023.”
Le 6 octobre 2023 madame [T] [J] a contesté cette décision par recours administratif préalable du 6 octobre 2023.
Le 14 décembre 2023 le conseil départemental a informé madame [T] [J] qu’après réexamen de ce qui devait être versé, la somme avait été augmentée à 10 875,39 euros.
Le 19 févrIer 2024, madame [T] [J] a saisi le pole social du tribunal judiciaire en contestation de cette décision.
A l’audience du 10 décembre elle conteste la légalité externe de la décision comme ne visant pas les textes sur lesquels elle se fonde et étant insuffisamment motivée et la légalité interne. En effet, elle soutient avoir versé au titre de l’année 2022, la somme globale de 100 166 euros et n’avoir perçu que la somme de 9 5651,11 euros de sorte qu’il lui reste à percevoir la somme de 4 154,89 euros.
Estimant avoir fourni tous les justificatifs nécessaires elle demande l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 14 décembre 2023, la condamnation du département à lui verser la somme de 4 515 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023 et capitalisation des intérêts ainsi qu’une somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient en effet que sa demande doit être examinée sur l’ensemble de l’année 2022 sur laquelle le conseil départemental a fait un contrôle d’effectivité et non sur les six derniers mois comme le fait le département.
Le Conseil départemental conclut en réponse que madame [J] [W] n’a pas répondu à la demande qui lui a été adressée le 3 novembre 2022 suite à l’augmentation de l’aide humaine pour savoir son choix concernant la mise en paiement de la prestation et solliciter les éventuels justificatifs ; que du fait de cette absence de réponse, le département a maintenu les paiements conformément aux modalités mises en place jusqu’au 30 mars 2023 où madame [T] [J] a retourné le formulaire de versement.
Il indique avoir demandé à plusieurs reprises les justificatifs des paiements et ne les avoir reçus que dans le cadre du contrôle d’effectivité, et que la décision du 29 aout 2023 statuant sur la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022 au vu de ces justificatifs. Il rappelle que madame [T] [J] avait préalablement saisi le tribunal le10 juillet 2023 d’une requête visant à la condamnation du département à la somme de 15 390,28 euros pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022 ; que cette demande a été déclarée irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire et qu’un appel de ce jugement est en cours.
Il soutient que sur la période concernée par le litige du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022, il a versé la somme de 58 524,89 euros et que madame [T] [J] a justifié du paiement de 68 979,03 euros, si bien qu’il restait bien devoir la somme de 10 875,39 euros et qu’il ne doit aucune somme supplémentaire. A titre subsidiaire, s’il devait être condamné à des sommes supplémentaires il s’oppose à la condamnation à des intérêts depuis le 1er janvier 2023 et à la somme de 500 euros puisque madame [T] [J] n’a transmis des bulletins de salaire que le 1er juillet 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 prorogé au 20 février 2025.
MOTIFS :
Le département de la Haute-Garonne ne conteste pas dans la présente instance la qualité à agir de madame [T] [J] alors que le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap est son fils majeur [G].
La demanderesse conteste la légalité externe des décisions du 29 août 2023 et du 14 décembre 2023.
Il convient de relever que si l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif. Il convient donc de rejeter la demande de madame [T] [J] visant à l’annulation de la décision de la commission de recoursamiable en raison de violations de légalité externe.
.
Sur le fond :
En l’espèce, madame [T] [J] réclame un montant lui restant dû sur l’intégralité de l’année 2022 alors que le département effectue ses calculs sur la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022.
La demanderesse ayant fait un recours administratif le 6 octobre 2023 concernant les 156 heures supplémentaires de PCH attribuées pour la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2023 et les deux décisions du président du conseil départemental du 29 août 2023 et du 14 décembre 2023 portant sur cette même période, elle ne peut modifier la période pour laquelle elle forme ses réclamations, n’ayant jamais fait de réclamation préalable auprès du département quant à la période du 1er janvier au 30 avril 2022.
Madame [T] [J] fait valoir que le département a par la suite procédé à un contrôle d’effectivité sur l’ensemble de l’année 2022 mais le tribunal n’est pas saisi d’une demande du département quant à une éventuelle restitution de sommes indues de sorte que cela est sans incidence sur la présente instance.
Concernant la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022, elle ne conteste pas le calcul effectué par le département sur le montant des dépenses qu’elle a effectuées soit 68 979,03 euros et le montant des versements effectués par le département soit 58 103,64 euros de sorte que le montant de 10 875, 89 euros calculé par la conseil départemental n’est pas non plus contesté.
Le reliquat dû par le département de 7637 euros ayant été versé depuis la requête de madame [T] [J] tendant au paiement de sommes supplémentaires n’est pas fondée.
Concernant sa demande de 500 euros correspondant au temps perdu à des démarches, il convient de constater qu’elle ne justifie pas avoir renvoyé le formulaire de versement qui lui avait été adressé le 3 novembre 2022 avant le 30 mars 2023 , évoquant dans sa requête " plusieurs sollicitations du [2] en vain. "
Si elle a pu avoir légitimement des difficultés à renvoyer ce document du fait de la prise en charge de son fils, elle ne peut reprocher au département d’avoir mis du temps à verser les heures supplémentaires allouées.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
Madame [T] [J] devra supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d’annulation de la commission de recours amiable pour violations de la légalité externe ;
Rejette au fond la demande de madame [T] [J], le département de Haute- Garonne s’étant acquitté des sommes dues au titre de la prestation compensation handicap due à [G] [J] pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022 ;
Condamne madame [T] [J] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025 prorogé au 20 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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