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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 nov. 2024, n° 23/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00536 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6KB
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciare
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 septembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . [Adresse 4]
SIS [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE COGECOOP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me THOMA, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [B] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
avant dire droit
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mai 2023, la société civile coopérative à capital et personnes variables «LES OLYMPIADES» a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 404,83 euros à Madame [B] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, la société «LES OLYMPIADES» a fait assigner Madame [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 2 766,30 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement,
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— le coût du commandement de payer,
— 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Madame [B] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 12 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la société civile coopérative à capital et personnes variables «LES OLYMPIADES» à produire contradictoirement des éléments et explications complémentaires.
A l’audience du 13 septembre 2024, la société «LES OLYMPIADES», représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, Madame [B] [H] n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la société «LES OLYMPIADES» produit notamment :
— les statuts de la société «LES OLYMPIADES» ;
— l’acte de cession de parts du 20 mai 1992 portant sur la part n° 67 et sur la part n° 297 ;
— un relevé de propriété récent ;
— un état descriptif de division daté du 12 juin 1978 attachant à la part 67 les lots n° 22025 (35 tantièmes des parties communes générales et 1012 tantièmes des parties communes spéciales) et 22070 (1 tantième des parties communes générales et 10 tantièmes des parties communes spéciales) ;
— un modificatif à l’état descriptif de division daté du 09 mai 1979 attachant à la part n° 297 le lot n° 40045 ;
— la convention de gestion ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 31 mai 2021, 30 mai 2022, 10 mai 2023 et 15 mai 2024, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
— les appels de fonds ;
— un relevé de compte du 03 septembre 2024.
Si le syndicat des copropriétaires produit un relevé de propriété récent, celui-ci ne concerne que les lots n° 22025 et 22070, à l’exclusion du lot n° 40045.
Par ailleurs, les tantièmes affichés sur les appels de fonds ne correspondent pas aux tantièmes qui figurent sur les états descriptifs de division (qualification de charges « générales » ou « spéciales », s’agissant lots n° 22025 et 22070, et nombre des tantièmes, s’agissant du lot n° 40045).
En conséquence, il convient d’ordonner une ultime réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de produire contradictoirement les éléments et explications complémentaires qui s’imposent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit,
ORDONNE une ultime réouverture des débats ;
INVITE la société civile coopérative à capital et personnes variables «LES OLYMPIADES» à produire contradictoirement les éléments et explications complémentaires évoqués aux motifs du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du vendredi 10 janvier 2025 à 9 heures SALLE H NIVEAU 1
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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