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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 23/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00566 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5MH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [S] [P], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Monsieur [C] [X] a formulé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle le 6 mai 2020 pour une maladie asthmatique due par l’exposition professionnelle aux poussières métalliques de soudure.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AURA a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée dans sa séance 9 février 2022 notifiée par la CPAM de la Loire le 16 février 2022.
Contestant cette décision, sur recours de l’assuré, la commission de recours amiable a confirmé par décision notifiée le 12 juin 2023, la décision de la CPAM du 16 février 2022.
Par requête du 08 août 2023 Monsieur [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de ces décisions de rejet.
Par jugement du 13 juin 2024 il a été ordonné le renvoi du dossier de Monsieur [X] devant un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de donner son avis sur la prise en charge de la pathologie supportée par la victime.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paca-Corse a rendu son avis le 6 septembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 04 novembre 2024.
Monsieur [X] demande au tribunal :
— Infirmer la décision de la CPAM de la Loire du 16 février 2022 et celle de la commission de recours amiable du 12 juin 2023 prise en sa séance du 7 juin 2023,
— Juger que la maladie déclarée présente un lien direct et essentiel avec le travail qu’il exerçait habituellement,
En conséquence :
— Juger que la maladie déclarée est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles
— Renvoyer le dossier de Monsieur [X] devant la CPAM de la Loire pour la liquidation de ses droits,
En tout état de cause :
— Condamner la CPAM de la Loire à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens,
Monsieur [X] indique qu’il était régulièrement exposé dans le cadre de son travail (désinstallation et installation des ponts roulants) à des poussières présentes sur des ponts roulants et la charpente de bâtiments anciens ; que ces poussières comprenaient des particules d’oxyde de fer, de chromage électrolytique, de bois, de fusion de plastique, moule, fonderie ; qu’il était exposé également aux poussières provenant d’ancienne couverture (amiante et plomb) et aux fumées de soudures, aux découpes de ferrailles, d’aérosol ,de graisse et d’huile. Il précise que l’ensemble de ses tâches était réalisé sous les charpentes, que l’air y était irrespirable et que les peintures utilisées étaient toxiques en ce qu’elles ne devaient pas être inhalées et utilisées dans un endroit bien ventilé.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— Rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [X],
Elle indique que la Caisse primaire est tenue par les avis circonstanciés des deux comités régionaux.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau.
Afin de bénéficier de la présomption édictée par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte :
— désignation de la pathologie ;
— délai de prise en charge ;
— exposition au risque.
Le tableau des maladies professionnelles relatif à l’asthme professionnel désigne la maladie ainsi « asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test » pour laquelle le délai de prise en charge est fixé à 7 jours, ainsi que la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie au nombre de 34.
Le litige porte que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRa dans sa séance 09 février 2022 n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime aux motifs que « l’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à un risque précis identifié. Le dossier montre que l’arrêt de l’activité professionnelle pendant plusieurs semaines n’a pas apporté d’amélioration significative ce qui est en défaveur d’une origine professionnelle » .
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paca Corse dans sa séance 06 septembre 2024 n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime aux motifs que la profession de poseur de pont roulant n’est pas connue dans la littérature pour induire une augmentation du risque de la pathologie développée ; les éléments discordants ne permettant pas de rattacher le développement de la pathologie à une exposition professionnelle .
Monsieur [X] n’indique pas à quelle substance allergisante il était exposé régulièrement permettant de rattacher son activité à la liste limitative des travaux du tableau 66.
S’il fournit des photographies de bombes aérosols « védrine peinture » celles-ci ne sont ni datées ni circonstanciées et ne permettent pas de s’assurer de leur emploi effectif au sein de l’entreprise [3]. Au surplus elles n’établissent pas que leur utilisation présenterait un risque respiratoire avéré.
Aucun des travaux décrits par Monsieur [X] n’est listé dans le tableau des maladies professionnelles ni l’exposition aux différentes poussières et aux substances allergisantes. L’exposition professionnelle à des produits nocifs n’est pas établie.
Si les attestations des collègues de travail indiquent toutes des conditions de travail difficiles les obligeant à ôter leur masque en raison de la poussière et des fortes chaleurs elles sont toutefois insuffisantes à établir le lien entre la pathologie déclarée et l’activité de Monsieur [X].
Dès lors en présence des avis concordants et motivés des deux CRRMP établissant l’absence de lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [X], sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre des risques professionnels sera rejetée.
Monsieur [X] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [C] [X] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [C] [X]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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